Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 novembre 2025, n° 25/01400
TJ Bobigny 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation de plein droit du contrat de résidence

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi l'expulsion de M. [N] [Y].

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de redevance

    La cour a constaté que la société ADOMA avait apporté la preuve de l'arriéré de redevances, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [N] [Y] devait indemniser la société ADOMA pour l'occupation sans droit ni titre, en raison de la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que M. [N] [Y] devait supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés par la société ADOMA

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la société ADOMA pour couvrir ses frais, étant donné qu'elle ne succombe pas dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 nov. 2025, n° 25/01400
Numéro(s) : 25/01400
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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