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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 oct. 2025, n° 25/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHK5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 4]» représenté par son syndic en exercice la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 11], SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°501 571 012 au capital de 4 585 900 dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judicaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHK5 – jugement du 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[T] [F] et [I] [F] sont propriétaires des lots n°21 (appartement), n°13 (débarras) et n°19 (garage) au sein de l’immeuble situé à [Adresse 13], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER.
Après des relances des 1er février, 2 mai, 2 août et 4 novembre 2022 et 17 février, 2 mai, 1er et 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, a, par courriers recommandés avec avis de réception du 7 juin 2024, mis en demeure [T] [F] et [I] [F] de payer leurs charges de copropriété.
Le 20 mai 2025, par exploit de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER a mis en demeure [T] [F] et [I] [F] de payer leurs charges de copropriété, dont le décompté arrêté au 15 mai 2025 fait état d’un impayé d’un montant de 4 481,31 euros.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par actes du 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, a fait assigner [T] [F] et [I] [F] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner solidairement [T] [F] et [I] [F] à lui payer la somme de 4 706,09 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 4 481,31 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— dire que les frais exposés par lui seront imputables à [T] [F] et [I] [F] ;
— condamner solidairement [T] [F] et [I] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;
— condamner solidairement [T] [F] et [I] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement [T] [F] et [I] [F] aux dépens. ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 27 août 2025, [T] [F] et [I] [F] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 20 mai 2025 qui ne met pas en demeure [T] [F] et [I] [F] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 4481,31 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, comme rappelé dans l’avis de la Cour de Cassation du 12 décembre 2024 (avis n° 15013, n° 24-70,007), la mise en demeure du 6 août 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera tenu aux dépens.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
DECLARE IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13]
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 12][Adresse 1] [Adresse 5] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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