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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 8 août 2025, n° 18/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV FRG [ Localité 44 ], le syndic de la SOCIETE NATIONALE DE GESTION ( SNG ), S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [ 39 ] c/ S.A.R.L. ART INGENIERIE, syndicat des copropriétaires, S.A. ACTE IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
— N° RG 18/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 février 2025
Minute n°25/662
N° RG 18/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA,
Me DI GIOVANNI,
Me ELMALIH,
Me ROCHER
Me MATHURIN
Me MANDE,
Me MENEGHETTI ,
Me PELTIER,
Me RODIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [39] représenté par le syndic de la SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
syndicat des copropriétaires de la Résidence [42] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV FRG [Localité 44]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ART INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS
AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de [37] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BTP
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MAF en qualité d’assureur de la société ACP
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LA MAF en qualité d’assureur de la société CADENCE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société liquidée EGBR suivant police n°194298362 N002
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ACP ARCHITECTURE
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [B] (SELARL MARS), en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE FRANCAISE DU PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société Entreprise Générale Bâtiment Rénovation (EGBR)
[Adresse 29]
[Localité 36]
N’ayant pas constitué avocat
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 43]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL
MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société EGBR BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 35]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 28]
[Localité 32]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD SA en qualité d’assureur de la SARL PROGEREP°5260398804
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 31 juillet 2025 au 08 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la SCCV FRG [Localité 44] a en qualité de maître d’ouvrage fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 44], composé de 4 bâtiments dénommés « [42] », «[38] », [39] » et “[40]”.
L’opération de construction a, en dernier lieu, été divisée en 3 phases de travaux :
— 1 ère phase : construction de 2 bâtiments : [42] et [38],
— 2 ème phase : construction du bâtiment [39],
— 3 ème phase : construction du bâtiment [40].
Une police « dommages ouvrage » a été souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD, laquelle intervient également en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR).
[42] et [38] ont été réceptionnés le 14 décembre 2015.
[42], [38], [39] et [37] sont des copropriétés de ce programme immobilier correspondant respectivement aux bâtiments portant la même dénomination et aux espaces extérieurs communs.
Sont notamment intervenus à l’opération , les locateurs d’ouvrage suivants:
— la société ACP ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, maître d’œuvre de conception, à qui la FRG a signifié le 11 janvier 2017 son souhait de résiliation du contrat,
— la société ART INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution intervenue jusqu’au 10 janvier 2017, assurée auprès d’ACTE IARD,
— la société CADENCE Architectes Associés maître d’oeuvre à compter de 2017,
— la société PROGEREP, Bureau d’Etudes Techniques, fluides et structure, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— la société BTP CONSULTANT, contrôleur technique, assurée auprès d’EUROMAF,
— la société EGBR BATIMENT titulaire du lot « plomberie », assurée auprès de la MAAF,
— la société BLOT, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société AVIVA.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Par courrier du 26 février 2016, le syndic a signalé à la SCCV FRG [Localité 44] des problèmes de chauffage et d’eau chaude.
Un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage a été rendu le 16 octobre 2017.
Par courier du 10 novembre 2017, ALLIANZ a refusé sa garantie en indiquant que le désordre relatif au système d’eau chaude relevait d’une non conformité et non d’un dommage à l’ouvrage et qu’elle était apparente à la réception.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2016, Mme [C] a été désignée en qualité d’expert à la demande des syndicats de copropriétaires [42], [38] et [37].
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a été notamment condamnée à payer à [42], [38], [39] et [37] la somme provisionnelle de 187 937,96 euros au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour d’Appel de Paris a infirmé la décision sur l’allocation de cette provision et condamné les syndicats de copropriétaires [42], [38] et [37] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 20 et 21 décembre 2017, la SCCV FRG [Localité 44] a assigné au fond la société ACP ARCHITECTURE, la société ART INGENIERIE, la société BTP CONSULTANTS et la société EGBR BATIMENT.
Le 14 mai 2020, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le 8 février 2021, le rapport a été déposé.
Suite aux conclusions en ouverture de rapport notifiées par la SCCV FRG [Localité 44] le 20 avril 2021, l’affaire a été rappelée à la mise en état.
Par actes introductifs d’instance en date des 6 et 10 mars 2021, les Syndicats des copropriétaires des résidences [42], [38], et de [37] ont assigné la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD.
Par actes introductifs d’instance en date des 30 avril, 3, 4 et 19 mai 2021, la SCCV FRG [Localité 44] a attrait, Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Française du Paysage, la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES, la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société BLOT, la société MAF en sa qualité d’assureur de la Société ACP ARCHITECTURE et de la société CANDENCE ARCHITECTES ASSOCIES, et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société EGBR BATIMENT.
Par actes introductifs d’instance en date des 19 et 21 mai 2021 la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR, a assigné la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA, et la MAAF assureur d’EGBR.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, les procédures susvisées ont fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure.
Par acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2021,la société ACTE IARD et la société ART INGENIERIE ont assigné au fond la SELARL S21Y, en qualité de mandataire ad hoc de la société EGBR, société en liquidation.
Le 23 février 2022, les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 juin 2023, il a été déclaré que le juge de la mise en état était incompétent au profit du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la société ART INGENIERIE, la société ACTE IARD , la société PROGEREP, la société AXA, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [42], le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [38], le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [39], le syndicat des copropriétaires de la résidence [37] [Adresse 10], représentés par le syndic de la SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG), sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil de :
“• RECEVOIR les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] en leurs demandes et les déclarant bien fondés :
• DIRE et JUGER que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités in solidum ou conjointes et solidaires à l’égard les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] et doivent en conséquence les indemniser au titre de leurs préjudices.
• DIRE ET JUGER « non-apparent » lors de la réception de l’ouvrage le désordre affectant la boucle d’eau chaude sanitaire de l’ensemble des 51 logements des copropriétés [38] et [42] ;
• DIRE ET JUGER que la reprise dudit désordre relève de la garantie décennale du Constructeur-vendeur Non Réalisateur la SCCV FRG [Localité 44] et de son Assureur-DO la société ALLIANZ IARD ;
• CONDAMNER AU PRINCIPAL la société ALLIANZ LARD à payer la somme de 156.675,06 € T.T.C aux Syndicats des Copropriétaires, pris in solidum, pour la reprise de la boucle d’eau chaude sanitaire sur le fondement de sa garantie DO en application des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
• CONDAMNER SUBSIDIAIREMENT la SCCV FRG [Localité 44] à payer la somme de 156.675,06 € T.T.C aux Syndicats de Copropriétaires, pris in solidum, pour la reprise de la boucle d’eau chaude sanitaire sur le fondement de la garantie contractuelle en application des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
• CONDAMNER la SCCV FRG [Localité 44] à payer les sommes suivantes dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage et non encore repris à ce jour :
➢ 55.408,86 € T.T.C pour la reprise des défauts de l’installation de chauffage (hors boucle d’eau chaude sanitaire) ;
➢ 3.675,10 € T.T.C pour les éclairages manquants en parties communes ;
➢ 2.088,00 € T.T.C pour la reprise du conduit de fumée ;
• DÉBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des Syndicats de Copropriétaires ;
• CONDAMNER in solidum la société SCCV FRG [Localité 44] et la société ALLIANZ IARD à payer aux Syndicats des Copropriétaires, pris in solidum, la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ LARD à rembourser distinctement la somme de 7.843,64 € en remboursement des dépens d’appel de référé aux Syndicats de Copropriétaires, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société SCCV FRG [Localité 44] et la société ALLIANZ LARD aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont les Syndicats de Copropriétaires ont en partie fait l’avance ;
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SCCV FRG [Localité 44] sollicite du Tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, 1792 du Code Civil, et de l’article L 242-1 du Code des assurances, de :
“A Titre principal,
— JUGER la SCC FRG [Localité 44] es qualité de Maître d’ouvrage constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER les Syndicats des copropriétaires de la Résidence [42], de la Résidence [38] et de [37] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations en principal, frais intérêts et accessoires dirigées à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ACP, AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS ainsi que la société CADENCE et leurs assureurs respectifs, la MAF à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] les sommes de :
• 395.360,60 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux de confortement de talus,
• 108 710,23 € avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV a dû verser à ses acquéreurs pour retard de livraison.
— FIXER au passif de la liquidation de la société AFP, représenté par Maitre [O] [B], es qualité, la créance de la SCCV FRG [Localité 44] :
• 395.360,60 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux de confortement de talus,
• 103 574,23 € avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV a dû verser à ses acquéreurs pour retard de livraison.
— CONDAMNER in solidum la société EGBR et son assureur de responsabilité civile décennale, la MAAF à rembourser à la concluante la somme de 53.081,58 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires de la chaufferie qu’elle a préfinancés ;
— CONDAMNER in solidum la société ACP et son assureur la MAF à rembourser à la concluante la somme de 7.742,23 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires du local deux roues ;
CONDAMNER in solidum la société EGBR, son assureur la MAAF, la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir intégralement la SCCV FRG [Localité 44] de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires liées à la reprise des boucles de chauffage.
— CONDAMNER in solidum la société EGBR, son assureur la MAAF, la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir intégralement la SCCV FRG [Localité 44] de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires liées aux désordres de chaufferie en ce compris la reprise du conduit de fumée.
— CONDAMNER in solidum par la société BLOT et son assureur de responsabilité décennale la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que par la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir la SCCV FRG [Localité 44] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires au titre de l’insuffisance d’éclairage dans les parties communes.
— CONDAMNER ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR de l’opération à relever et garantir indemne la concluante de toutes éventuelles condamnations mise à sa charge ;
— REJETER toutes demandes d’appels en garantie, en principal, frais, intérêts et accessoires en tant que dirigées à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] ;
— N° RG 18/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Anne Di GIOVANNI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1251,1240, 1792 et suivants du Code civil, 331 et 334 du Code de procédure civile, L121-12 et L242-1du Code des assurances, de :
“A titre liminaire,
RECEVOIR la compagnie ALLIANZ IARD en ses demandes, fins et conclusions et les y
jugeant bien fondées ;
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD justifie d’un intérêt et de la qualité pour agir et
CONSTATER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR, a
un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ;
En conséquence,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes soulevées par la compagnie ALLIANZ
IARD dans le cadre de la présente procédure diligentée notamment à l’encontre de la MAAF,
d’ACTE IARD et ART INGENIERIE, PROGEREP et son assureur AXA France, la Société
BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF ;
DEBOUTER purement et simplement ACTE IARD et ART INGENIERIE, PROGEREP et
son assureur AXA France, la MAAF, la Société BTP CONSULTANTS et son assureur
EUROMAF de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevable l’action de la compagnie ALLIANZ IARD pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre principal,
JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie
constructeur non réalisateur au titre de la reprise des désordres du réseau d’eau chaude sanitaire ne sont pas réunies ;
JUGER que la réception des travaux de la société EGBR a été faite le 7 novembre 2016 ;
JUGER que les désordres étaient apparents à la réception des travaux de la société EGBR ;
JUGER que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou ne le rendent
pas impropre à sa destination ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls désordres constatés est de 59.100,32 euros soit 65.010,35 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE ACTE que la compagnie ALLIANZ IARD entend par la présente assignation interrompre tout délai de forclusion et de prescription ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ART INGENIERIE et son
assureur, la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la compagnie MAF, la société CADENCE et son assureur la compagnie MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur de la société EGBR, à relever et garantir, la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
En tout état de cause,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, notamment
tout éventuel appel en garantie en ce qu’ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages
Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne saurait supporter la charge finale de la réparation
des désordres ;
JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à ALLIANZ IARD que dans les limites
de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police au titre de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Patrick MENEGHETTI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société ACP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du Tribunal au visa des articles 1792 du Code civil et L 113-9 du Code des assurances de :
“− Mettre hors de cause l’agence ACP et son assureur la MAF ;
− Rejeter toutes demandes formées contre l’agence ACP et son assureur la MAF.
A titre subsidiaire :
— Juger la MAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat notamment relativement à sa franchise et son plafond.
— Condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD, en sa qualité de rédacteur du CCTP, ainsi que la société PROGEREP, et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relative à la réclamation portant sur la ventilation du local vélo.
— Condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives à la réclamation portant sur le talus.
— Condamner in solidum la société PROGEREP et son assureur la compagnie MAAF à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives à la réclamation portant sur l’installation ECS.
— Condamner in solidum tous succombants à payer à l’agence ACP et à la MAF la somme de
3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la MAAF, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EGBR BATIMENT sollicite du Tribunal de:
“RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Liminairement,
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances,
REJETER comme étant irrecevables les demandes de ALLIANZ IARD,
— N° RG 18/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
A titre principal,
Vu le rapport d’expertise de Madame [H] [C],
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que le litige se situe avant réception s’agissant des désordres affectant le chauffage et l’ECS,
DEBOUTER la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
REJETER les appels en en garantie dirigés contre MAAF ASSURANCES,
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 65.010,35 euros, correspondant à la stricte reprise des désordres affectant le chauffage et l’ECS,
CONDAMNER in solidum la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ART ARCHITECTURE et son assureur ACTE IARD à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
JUGER que toute condamnation mise à la charge de MAAF ASSURANCES ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance avec plafonds et franchise opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, les sociétés ACTE IARD et ART INGENIERIE sollicitent du Tribunal, au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1346, 1792 et suivants, 1240 (anciennement 1382) et suivants du Code civil, 31, 122, 331, 514, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER IRRECEVABLES les recours subrogatoires de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage faute de paiement d’une quelconque indemnité entre
les mains des SDC ;
— DECLARER IRRECEVABLES, au titre des demandes principales des syndicats de
copropriétaires [42], RESIDENCE [38], RESIDENCE [39] et [37], les recours de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, fondés sur une prétendue subrogation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de 1346 du Code civil ;
— DECLARER IRRECEVABLES les appels en garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa
qualité d’assureur CNR, à défaut de demandes de condamnation des SDC à son encontre ;
— DECLARER IRRECEVABLES les appels en garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa
qualité d’assureur CNR, au titre des demandes formulées à son encontre par la SCCV
[Localité 44] qu’elle déclare ne pas garantir en l’absence de désordre de nature décennal.
En conséquence,
— N° RG 18/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
— DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, à l’encontre de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE
À TITRE SUBSIDIARE :
— REJETER les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ACP et la MAF, ainsi que par toute autre partie, à l’encontre de la compagnie ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE, les désordres allégués ne lui étant pas imputables ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation à l’égard des société ART INGENIERIE et ACTE IARD,
— JUGER l’absence de responsabilité de la société ART INGENIERIE dans la survenance des
désordres allégués,
En conséquence,
— DEBOUTER la société ALLIANZ FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ACP, la MAF ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ART INGENIERIE et de la société ACTE IARD ;
— JUGER que la société ACTE IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites et
garanties prévues aux conditions générales et particulières de son contrat d’assurance ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Sans reconnaissance aucune par la société ACTE IARD de la recevabilité ni du bien-fondé des demandes présentées par les sociétés ALLIANZ FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES SA,
— REDUIRE les montants sollicités par les syndicats de copropriétaires à la somme de
65.010,35 € TTC ;
— JUGER la société ENTREPRISE GENERALE BATIMENT RENOVATION (EGBR) représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc, est responsable des désordres dénoncés par les syndicats de copropriétaires des résidences [42], [38] et [37],
et par la SCCV FRG [Localité 44] ;
— CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société ACP et son assureur la société MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de EGBR, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA in solidum avec toute partie succombant, à payer chacune à la société ACTE IARD et à la société ART INGENIERIE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA in solidum avec toute partie succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALERION, représenté par Maître [O] Mathurin, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE ;
— REJETER les demandes d’exécution provisoire formulées à l’encontre de la société ACTE
IARD et de la société ART INGENIERIE ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société CADENCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du Tribunal au visa de l’article 1792, 1240 et 1231-1 du code civil de :
— débouter l’ensemble des demandes moyens fins et conclusions, à 1'égard des concluants,
— débouter l’ensemble des parties de tous recours en garantie contre les concluants,
— subsidiairement, condamner ACP/MAV ct AFP-M°[B]/AEILLE à relever et garantir les concluants indemnes,
— vu l’article 1310 du Code Civil, débouter la dernande de solidarité,
— condamner la société FRG [Localité 44] à indemniser l’agence CADENCE et la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS des frais irrépétibles qu’elles ont du dépenser pour résister à l’action tant pendant l’expertise judiciaire que devant votre Tribunal, à hauteur de 8.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS sollicitent du Tribunal de :
“Vu l’article L.121-12 du Code des assurances
DECLARER la société ALLIANZ irrecevables en son recours à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société EUROMAF ;
Vu la convention de contrôle technique confiée à la société BTP CONSULTANTS,
Vu les articles 809 et 808 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1134 et 1147 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société ALLIANZ ainsi que tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
Subsidiairement, sur les quanta
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 156.675,06 euros TTC en ce qu’elle excède la somme de 145.069,50 euros TTC, au titre des travaux de l’installation d’eau chaude sanitaire ;
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 55.408,86 euros TTC serait rejetée en ce qu’elle excède la somme de 35.575,80 euros TTC, au titre du défaut de l’installation de chauffage (hors bouclage) ;
Encore plus subsidiairement, sur les appels en garantie
DECLARER la société BTP CONSULTANTS recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants anciens/1240 nouveaux du Code civil et L.124-3 du Code des assurances par la MAAF ASSURANCES S.A. ès qualités d’assureur de
la société EGBR BATIMENT, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES S.A. ès qualités d’assureur de la société EGBR BATIMENT, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BTP CONSULTANTS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles1382 et suivants anciens/1240 nouveaux du Code civil et L.124-3 du Code des assurances ;
En tout état de cause
JUGER la société EUROMAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
DEBOUTER toutes demandes à l’encontre de la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
CONDAMNER la Société ALLIANZ à verser à la société BTP CONSULTANTS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société PROGEREP sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1, 1240, 1346, 1792 du Code civil, des articles 31, 122, 331 et suivants, 514, 771 et 700 du Code de procédure civile, des articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances, de :
“- JUGER que la société PROGEREP et son assureur la compagnie AXA France IARD sont recevables et bien fondée en leurs prétentions,
— JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD, et toute autre partie, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PROGEREP et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A Titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes d’ALLIANZ au titre de la subrogation légale
— JUGER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société PROGEREP ne sont pas réunies.
— JUGER que la preuve d’une faute de la société PROGEREP en lien avec les désordres n’est pas
établie de sorte que sa responsabilité, quelque soit son fondement, ne pourra pas être recherchée
— CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [C] du 6 février 2021 écarte toute responsabilité de la société PROGEREP
En conséquence,
— DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la Société ACP et son assureur la MAF, ART INGENIERIE et son assureur ACTE IARD, BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, ainsi que tout autre intervenant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société PROGEREP et de la Compagnie AXA France,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société PROGEREP et de son assureur la Compagnie AXA France IARD.
A titre Subsidiaire,
Si néanmoins, par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— FAIRE APPLICATION des limites de garantie de la police souscrite par la société PROGEREP auprès de la Compagnie AXA France et notamment des plafonds et franchises opposables aux tiers, et ainsi limiter toute condamnation contre la Compagnie AXA France IARD en laissant à la charge de l’assurée, la Société PROGEREP, le montant de sa franchise d’un montant de 3.000€, et en tenant compte des plafonds de garantie stipulées dans la police
— JUGER recevables et fondées la société PROGEREP et son assureur la Compagnie AXA FRANCE en leur appels en garantie à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] et son assureur CNR ALLIANZ, de la société MAAF en qualité d’assureur de la société EGBR, de la société ART INGENIERIE et de son assureur la société ACTE IARD, de la société ACP et de son assureur la société MAF, de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur la société EUROMAF, de la société CADENCE et de son assureur la société MAF, et de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société BIOT
En conséquence
— CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement la SCCV FRG [Localité 44] et son assureur CNR ALLIANZ, société MAAF en qualité d’assureur de la société EGBR, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la société MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF, la société CADENCE et son assureur la société MAF, et la société AVIVA ASSURANCES assureur de la Société BIOT a relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société PROGEREP et de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens de toute nature.
En toute hypothèse,
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes adverses,
— CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement tous succombants à payer à la société PROGEREP et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement tous succombants aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Tania MANDE, avocate au Barreau de MEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLOT sollicite du Tribunal au visa de l’article 1792 du code civil de :
“CONSTATER que le seul grief relevant de la sphère d’intervention de la Société BLOT intervenue dans le cadre du chantier litigieux, en l’occurrence le désordre lié à l’électricité des parties communes, a fait l’objet d’une réserve à la réception.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société BLOT.
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la Société BLOT dès lors que son assuré ne saurait être responsable de l’entier préjudice allégué par les différents Syndicats des copropriétaires.
DEBOUTER les 4 Syndicats des copropriétaires de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
La société S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société EGBR et Me. [B] en qualité de liquidateur de la société Agence Francaise du Paysage n’ont pas constitué avocat.
Par une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 février 2025, par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, prorogée au 8 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LES DEMANDES DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES
1. SUR LE DESORDRE AFFECTANT LE RESEAU d’EAU CHAUDE SANITAIRE
Les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] font valoir que ce désordre présente un caractère décennal et formulent leur demande à l’encontre de la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En réplique aux moyens d’Allianz, ils font valoir que l’expert a exprimé son avis en se prononçant sur le caractère décelable ou non du désordre à la réception de l’ouvrage, appelé communément le caractère décennal du désordre car il engage la garantie de l’assurance DO sur une période de 10 ans. Ils indiquent que l’expert a eu recours à plusieurs audits pour déceler les défaillances du système de fabrication d’eau chaude et que la charge de la preuve repose sur Allianz de prouver le caractère apparent du désordre à la date de la réception. Ils ajoutent que la réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2015, qu’un audit de la société AMODEV et un constat d’huissier ont été réalisés les 14 octobre et 7 novembre 2016, donc presqu’une année après et que les problèmes de température de la boucle d’eau chaude sanitaire ont été décelés au cours des opérations d’expertise. Ils précisent que cette malfaçon n’apparaissait pas dans l’expertise ENERGIO, que M. [P] du cabinet IXI a fait état du problème du temps d’arrivée d’eau chaude dans le rapport du 16 octobre 2017 et que c’est le rapport du bureau Veritas du 16 novembre 2018 commandé par l’expert judiciaire qui a décrit les dysfonctionnements des installations de production d’eau chaude sanitaire et des réseaux et l’urgence d’y remédier pour respecter la réglementation sur la légionnelle. Ils indiquent que ce n’est qu’au fil des premiers mois d’occupation que les occupants ont découvert le problème d’eau chaude sanitaire et que le désordre lié au réseau non boucle d’eau chaude sanitaire n’était par nature pas apparent.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle du constructeur au visa de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCCV FRG [Localité 44] .
La société ALLIANZ LARD fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas remplies, précisant au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil que le désordre ne doit pas être apparent à la réception et doit affecter l’ouvrage et qu’il n’appartient pas au technicien d’apporter une appréciation d’ordre juridique selon les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Elle indique que la réception des travaux du réseau d’eau chaude sanitaire a eu lieu le 7 novembre 2016 et non le 14 décembre 2015, qu’aucune réception tacite n’est démontrée avant le 7 novembre 2016, qu’il convient de distinguer livraison et réception en application des dispositions des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et1792-6 du code civil. Elle ajoute que les syndicats de copropriétaires n’ont pas apporté la preuve du caractère non apparent du désordre et qu’au 7 novembre 2016, la SCCV FRG [Localité 44] disposait du rapport AMODEV, qui a identifié les graves malfaçons affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, donc que les syndicats de copropriétaires étaient informés des dysfonctionnements. Elle argue que la non-conformité de l’installation de chauffage était apparente lors de la réception et la problématique liée à l’insuffisance de production en était une conséquence prévisible.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 143 et 238 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur une notion d’ordre juridique. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les désordres sont de nature à porter atteinte, avant l’expiration du délai de garantie décennale, à la destination de l’ouvrage, que l’expert a indiqué qu’aucune contamination n’est constatée à ce jour, donc qu’il n’existe aucun dommage à l’ouvrage.
Elle demande que le jugement à intervenir ne lui soit opposable que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police au titre de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
a)Sur la date de la réception des travaux de la société EGBR
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La SCCV FRG [Localité 44] fait état dans ses écritures (page 17) de l’absence de rédaction d’un procès verbal de réception.
Il est mentionné au procès verbal de constat du 7 novembre 2016 que la SCCV FRG [Localité 44] expose au commissaire de justice qu’elle a conclu avec la société EGBR un marché de travaux portant sur les lots plomberie/VMC/chauffage pour l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 44]: “Que la livraison des travaux est intervenue la semaine du 14 au 18 décembre 2015 avec réserves notifiées par courrier recommandé AR en date du 22 décembre 2015.
Que les travaux dont EGBR avait la charge n’ont toujours pas été achevés.”
Il est ajouté que la SCCV FRG [Localité 44] indique qu’EGBR n’a pas réagi à la mise en demeure du 20 septembre 2016 d’achever les travaux et de remédier aux différents désordres et qu’elle envisage une résiliation du contrat et qu’elle requiert le commissaire de justice pour l’assister pour la réception des travaux prévue ce jour et de procéder à toutes constatations utiles à ce sujet.
La réception de ces travaux a donc eu lieu le 7 novembre 2016.
b) Sur la caractère apparent ou non du désordre
Pour être qualifié de dommage de nature décennale, le dommage doit non seulement compromettre la solidité de l’ouvrage qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rende impropre à sa destination, mais il doit également ne pas être apparent à la réception.
Le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation mais aussi ses causes et ses conséquences étaient apparentes. Il doit s’être révélé dans toute son ampleur.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur l’acquéreur.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
En l’espèce, il est mentionné en page 107 du rapport d’expertise :
“Toutefois, je ferai remarquer que les anomalies d’installation concernant la chaufferie avaient été identifiées par l’audit AMODEV sans qu’on puisse établir un lien de causalité avec un risque de légionellose.
Contrairement à ce qu’affirme le conseil d’ALLIANZ, le rapport CAPSIS dont les prélèvements sont antérieurs à la réception, a été diffusé le 12 novembre 2016 soit 5 jours après la date de réception forcée par intervention d’huissier du 7 novembre et n’a pas détecté de légionelle.
Les défauts concernant la température de livraison d’eau chaude ont été identifiés par BUREAU VERITAS EXPLOITATION dans le cadre des opérations d’expertise après réception.”
En conséquence, ce désordre est apparu postérieurement à la réception.
c) Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination
Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Septembre 2023 – n° 22-13.858 )
L’expert a indiqué dans son rapport (page 123) : “L’eau chaude sanitaire est distribuée à une température d’eau insuffisante avec risque de développement de légionelle dans le réseau du fait d’une température inférieure à 50 °C. Cela entraine également une surconsommation d’eau.Ce défaut résulte de non façons (absence de calorifugeage des canalisations dans le parking) et d’une mauvaise exécution (société EGBR).”
La gravité du risque sanitaire encouru caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En conséquence, le caractère décennal du désordre affectant la boucle d’eau chaude sanitaire sera retenu.
Le coût des travaux réparatoires de ce désordre sera mis à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD.
d) Sur le montant des réparations
Les syndicats des copropriétaires font valoir que les désordres concernent les 51 appartement des immeubles [38] et [42] et sollicitent la somme de 156 675,06 euros TTC comprenant la somme de 145 069,50 euros TTC de travaux fixée par l’expert qui a revu trois prestations, les estimant sans objet et la somme de 11605,56 euros pour une maîtrise d’oeuvre à 8%.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que l’intervention du bureau VERITAS confirme la difficulté d’obtention d’une eau chaude sanitaire à 50°C dans certains appartements, les problèmes de bouclage ne concernant pas l’ensemble des logements des deux immeubles, mais 18 logements. Elle indique que la solution de l’Expert excède, par mesure de précaution, le périmètre des dysfonctionnements, ce qui excède la stricte obligation de préfinancement des seuls travaux de réparation des désordres de nature décennale, à laquelle l’assureur dommages-ouvrage est tenu. Elle ajoute qu’en conséquence, la réparation ne saurait excéder la somme de 59100,32 euros HT.
L’expert s’est appuyé sur le devis de la société IDEX du 20/05/2019 pour un montant de 174.016,63€ estimant qu’il prend en compte les préconisations à apporter à la chaufferie suivant l’audit du BUREAU VERITAS et la création de boucles de chauffage et prévoit laréfection complète de la distribution de l’eau chaude sanitaire. L’expert a revu certaines prestations en moins values (la dépose totale des faux-plafonds des couloirs à remplacer par des faux-plafonds démontables et la suppression de la pose de compteurs en gaines techniques).
En page 76 du rapport, l’expert indique :“Compte tenu de la grande complexité du schéma de distribution (avec des canalisations en grande partie coulées dans le gros œuvre, il est difficile d’identifier les malfaçons qui sont à l’origine des défauts de distribution d’eau chaude et j’estime préférable de privilégier la solution de réfection complète de ce réseau.
C’est pourquoi je soutiens la solution technique d’IDEX consistant en création d’une boucle pour chaque logement avec une canalisation passant en plénum du faux plafond dans les partiescommunes, la plus susceptible de garantir l’efficacité des réparations pour les 2 batiments.
Je souscris également à la réalisation de prestations complémentaires en chaufferie qui sont nécessaires au contrôle des températures, contrôle de la qualité de l’eau, calorifugeage des colonnes montantes préconisées par BUREAU VERITAS EXPLOITATION suite à son audit.
Ces prestations utiles au bon fonctionnement de l’installation ne peuvent être exclues”.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 156 675,06 euros TTC.
c) Sur les limites de garantie invoquées par la société ALLIANZ IARD
Il convient de rappeler que la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré, sauf pour les travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation qui sont plafonnés au coût de la construction déclaré, dans la limite de 150 millions d’euros, en application de l’article L. 243-9 du code des assurances et uniquement pour les polices souscrites à compter du 1er/01/2009.
Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser la somme de 156 675,06 euros TTC, sans pouvoir opposer les limites de sa garanties aux Syndicats des Copropriétaires .
2. SUR LES AUTRES DESORDRES
Les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] intitulent cette demande “Sur les autres désordres imputables à la SCCV FRG [Localité 44] constatés à la réception”. Les autres désordres visés sont les défauts de l’installation de chauffage (hors boucle d’ECS), l’insuffisance d’éclairage en parties communes et le conduit de fumée. Aux termes de leur dispositif, ils sollicitent la condammnation de la SCCV FRG [Localité 44] “dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage et non encore repris à ce jour” et visent les articles 1231-1 et suivants de code civil.
La SCCV FRG [Localité 44] fait valoir que les conditions fixées à cet article ne sont pas remplies car elle est constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement, qu’elle est maître de l’ouvrage de l’ensemble immobilier et non un professionnel de la construction.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs et/ou de la copropriété :
− de livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil,
− des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
− des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution
− des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires ;
— des défauts d’isolation phonique en application de l’article L 111-11 aliéna 3 du CCH.
L’action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l’état futur d’achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3ème Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).
La garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-15.846).
Le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, due par l’entrepreneur (3ème Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-17.225, Bulletin 1994 III N° 69).
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.239, Bull. 2009, III, n° 130).
En l’espèce, l’expert indique que des désordres ont été relevés selon audit AMODEV du 14 octobre 2016, parmi lesquels les problèmes du conduit de fumée et les défauts de l’installation de chauffage, à l’exception de la boucle d’eau chaude sanitaire (page 55). Il ajoute que des désordres ont été relevés par l’audit FREYCENON du 3 novembre 2016, parmi lesquels l’éclairage insuffisant (page 61).
La réception des programmmes [42], [38] et [37] a été réalisée selon l’expert le 14 décembre 2015. Il convient de rappeler que la réception des lots plomberie/VLC/chauffage a été fixée au 7 novembre 2016.
Si certains désordres étaient apparents comme l’invoquent les syndicats des copropriétaires dans l’intitulé du titre du paragraphe ou dans le dispositif, ils relèveraient des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En l’espèce, ce fondement n’est pas visé dans les écritures et les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
Si les vices étaient cachés, ils relèveraient soit des fondements de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil, soit lorsque les conditions d’application de ces garanties ne sont pas réunies, de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
En l’espèce, les garanties décennale et biennale ne sont pas invoquées, c’est donc la responsabilité pour faute prouvée qui s’applique.
Aucune faute de la SCCV FRG [Localité 44] n’est établie.
Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes.
3. Sur la demande des syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] de voir condamner la société ALLIANZ LARD à rembourser distinctement la somme de 7.843,64 €
Les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] font valoir que par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2019, ils ont obtenu une provision de 187 937,96 , que cette décision a été infirmée par décision de la Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2020 qui a mis la somme de 7843,64 euros à leur charge au titre des dépens et que ces dépens sont largements constitués par les nombreuses mises en cause faites par ALLIANZ. Ils demandent la condamnation de la société ALLIANZ à la somme de 7843,64 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’arrêt du 1er octobre 2020, que la Cour d’Appel de Paris a infirmé la décision de 1ère instance et condamné les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38] et [37], parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
Les dépens ainsi visés sont ceux relatifs à une procédure de référé engagée à l’initiative des syndicats de copropriétaires pour obtenir une provision, demande dont ils ont été déboutés en appel.
Outre le fait, que la présente procédure n’est pas une voie de recours à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’Appel de Paris, il n’est pas démontré de faute commise par ALLIANZ IARD dans la procédure de référé qui justifierait l’allocation de cette somme.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
II SUR LES DEMANDES DE LA SCCV FRG [Localité 44]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur les frais avancés au titre de la chaufferie
La SCCV FRG [Localité 44] se fonde sur le rapport d’expertise pour faire valoir que l’exécution est en cause et que les désordres relatifs à la chaufferie relèvent de la responsabilité de la société EGBR, que les désordres sont de nature décennale et fait valoir qu’elle a préfinancé les travaux urgents à hauteur de 53081,58 euros TTC, dont elle demande le remboursement à la société EGBR et son assureur de responsabilité civile décennale, la MAAF.
La MAAF, assureur de la société EGBR, fait valoir que certains points figurant dans le rapport ENERGIO étaient visibles à la réception par le maître d’oeuvre d’exécution et le maître d’ouvrage et que certains de ces désordres sont à l’origine de dysfonctionnement sur le chauffage. Elle en conclut que les garanties de polices souscrite auprès de MAAF ASSURANCES n’ont pas vocation à s’appliquer, d’autant que le marché de la société EGBR BATIMENT n’a pas été soldé.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil qu’il invoque sont réunies et donc que le désordre dont il est demandé garantie était, notamment, caché lors de la réception (3 Civ., 7 juill. 2004, n° 03-14.166, B142; 3 Civ., 2 mars 2022, n 21-10.753)
En l’espèce, le montant de 53081,58 euros TTC sollicité correspond à la somme des travaux indiqués en pages 63 et 64 du rapport d’expertise comme ayant été réalisés par la SCCV FRG [Localité 44] pour le lot plomberie pour un coût de:
-33248,52 euros pour le tubage, l’alimentation en eau-disconnecteur, sonde, traitement eau-adoucisseur, remplacement pompes et soupape sur ECS-détartrage, raccordement centrale détection gaz levée réserve pour consuel,
-19 209,06 euros, pour la modification du raccordement ballon ECS, remplacement armoire et câblage,
-624 euros pour mise en conformité électrique local chaufferie hors lot plomberie.
Les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] ont intitulé la demande relative notamment à cette même installation de chauffage“Sur les autres désordres imputables à la SCCV FRG [Localité 44] constatés à la réception” et aux termes de leur dispositif, sollicitent la condammnation de la SCCV FRG [Localité 44] “dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage et non encore repris à ce jour”.
L’expert indique que des désordres ont été relevés selon audit AMODEV du 14 octobre 2016, parmi lesquels les défauts de l’installation de chauffage, à l’exception de la boucle d’eau chaude sanitaire (page 55).
Il convient de rappeler que la réception des lots plomberie/VLC/chauffage a été fixée au 7 novembre 2016.
L’expert indique en page 68 de son rapport, après avoir cité des courriers de la SCCV FRG [Localité 44] à la société EGBR, que le maître d’ouvrage était parfaitement informé des dysfonctionnements et de l’inachèvement des travaux bien avant le 7 novembre 2016 et que dans le prolongement des décisions que le maître de l’ouvrage a pris sur la base du rapport AMODEV, la SCCV FRG [Localité 44] a financé les travaux correspondant à l’achèvement de l’installation et à la reprise des ouvrages de la société EGBR.
Les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies, les désordres dont il est demandé garantie n’étant pas cachés lors de la réception .
La SCCV FRG [Localité 44] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les frais avancés au titre du local à vélos
La SCCV FRG [Localité 44] sollicite que la société ACP et son assureur la MAF soient condamnés à la rembourser de la somme de 7742,23 euros TTC, estimant que la société ACP ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité de concepteur et cite les conclusions du rapport d’expertise.
La société ACP ARCHITECTURE et son assureur font valoir que la conception technique a été confiée à ART INGENIERIE qui a rédigé les CCTP et au Bureau d’études fluides et gros oeuvre PROGEREP, qui s’est vu confier une mission d’étude technique pour les lots gros oeuvres et les lots techniques. Elle ajoute qu’une ventilation naturelle a été prévue au stade de la conception architecturale mais que c’est au stade de l’exécution que le dimensionnement de la ventilation naturelle n’a pas été correctement réalisée.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte et les parties s’accordent sur le fait que la maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée à la société ACP ARCHITECTURE et que cette mission a été arrêtée avant le début des travaux de 1ère tranche et sur le fait que la société ART INGENIERIE avait en charge la maîtrise d’oeuvre d’exécution et que cette mission a été interrompue par mail du 10 janvier 2017. La société PROGEREP était BET fluides et structure.
Il est mentionné en page 65 du rapport d’expertise que les travaux de remise en état des locaux: peinture et des portes grillagées s’élevant à la somme de 7742,23 euros ont été engagés par la SCCV FRG [Localité 44].
Il est reproduit en page 72 du rapport d’expertise le plan MARCHE établi par la société ACP ARCHITECTES. L’expert indique que suivant ce plan du sous sol, les carneaux de ventilation des locaux techniques traversent le local 2 roues et qu’il n’a pas été prévu de ventilation pour les deux roues. Il conclut que cela relève d’un défaut de conception.
Il est confirmé en page 126 du rapport d’expertise que la responsabilité incombe à la société ACP ARCHITECTURE.
Les conclusions de l’expert reposent sur l’examen du plan MARCHE d’ACP ARCHITECTURE.
La lecture de celui-ci permet de retenir la responsabilité de la société ACP ARCHITECTURE.
Les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la société ACP et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 7.742,23 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires du local deux roues.
3. Sur la reprise du talus
La SCCV FRG [Localité 44] fait valoir que l’ensemble immobilier a été édifié autour d’un talus, qu’il y a eu une absence de confortement de ce talus avant la construction qui aurait permis d’assurer sa stabilité et qu’elle a dû préfinancer des travaux pour une somme de 395360,60 euros TTC. Elle indique que l’expert a considéré que les maîtres d’oeuvre n’ont pas pris en compte le dénivelé et que le désordre est imputable à hauteur de 30% à la société ACP, de 30% à la société AFP, de 40% à la société CADENCE. En réplique, elle indique que la société CADENCE s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution mais également de conception, mentionnée comme partielle car elle ne concerne que la dernière tranche de l’opération.
La société ACP fait valoir que sa mission ne porte que sur la définition et la conception des projets architecturaux et que les plans techniques sont établis par un BET missionné par le maître d’ouvrage et ajoute notamment que les plans de coupe du permis de construire PC03 font bien état graphiquement d’un mur de soutènement en pied de talus non dimensionné car s’agissant d’un plan architectural.Elle ajoute que sa mission a été résiliée le 11 janvier 2017 alors que les travaux de la tranche 2 n’avaient pas commencé.
Ella ajoute qu’il s’agit d’une prestation différée dans le temps, dont la charge financière relève du maître de l’ouvrage et qu’il n’est pas démontré de lien de causalité avec le retard dans la livraison des lots de la Tranche 2 et que le chantier état suspendu depuis plusieurs mois faute de raccordement des habitations aux réseaux extérieurs.
LA MAF, assureur de l’agence ACP fait valoir à titre subsidiaire qu’elle est fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat, notamment relative à sa franchise et à son plafond.
La société CADENCE souligne que l’action au visa de l’article 1792 du code civil est infondée car l’agence CADENCE n’était pas prescripteur de cet ouvrage de soutènement, le mur de soutènement ayant été commandé et construit après que sa mission soit résiliée. Elle indique que la SCCV FRG [Localité 44] devra requalifier son action au visa de la responsabilité pour faute. L’agence CADENCE conteste avoir engagé sa responsabilité, dans l’analyse de la causalité adéquate. Elle fait valoir qu’elle a fait son devoir en demandant au maître d’ouvrage de missionner un BET -VRD pour justifier la tenue du talus, et n’a aucune compétence pour attribuer des travaux supplémentaires pour le compte du maître d’ouvrage. Elle ajoute que les planches et coupes graphiques du PCMod dessinaient un mur de soutènement qu’il revenait à la SCCV FRG [Localité 44] de faire construire. Elle précise qu’elle a demandé une étude spécifique sur la tenue de ce talus et de missionner un maître d’oeuvre VRD depuis son compte rendu du 8 août 2017 comme cela ressort de ses compte-rendus de chantier. Elle ajoute que seul le maître d’ouvrage pouvait commander cette étude et qu’il est le seul auteur de sa perte de chance. Elle souligne que l’expert a constaté que c’était stable, donc qu’il n’y a pas de sinistre et que l’imputabilité d’un préjudice en lien causal avec l’exécution décalée du soutènement n’est pas justifiée. Elle conteste que l’insuffisance de stabilité soit la cause du retard de livraison. Elle souligne la responsabilité de la société FRG [Localité 44], précise que l’expert a constaté qu’il existait un plan de la société AFP de 2016 qui dessinait un mur plein en béton pour soutenir le talus, éludé par la SCCV FRG [Localité 44] et que cette dernière a omis de désigner un maître d’oeuvre pour les ouvrages de VRD. Elle ajoute avoir mis à jour les pièces graphiques et du PCMod mais qu’elle ne devait aucune maîtrise d’oeuvre de conception, ni note de calcul, ni méthodologie d’exécution. Elle argue que le maître d’oeuvre a réalisé tardivement cette dépense qui lui incombait, la dépense de soutènement ne revêtant pas la nature d’un préjudice indemnisable. Elle ajoute que la SCCV FRG [Localité 44] a commis une carence dans l’attribution des études géotechniques, elle aurait dû faire réaliser une analyse géotechnique adaptée au PCMod2, après sa décision de modifier l’implantation du batiment [40]. Elle indique que le talus se trouve en dehors des limites d’héberges du programme [40]. Elle cite ses courriers de 2018 dans lesquels elle conseille notamment à la SCCV FRG [Localité 44]/ATLAND de nommer un BET géotechnique, un BET VRD afin de vérifier les bonnes solutions à son projet et son refus d’exécuter en complément de sa mission le phase exécution du lot VRD. Elle conclut qu’il n’y a pas de présomption au visa de l’article 1792 du code civil, pas de faute au visa de l’article 1240 du code civil et indique au visa de l’article 1310 du code civil, qu’aucune solidarité ne peut lui être imputée car les missions et contrats sont distincts et en temps séparé avec les sociétés ACP, AFP, ART et CADENCE.
Elle souligne que le retard de livraison est dû au fait que le second et le troisième oeuvre à l’intérieur du bâtiment ont été réalisés avec retard pour des raisons exogènes au talus, et au visa des articles 1231- 1 et 1240 du code civil, que l’obligation indemnitaire est indéterminée.
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux.
Les techniciens d’études missionnés par un architecte ou un entrepreneur, engagent leur responsabilité contractuelle envers lui sur le fondement de la faute et envers le maître de l’ouvrage sur un fondement quasi-délictuel.
Il est indiqué par l’expert en page 79 de son rappport que suite à des inquiétudes de la SCCV FRG [Localité 44], un bureau d’étude géotechnique GEOLIA a relevé dans un rapport du 9 février 2018 une non conformité dangereuse du talus et un risque de dommage imminent par risque d’effondrement sur l’immeuble [42].
Une ordonnance d’extension de mission visant ce grief a été rendue le 17 octobre 2018.
L’expert indique en page 80 de son rapport que le chantier a été interrompu par décision du maître d’ouvrage en juillet 2018, mais qu’il n’y a pas d’ordre de service d’arrêt de chantier.
Il ressort du rapport d’expertise que la solution technique adoptée dans le cadre de l’expertise se compose de trois parties:
— ouvrage aval par création d’une ligne de micro pieux supportant une longrine portant des gabions de pierre sur une hauteur d’environ 2 mètres,
— ouvrage amont par création d’une ligne de micro pieux supportant des murs bêches préfabriqués en béton armé d’une hauteur d’environ 4 mètres,
— entre les gabions aval et le mur de soutènement amont, reprofilage du talus avec une pente adoucie.
a) Sur les responsabilités
La société ACP
La société ACP a conclu avec la SCCV FRG [Localité 44] un contrat d’architecte mission conception le 13 avril 2013, un avenant relatif au permis de construire modificatif portant sur le remplacement des 10 maisons de ville par un bâtiment collectif le 20 décembre 2013. Il ressort du protocole d’accord conclu avec la SCCV FRG [Localité 44] que le contrat a été rompu après réalisation notamment des plans du permis de construire, du permis de construire modificatif 1 et des plans du dossier marché de la tranche 3 dite [39]. La société ACP ARCHITECTURE date la signature de ce protocole transactionnel au 11 janvier 2017. L’expert indique en page 51 de son rapport que la mission de la société ACP ARCHITECTURE s’est achevée en juin 2013 dès la 1ère tranche.
Il est stipulé au contrat que la société FRG fournira à l’architecte le ou les plans techniques de VRD établis par le BET à partir du contre-calque du plan de masse fourni par l’architecte et les plans élaborés par les corps d’état techniques de bâtiment.
Il apparaît à la lecture du permis de construire M1 obtenu le 17 juin 2014 produit au dire n°3 de Me PELTIER, que la société ACP avait prévu un mur de soutènement en pied de talus.
Il apparaît que la société ACP s’est estimée suffisamment informée pour réaliser les éléments nécessaires à la demande de permis de construire et le plan de permis de construire modificatif 1 et prévoir ce mur de soutènement.
Celui-ci étant parfaitement insuffisant, sa responsabilité sera engagée.
La société CADENCE
Aux termes de son contrat du 27 février 2017, il est mentionné en page 4 que la société CADENCE s’est vu confier notamment le dossier de consultation des entreprises (pièces graphiques) mise à jour, la direction de l’Exécution des travaux compris travaux de VRD et la mise à jour des plans d’exécution et des plans de vente en cours de chantier.
Il est mentionné au cahier des missions de maîtrise d’oeuvre, mission de base : conception partielle-exécution en page 4, que sur les données qui lui sont fournies relatives notamment au terrain, le maître d’oeuvre interviendra à partir de la phase mise à jour du dossier de consultation des entreprises et que les phases de conception précédentes ont été entièrement réalisées par la cabinet ACP qui assume l’entière responsabilité de l’exécution de ces phases. Il est également mentionné que les études DCE ont pour objet de décrire les ouvrages et établir les plans de répérages nécessaires à la compréhension du projet .Il est ajouté que le maître d’ouvrage fournira les relevés géomètres compris héberges et l’étude du sol. Il est spécifié en page 6 sur la direction du chantier, qu’elle mettra en oeuvre les dispositions techniques relatives aux avoisinants.
Il apparait que c’est la société CADENCE qui a rédigé le CCTP du lot 01 : VRD TERRASSEMENT ET GROS OEUVRE le 2 mars 2017. Il y est mentionné au 1.10 que le relevé du terrain par un géomètre est joint au dossier et au 1.11 qu’un rapport d’étude de sol précisant les caractéristiques géotechniques et mécaniques du site est joint au présent dossier de consultation.
Il apparaît que le 8 août 2017, il est mentionné au compte rendu d’une réunion de coordination, que la société CADENCE a demandé une réunion de coordination avec le BET VRD et détail sur talus côté Canal.
Il est indiqué par l’expert que c’est suite à des inquiétudes de la SCCV FRG, qu’un bureau d’étude géotechnique GEOLIA a relevé dans un rapport du 9 février 2018 une non conformité dangereuse du talus et un risque de dommage imminent par risque d’effondrement sur l’immeuble [42].
Durant cette période de plusieurs mois, bien que le sujet du talus côté Canal semble avoir été évoqué en août 2017, il n’est mentionné aucune intervention de la société CADENCE sur ce sujet.
Ce n’est qu’après les résultats communiqués par le bureau GEOLIA qu’il apparaît à la lecture du permis de construire modificatif d’avril 2018 produit au dire n°3 de Me PELTIER, que la société CADENCE a prévu un double mur de soutènement, en haut et en bas du talus.
L’ensemble des courriers cités par la société CADENCE, notamment des 24 avril, 16 mai, 20 juillet et 18 septembre 2018 sont postérieurs au rapport du bureau GEOLIA.
Sa responsabilité sera donc retenue.
La société AFP
Il ressort du rapport d’expertise, que la société AFP a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots VDR et ESPACES VERTS de l’ensemble de l’opération et sa mission s’est arrêtée avant le début de l’opération [40], transmise à la société CADENCE en janvier 2017.
Il est mentionné au rapport d’expertise que le dossier de plans établi par AFP concerne la totalité du site et que le talus litigieux est indiqué sans autre indication d’altimétrie et que ni dans ses plans, ni dans les CCTP des lots VRD et ESPACES VERTS établis, elle ne prévoit d’ouvrage particulier pour soutènement des terres, sans prendre en compte le dénivelé de 7,5 m.
Sa responsabilité sera donc retenue.
En conséquence, la responsabilité des sociétés ACP, AFP et CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES sera retenue.
b) Sur le préjudice invoqué
Le coût des travaux réparatoires
La SCCV FRG [Localité 44] fait valoir que si les coûts de confortation du talus avaient été pris en charge à l’origine par le maître d’ouvrage, il aurait pu les répercuter sur le prix de vente des lots commercialisés.
Il est mentionné en page 99 du rapport d’expertise et il ressort de la chronologie des contrats que la segmentation des missions, leur succession dans le temps, l’interruption des missions et la conclusion d’autres contrats parcellaires, décisions relevant du maître de l’ouvrage ont conduit au défaut de coordination qui s’est traduit in fine par l’absence de prise en compte du talus.
L’expert a considéré en page 99 de son rapport que la prise en charge de ces travaux revient au maître d’ouvrage qui en tout état de cause aurait dû en payer la réalisation.
Aucun élément n’est produit par la SCCV FRG [Localité 44] pour établir la perte de chance dont elle fait état. Il n’est pas produit d’éléments sur les modalités de calcul des prix de vente que ce soit tels qu’ils ont été fixés ou tels qu’ils auraient pu être fixés.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le retard de livraison
La SCCV FRG [Localité 44] fait valoir que les travaux relatifs au talus ont engendré un retard de livraison des appartements qui a amené le maître d’ouvrage à négocier avec les acquéreurs, pour un coût global de 107 710,23 euros.
Il est indiqué par l’expert que suite à des inquiétudes de la SCCV FRG, un bureau d’étude géotechnique GEOLIA a relevé dans un rapport du 9 février 2018 une non conformité dangereuse du talus et un risque de dommage imminent par risque d’effondrement sur l’immeuble [42].
L’expert indique que le chantier a été interrompu par décision du maître d’ouvrage en juillet 2018, mais qu’il n’y a pas d’ordre de service d’arrêt de chantier.
Il est mentionné dans le protocole d’indemnisation conclu entre la SCCV FRG [Localité 44] et l’AFUL du [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 44] que les travaux ont repris le 20 mai 2019.
Les contrats de réservation ne sont pas produits, il n’est pas spécifié les informations stipulées sur les dates de livraison. Les actes de VEFA ne sont pas produits.
Le motif des protocoles transactionnels produits est le retard dû aux travaux relatifs au talus. Il n’est pas établi que les retards soient dus à un autre motif que celui avancé dans les protocoles.
Les difficultés rencontrées par la SCCV FRG [Localité 44] dans l’avancée des travaux du fait de la nécessité de conforter le talus étaient connues en février 2018 et les conséquences sur l’avancée des travaux parfaitement sues en juillet 2018 et pouvaient être prises en compte dans les délais de livraison fixés au moment de la signature des actes de VEFA conclus postérieurement.
Le coût des protocoles relatifs à des actes de VEFA signés postérieurement à ces dates ne sera donc pas indemnisé.
En conséquénce, les protocoles signés avec:
— Mme [N] qui a signé un acte de VEFA le 24 avril 2019,
— Mme [K] [X] et M. [A] qui ont signé un acte de réservation le 18 mai 2018 et un acte de VEFA le 11 octobre 2018,
— Monsieur [R] qui a signé un acte de réservation le 10 décembre 2018 et un acte de VEFA le 16 avril 2019,
— Monsieur [T] et Madame [S] qui ont signé un acte de réservation le 20 février 2018 et de VEFA le 29 juin 2018,
— Monsieur [E] et Mme [W] qui ont signé un acte de réservation le 11 avril 2018 et de VEFA le 27 juillet 2018,
— Monsieur [I], qui a signé un acte réservation le 26 mai 2018 et de VEFA le 11 octobre 2018,
— Monsieur [L] et Madame [U] [Z] qui ont signé un acte réservation le 28 mai 2018 et de VEFA le 26 décembre 2018,
ne seront pas retenus.
Le protocole de Mme [D] dont l’indemnité transactionnelle serait de 10000 euros n’est pas produit, ni celui de M. [F] pour un préjudice invoqué de 4200 euros.
Il convient donc de retenir un préjudice s’élevant à la somme de 70 396,95 euros [108 710,23- ( 4000+ 2593,50+ 1126,78+ 5000+ 3797,67+4977,32+2618,01) -(10000+4200)]
Les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre.
En conséquence, les sociétés ACP et CADENCE et leur assureur respectif, la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, seront condamnés à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] et il sera fixé au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la sommes de 70 396,95 euros avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV FRG [Localité 44] a dû verser à ses acquéreurs.
III. SUR LES RECOURS ET APPELS EN GARANTIE
1. LES RECOURS ET APPELS EN GARANTIE FORMES PAR ALLIANZ
La compagnie ALLIANZ FRANCE IARD fait valoir qu’elle est recevable en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de l’action subrogatoire in futurum et au titre de l’action en garantie et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur sur le fondement de l’article 331 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil.
a)Sur la recevabilité de l’action en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire in futurum
La compagnie ALLIANZ se fonde sur les article 1792 et 1792-1 du code civile, la loi Spinetta 78-12 du 4 janvier 1978 et L121-12 alinéa 1er du code des assurances pour faire valoir que l’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits de son assuré et dispose de ce fait d’un recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables des désordres dont il préfinance la reprise et de leurs assureurs et que cette subrogation peut s’exercer in futurum et n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance à l’assuré.
La société PROGEREP et son assureur AXA, la MAAF, les sociétés ACTE IARD , ART INGENIERIE et BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF font valoir que ALLIANZ ne justifie pas avoir réglé d’indemnité au titre de la garantie DO, condition de recevabilité de la subrogration légale.
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l’article 126 du code de procédure civile, aux termes du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et aux termes du deuxième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La recevabilité du recours est ainsi subordonnée au paiement de l’indemnité au jour où le juge statue au fond.
Il n’est pas justifié par la compagnie ALLIANZ IARD, qu’elle ait payé l’indemnité de 156 675,06 euros TTC à laquelle elle a été condamnée par le présent jugement.
Sa demande de condamnation sur le fondement de l’action subrogatoire est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en garantie
La compagnie ALLIANZ fait valoir au visa de l’article 331 du code de procédure civile que l’action en garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage coexiste avec l’action subrogatoire in futurum. Elle ajoute que cette action en garantie ne suppose pas de paiement ni de subrogation effective pour être recevable.
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
L’appel en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD est donc recevable.
Il convient de préciser que la compagnie ALLIANZ a été condamnée à verser la somme 156 675,06 euros TTC en qualité d’assureur DO de la SCCV FRG [Localité 44] et n’a pas été condamnée en qualité d’assureur CNR. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la recevabilité de ses appels en garantie sur ce fondement.
b)Sur le bien fondé de l’action en garantie
La compagnie ALLIANZ sollicite la garantie des locateurs d’ouvrage ayant contribué à la réalisation des ouvrages où siègent les désordres et de leurs assureurs au visa des articles L242-1 du code des assurances et 1792 et 1792-1 du code civil et fait état de manquements à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Toutefois, l’appel en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, ayant été seul déclaré recevable, l’appel en garantie des constructeurs et sous-traitants ne saurait être fondé sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, mais sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Sur le dommage
En l’espèce, ALLIANZ a été condamnée à payer l’indemnité de 156 675,06 euros TTC.
Sur la faute et le lien de causalité
— De la société EGBR et la garantie de la MAAF
La MAAF fait valoir concernant les désordres affectant l’eau chaude sanitaire que la réception des travaux de la société EGBR BATIMENT date du 7 novembre 2016 et que les malfaçons, inexécutions ou mauvaises exécutions ne constituent pas des vices clandestins. Elle ajoute que la non conformité ne constitue pas un dommage à l’ouvrage.Elle indique que le risque de légionnelle ne s’est pas manifesté à ce jour. Elle conclut que les garanties de la police souscrite n’ont pas à s’appliquer et que le marché d’EGBR BATIMENT n’aurait pas été soldé.
Il convient de rappeler que le caractère apparent du désordre n’a pas été retenu ci-dessus et qu’il a été considéré que le fait que la non conformité constitue un dommage à l’ouvrage même si le risque n’est pas réalisé à ce jour, que la gravité du risque sanitaire encouru caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et qu’en conséquence, le caractère décennal du désordre affectant la boucle d’eau chaude sanitaire est retenu.
Sur la faute et le lien de causalité
L’expert a indiqué notamment en page 126 de son rapport que les désordres relèvent de l’exécution et sont imputables exclusivement à la société EGBRen raison des très nombreuses malfaçons et inachèvements.
Sur le quantum
La MAAF conteste le quantum sollicité. Le montant alloué a d’ores et déjà fait l’objet d’un développement ci-dessus.
Il convient donc de condamner la MAAF assureur de la société EGBR à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de la condamnation au paiement de l’indemnité de 156 675,06 euros TTC prononcée à son encontre.
La condamnation ne relevant pas des garanties dites facultatives, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de juger que toute condamnation mise à la charge de MAAF ASSURANCES ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance avec plafonds et franchise opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.
— De la société ART INGENIERIE et la garantie de ACTE IARD
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de surveillance attentive et vigilante et sa responsabilité peut être retenue pour défaut de surveillance.
Elle fait valoir que l’expert a constaté des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire et a estimé qu’ils étaient de nature décennale. Elle ajoute que ces désordres étaient apparents et qu’ils résultent d’une carence de la société ART INGENIERIE dans l’accomplissement de ses missions de contrôle et de direction de l’excéution des travaux. Elle ajoute qu’elle engage en conséquence sa responsabilité décennale et qu’elle a participé à la réalisation des ouvrages dans lesquels les désordres trouvent leur siège.
La société ART INGENERIE fait valoir au visa de l’article 1792 du code civil qu’il convient d’établir que les désordres allégués sont imputables aux travaux réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée et qu’en l’espèce, elle n’avait pas en charge la conception, ni la réalisation des travaux et que l’expert a retenu que les griefs étaient imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise seule responsable des désordres allégués. Elle réfute l’existence d’un lien d’imputabilité. Elle ajoute à titre subsidiaire que la société EGBR est responsable exclusive des désordres allégués et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de suivi des travaux, des opérations préalables à la réception et du suivi des levées de réserves.
L’expert, en page 126 de son rapport, indique que le maître d’oeuvre d’exécution ART INGENIERIE a constamment alerté le maître d’ouvrage sur les risques et défaillances de l’entreprise.
Il précise en page 78 que pendant le chantier, ART INGENIERIE a relevé les malfaçons et défauts de finition de la société EGBR, a alerté le maître d’ouvrage de son inquiétude sur le sérieux d’EGBR dès le 26 septembre 2014, donc avant la signature du marché, et adressé des avertissements à l’entreprise par mails des 4 juin 2015 et 16 octobre 2015 et dressé la liste des nombreux défauts subsistant à plusieurs reprises.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD.
— De la société ACP et de son assureur la MAF
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que la société ACP a commis un manquement dans son obligation de conceptualiser le réseau d’eau chaude sanitaire des bâtiments.
La société ACP conteste avoir eu une mission de conception relative à la réalisation du réseau d’eau chaude sanitaire, précisant que cette mission a été confiée au BET PROGEREP, rédacteur du CCTP des lots techniques, dont les lots plomberie chauffage. Elle ajoute que l’expert a précisé que les désordres ne relèvent pas de la conception mais de l’exécution.
L’expert a indiqué en page 78 de son rapport que l’étude était très complète et n’est pas en cause, en page 126 que les désordres relèvent de l’exécution et sont imputables exclusivement à la société EGBR et en page 107 que les investigations ont montré qu’il n’y avait pas de problème de conception mais d’exécution, ce qui exonère ACP et PROGEREP.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société ACP et de son assureur la MAF.
— De la société BTP CONSULTANTS et de son assureur le compagnie EUROMAF
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir au visa de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, des dispositions de l’article A2.3 de la norme NF P 03-100 et de l’anneexe A au décret n°99-443 du 28 mai 1999 que la société BTP CONSULTANTS s’est vu confier une mission de contrôleur technique et ne pouvait ignorer la non-conformité apparente du réseau d’ECS, qu’elle a commis un manquement dans l’exécution de son obligation de contrôle et a participé à la réalisation des ouvrages dans lesquels les désordres allégués trouvent leur siège.
La société BTP CONSULTANTS fait valoir que les missions qui lui ont été confiées sont de type L, P1, SH, HAND, TH, PH, BRD et que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de sa sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute commise par la société BTP CONSULTANTS dans les missions qui lui ont été confiées, le désordre affectant le réseau d’eau chaude sanitaire n’était pas apparent.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur la compagnie EUROMAF.
— De la société PROGEREP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que la société PROGEREP est intervenue en qualité de Bureau d’Etudes techniques fluides et structures, devant s’assurer du respect de la règlementation sanitaire en vigueur, a manqué à son obligation de conceptualiser le réseau d’eau chaude sanitaire et a participé à la réalisation des ouvrages dans lesquels les désordres allégués trouvent leur siège.
La société PROGEREP indique que les désordres étaient apparents au moment de la réception pour le lot chauffage et plomberie et que les désordres ne sont pas imputables à son intervention, sa mission se limitant à la fourniture de plans techniques. Elle ajoute que l’expert a estimé que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue.
L’expert a indiqué en page 78 de son rapport que l’étude était très complète et n’est pas en cause, en page 126 que les désordres relèvent de l’exécution et sont imputables exclusivement à la société EGBR et en page 107 que les investigations ont montré qu’il n’y avait pas de problème de conception mais d’exécution, ce qui exonère ACP et PROGEREP.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société PROGEREP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
— La société CADENCE et son assureur la MAF
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que la société CADENCE ARCHITECTES a succédé à la société ART INGENIERIE suivant acte d’engagement du 27 février 2017 et qu’elle a assuré une mission complète d’exécution y compris VRD et ESPACES VERTS.
Il n’est démontré aucune faute sur les désordres affectant les boucles de chauffage et causant le risque de légionelle à l’encontre de la société CADENCE.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société CADENCE et son assureur la MAF.
2. SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA MAAF
La MAAF demande, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ART ARCHITECTURE et son assureur ACTE IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
La MAAF assureur de la société EGBR est condamnée à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de la condamnation au paiement de l’indemnité de 156 675,06 euros TTC prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la distribution de l’eau chaude sanitaire entrainant un risque de légionnelle.
— Sur la faute invoquée à l’encontre de la société ART INGENIERIE et son assureur ACTE IARD
La MAAF indique que la société ART INGENIERIE bien que consciente des problèmes affectant la réalistaion des travaux, les a laissés se poursuivre et n’a pas invité le maître de l’ouvrage à résilier le marché de la société EGBR.
La société ART INGENERIE fait valoir qu’en l’espèce, elle n’avait pas en charge la conception, à la charge du bureau d’études PROGEREP et de la société EGBR, ni la réalisation des travaux incombant à la société EGBR et que l’expert a retenu que les griefs étaient imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise seule responsable des désordres allégués. Elle réfute l’existence d’un lien d’imputabilité. Elle ajoute à titre subsidiaire que la société EGBR est responsable exclusive des désordres allégués et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de suivi des travaux, des opérations préalables à la réception et du suivi des levées de réserves.
Comme développé ci-avant, l’expert en page 126 de son rapport indique que le maître d’oeuvre d’exécution ART INGENIERIE a constamment alerté le maître d’ouvrage sur les risques et défaillances de l’entreprise.
Il précise en page 78 que pendant le chantier, ART INGENIERIE a relevé les malfaçons et défauts de finition de la société EGBR, a alerté le maître d’ouvrage de son inquiétude à l’égard du sérieux d’EGBR dès le 26 septembre 2014, donc avant la signature du marché, et adressé des avertissements à l’entreprise par mail du 4 juin 2015 et du 16 octobre 2015 et dressé la listes des nombreux défauts subsistant à plusieurs reprises.
Aucune faute n’est donc établie.
En conséquence, la MAAF sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD.
— Sur les fautes invoquées à l’encontre de la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD
La MAAF fait valoir que la société ACP, maître d’oeuvre de conception a commis des manquements en concevant un réseau non-conforme. Elle fait valoir que la société BTP CONSULTANTS ne pouvait ignorer la non conformité apparente du réseau d’ECS ni le risque qui en résultait pour les occupants. Elle souligne que la société PROGEREP a participé à la réalisation des ouvrages, l’installation réalisée n’étant pas conforme.
La société ACP conteste avoir eu une mission de conception relative à la réalisation du réseau d’eau chaude sanitaire, précisant que cette mission a été confiée au BET PROGEREP, rédacteur du CCTP des lots techniques, dont les lots plomberie chauffage. Elle ajoute que l’expert a précisé que les désordres ne relèvent pas de la conception mais de l’exécution.
La société BTP CONSULTANTS fait valoir que les missions qui lui ont été confiées sont de type L, P1, SH, HAND, TH, PH, BRD et que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de sa sphère d’intervention.
La société PROGEREP indique que les désordres étaient apparents au moment de la réception pour le lot chauffage et plomberie et les désordres ne sont pas imputables à son intervention, sa mission se limitant à la fourniture de plans techniques. Elle ajoute que l’expert a estimé que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue.
L’expert a indiqué en page 78 de son rapport que l’étude était très complète et n’est pas en cause, en page 126 que les désordres relèvent de l’exécution et sont imputables exclusivement à la société EGBR et en page 107 que les investigations ont montré qu’il n’y avait pas de problème de conception mais d’exécution, ce qui exonère ACP et PROGEREP.
Il n’est pas démontré de faute commise par la société BTP CONSULTANTS dans les missions qui lui ont été confiées, le désordre affectant le réseau d’eau chaude sanitaire n’était pas apparent.
Il n’est démontré aucune faute à l’encontre de la société ACP, la société BTP CONSULTANTS et la société PROGEREP sur les désordres affectant les boucles de chauffage et causant le risque de légionelle .
En conséquence, la MAAF sera déboutée de sa demande de garantie.
3.APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SOCIETE ACP ET SON ASSUREUR LA MAF SUR LES LOCAUX DEUX ROUES
Sur les locaux deux roues reliant le sous-sol du bâtiment [42] attenant au sous-sol du bâtiment [38]
La société ACP et son assureur formulent un appel en garantie à l’encontre de la société ART INGENIERIE et son assureur, en sa qualité de rédacteur du CCTP, la société PROGEREP et son assureur en charge des études techniques dont relève le dimensionnement de la ventilation naturelle du local à vélo.
Les sociétés ART INGENIERIE et ACTE IARD font valoir que l’expert judiciaire retient uniquement une erreur de conception et que son intervention était en qualité de maître d’oeuvre d’exécution dont la mission a été interrompue par le maître d’ouvrage le 10 janvier 2017 avant la fin de la tranche.
La société PROGEREP et son assureur font valoir que l’intervention de la société PROGEREP a été limitée à la conception des plans de cheminement des réseaux en parking et des logements pour la validation du plan de vente et n’a reçu aucune mission de contrôle d’exécution du chantier, et n’a pas rédigé les CCTP.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée par la SCCV FRG [Localité 44] à la société ART INGENIERIE et il y a été mis fin le 10 janvier 2017. La mission comportait l’assistance à Maître d’ouvrage, la direction générale et surveillance des travaux, elle a établi les cahiers des clauses techniques particulières (hors plans techniques ) à l’exception des lots VRD et espaces verts.
Comme évoqué ci-dessus, l’expert, à la lecture du dossier MARCHE établi par ACP, considère qu’il n’a pas été prévu de ventilation pour les 2 roues et que cela relève d’un défaut de conception.
En conséquence, la responsablité d’ACP ARCHITECTURE a été retenue.
Si, comme s’en prévaut la société ACP ARCHITECTURE, il est prévu à la note descriptive en page 24 une ventilation naturelle pour le local vélos, il est également prévu en page 23 que les portes d’accès seraient à âmes pleine de 40mm pare-flamme ou coupe-feu, ne permettant pas d’aération naturelle, raison pour laquelle elles ont été remplacées par des portes grillagées comme stipulé page 126 du rapport d’expertise.
La responsabilité se la société ART INGENIERIE en charge de l’exécution n’a donc pas à être retenue.
L’expert a précisé en page 114 de son rapport, qu’il ne retient pas d’imputabilité à l’encontre de la société PROGEREP compte tenu que la mission qui lui avait été confiée était limitée à la préconception de la structure et des réseaux des bâtiments CANAL et [42] (hors [40]).
Aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre de la société PROGEREP.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société ACP et de son assureur la MAF.
Sur les désordres relatifs au talus
La société ACP et son assureur formulent un appel en garantie à l’encontre de la société ART INGENIERIE et son assureur ACTE IARD.
La société ART INGENIERIE fait valoir que l’expert a exclu sa responsablité car elle n’avait la charge que du suivi d’exécution des lots architecturaux des bâtiments CANAL et [42].
Les sociétés ACP, la société CADENCE et leurs assureurs respectifs ont été condamnées à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] et il est fixé au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la sommes de 70396,95 euros avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV FRG [Localité 44] a dû verser à ses acquéreurs.
L’expert précise en page 127 de son rapport, que pour les retards de livraison, elle propose d’imputer la responsabilité des préjudices allégués à la société ACP ARCHITECTURE pour les manquements dans sa mission de conception d’ensemble du projet, en qualité d’auteur du permis de contruire, pour 30%, à la société Agence Française du paysage pour les manquements dans sa mission de conception d’ensemble des aménagements extérieurs et espaces verts pour 30% et à la société CADENCE ARCHITECTES pour les manquements dans sa mission de conception et d’exécution de la tranche [40] pour 40%.
L’expert indique que la société ART INGENIERIE a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution des bâtiments CANAL et [42], a établi les VVTP des lots architecturaux et que ne rentrait pas dans sa mission le suivi des lots VRD et paysage confié à la société AFP et que sa mission s’est achevée le 12 janvier 2017.
En conséquence, il n’est reconnu aucune responsabilité à l’encontre de la société ART INGENIERIE sur ce désordre et il ne sera pas fait droit à cet appel en garantie.
4.APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SOCIETE CADENCE ET LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La société CADENCE et son assureur la MAF sollicitent la condamnation de ACP/MAV et AFP -Me [B]/AEILLE à les relever et les garantir.
Les sociétés ACP, CADENCE et leurs assureurs respectifs ont été condamnés à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] et il est fixé au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la sommes de 70396,95 euros avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV FRG [Localité 44] a dû verser à ses acquéreurs.
La société ABEILLE n’a pas été assignée comme assureur de la société AFP. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à son encontre.
L’expert précise en page 127 de son rapport, que pour les retards de livraison, elle propose d’imputer la responsabilité des préjudices allégués pour 30% à la société ACP ARCHITECTURE pour les manquements dans sa mission de conception d’ensemble du projet, en qualité d’auteur du permis de contruire, pour 30% à la société Agence Française du paysage pour les manquements dans sa mission de conception d’ensemble des aménagements extérieurs et espaces verts et pour 40% à la société CADENCE ARCHITECTES pour les manquements dans sa mission de conception et d’exécution de la tranche [40].
Au regard des responsabilités d’ACP, AFP et CADENCE dans ce préjudice, telles que développées ci-dessus, il convient de retenir le partage de responsabilité évoqué par l’expert.
En conséquence, la société CADENCE et la Mutuelle des Architectes Francais sont fondées à solliciter que :
— la société ACP ARCHITECTURE et son assureur la MAF la garantissent à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile
— l’AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la garantissent à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile.
VI Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, ACP et CADENCE et leur assureur la Mutuelle des Architectes Francais, seront condamnés in solidum aux dépens et il sera fixé au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur la demande des syndicats des copropriétaires
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à payer aux Syndicats des Copropriétaires, Résidence [38], Résidence [42], Résidence [39], de [37], la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de la SCCV FRG [Localité 44]
Il convient de condamner in solidum la société ACP et son assureur la MAF, la société CADENCE et son assureur la MAF à payer à la SCCV FRG [Localité 44] et de fixer au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la somme de 5000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’ALLIANZ IARD
Il convient de condamner la MAAF à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande de la MAAF
Il convient de rejeter la demande de la MAAF, assureur de la société EGBR BATIMENT, de condamner in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur la demande la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES SA in solidum à payer à la société ACTE IARD et à la société ART INGENIERIE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de l’agence ACP et de la MAF
Il convient de rejeter la demande de l’agence ACP et de la MAF de voir condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Sur la demande de l’agence CADENCE et la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS
Il convient de rejeter la demande de l’agence CADENCE et la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS de voir condamner la société FRG [Localité 44] à lui verser la somme de 8.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de la société BTP CONSULTANTS
Il convient de condamner la société ALLIANZ à verser à la société BTP CONSULTANTS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLOT
En équite, il convient de rejeter la demande de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de la société PROGEREP et la Compagnie AXA FRANCE IARD
Il convient de condamner in solidum la société ALLIANZ, la société ACP et son assureur la MAF, à payer à la société PROGEREP et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du sinistre, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 156.675,06 € T.T.C aux Syndicats des Copropriétaires Résidence [38], Résidence [42], Résidence [39], de [37] pour la reprise de la boucle d’eau chaude sanitaire;
REJETTE la demande de juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à ALLIANZ IARD que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police au titre de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
REJETTE la demande des Syndicats des Copropriétaires de voir condamner la SCCV FRG [Localité 44] à payer les sommes suivantes dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage et non encore repris à ce jour:
➢ 55.408,86 € T.T.C pour la reprise des défauts de l’installation de chauffage (hors boucle d’eau chaude sanitaire) ;
➢ 3.675,10 € T.T.C pour les éclairages manquants en parties communes ;
➢ 2.088,00 € T.T.C pour la reprise du conduit de fumée ;
REJETTE la demande des Syndicats des Copropriétaires de voir condamner la société ALLIANZ IARD à rembourser distinctement la somme de 7.843,64 € en remboursement des dépens d’appel de référé aux Syndicats de Copropriétaires, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande de la SCCV FRG [Localité 44] de voir condamner la société EGBR et son assureur de responsabilité civile décennale, la MAAF à lui rembourser la somme de 53.081,58 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires de la chaufferie qu’elle a préfinancés ;
CONDAMNE in solidum la société ACP et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 7.742,23 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires du local deux roues ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ACP et CADENCE et leur assureur la Mutuelle des Architectes Francais, dans les limites contractuelles de sa police, à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 70 396,95 euros avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV FRG [Localité 44] a dû verser à ses acquéreurs
FIXE au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la créance au bénéfice de la SCCV FRG [Localité 44] de 70 396,95 euros avec application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV FRG [Localité 44] a dû verser à ses acquéreurs,
REJETTE la demande la SCCV FRG [Localité 44] de condamner les sociétés ACP, AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS ainsi que la société CADENCE et leurs assureurs respectifs, la MAF à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 395.360,60 € TTC avec application de l’intérêt au taux et de l’anatocisme au titre des travaux de confortement de talus,
DECLARE irrecevable l’action subrogatoire in futurum engagée par la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de l’appel en garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur CNR;
DECLARE recevable l’action engagée par la compagnie ALLIANZ IARD d’appel en garantie en qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
CONDAMNE la MAAF assureur de la société EGBR à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de la condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour la reprise de la boucle d’eau chaude sanitaire,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de MAAF ASSURANCES de juger que toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance avec plafonds et franchise opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives,
REJETTE la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la société ART INGENIERIE et son assureur, la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la compagnie MAF, la société CADENCE et son assureur la compagnie MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
REJETTE la demande de la MAAF de voir condamner in solidum la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ART ARCHITECTURE et son assureur ACTE IARD à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
REJETTE la demande de l’agence ACP et son assureur la MAF de voir condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD, en sa qualité de rédacteur du CCTP, ainsi que la société PROGEREP, et son assureur AXA France IARD à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre relative à la réclamation portant sur la ventilation du local vélo,
REJETTE la demande de l’agence ACP et son assureur la MAF de voir condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives à la réclamation portant sur le talus;
CONDAMNE la société ACP ARCHITECTURE et son assureur à garantir la société CADENCE et son assureur la Mutuelle des Architectes Francais à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et l’AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS à garantir la société CADENCE et la Mutuelle des Architectes Francais à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société CADENCE et son assureur la Mutuelle des Architectes Francais d’appel à en garantie de la société ABEILLE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, ACP et CADENCE et leur assureur la Mutuelle des Architectes Francais aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer aux Syndicats des Copropriétaires Résidence [38], Résidence [42], Résidence [39], de [37] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société ACP et son assureur la MAF, la société CADENCE et son assureur la MAF à payer à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 5000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
FIXE au passif de la société AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS la somme de 5000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitées par la SCCV FRG [Localité 44] ;
CONDAMNE la MAAF à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la MAAF de condamner in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES SA in solidum à payer à la société ACTE IARD et à la société ART INGENIERIE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’agence ACP et de la MAF de voir condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC,
REJETTE la demande de l’agence CADENCE et la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS de voir condamner la société FRG [Localité 44] à lui verser la somme de 8.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la société BTP CONSULTANTS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ, la société ACP et son assureur la MAF, à payer à la société PROGEREP et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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