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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 févr. 2026, n° 20/10426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/10426 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBPM
N° PARQUET : 20-651
N° MINUTE :
Assignation du :
07 octobre 2020
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1] 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
DEFENDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017063 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10426
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2020 par le procureur de la République à Mme [G] [A],
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [A] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
Vu les conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de Mme [G] [A] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10426
Mme [G] [A] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir qu’elle a recherché la copie intégrale de son acte de reconnaissance paternelle, que son père vient de retrouver et de lui transmettre. Elle produit à cet égard une copie, délivrée le 19 octobre 2011, de l’acte établi le 21 mai 2010 et transcrit sur les registres du service central d’état civil le 19 octobre 2011.
Force est de relever que cet acte a été établi antérieurement à l’ordonnance de clôture. La demanderesse ne justifie d’aucune cause qui l’aurait empêchée d’en solliciter une copie avant la clôture de l’instruction, le fait que son père ait retrouvé une copie de l’acte ne constituant nullement une cause grave.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 21 mars 2017, le greffier en chef du tribunal d’instance du Raincy a délivré un certificat de nationalité française à Mme [G] [A], née le 8 décembre 1996 à Dakar (Sénégal), au motif que celle-ci était française en application de l’article 18 du code civil, comme née à l’étranger, d’un père français ; que son père, M. [W] [K], né en 1940 à [Localité 4] (Sénégal), fils de M. [C] [K] né en 1903 à [Localité 4], et de Mme [U] [N] née en 1914 à [Localité 4], est français en application des dispositions de l’article 17-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945 telle que rendue applicable par le décret du 24 février 1953), comme enfant légitime né aux colonies d’un père qui y est lui-même né ; qu’il doit être réputé avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine puisqu’il résulte du précédent certificat de nationalité française n°314/2004 établi par le tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris qu’il était domicilié en dehors du territoire d’un Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française (pièce n°1 du ministère public).
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
La nationalité française de Mme [G] [A] doit donc résulter, d’une part, de la nationalité française de son père et, d’autre part, de l’existence d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10426
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le certificat de nationalité française délivré à Mme [G] [A] vise les pièces suivantes :
— passeport de l’intéressée,
— justificatif de domicile,
— certificat de nationalité française délivré au père de l’intéressée,
— carte nationale d’identité du père de l’intéressée,
— acte de naissance du père de l’intéressée délivré par le service central d’état civil,
— acte de naissance de l’intéressée délivré par le service central d’état civil.
L’acte de naissance de Mme [G] [A], visé par le certificat de nationalité française, a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 19 octobre 2011, sur la production de son acte de naissance sénégalais « dressé le 31 décembre 1996 à [Localité 5], centre secondaire de [Localité 6] […] sous la référence numéro 1996/2230 » (pièce n°2 du ministère public).
Toutefois, il est établi par une note adressée le 17 février 2014 par le ministère des affaires étrangère et des Sénégalais de l’extérieur au consulat général de France à [Localité 5], que le centre d’état civil de [Localité 6] a été créé par arrêté n°3463 du 26 mars 2004, publié au journal officiel de la République du Sénégal le 24 juillet 2004 (pièce n°3 du ministère public).
Il apparaît ainsi que l’acte de naissance sénégalais de Mme [G] [A], transcrit, visé dans le certificat de nationalité française est apocryphe, ce qui au demeurant n’est pas contesté par celle-ci puisqu’elle indique avoir fait annuler cet acte suivant jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar et obtenu un nouvel acte de naissance (pièces n°1 à 4 de la demanderesse).
Ainsi que le relève le ministère public, le certificat de nationalité française a été délivré sur la base d’un faux acte de naissance lequel ne pouvait permettre à Mme [G] [A] de justifier d’un état civil fiable et certain.
De surcroît, aucune pièce visée au certificat de nationalité française ne permet de justifier de la filiation de Mme [G] [A] à l’égard de M. [W] [K]. En effet, aucun acte de mariage des parents n’est visé au certificat de nationalité française, ni une quelconque reconnaissance paternelle, étant relevé que la naissance de la demanderesse a été déclarée par sa mère.
Enfin, comme l’observe également à juste titre le ministère public, le certificat de nationalité française de Mme [G] [A] a été délivré au vu du certificat de nationalité française de son père, lequel, en vertu de l’article 30 du code civil, ne vaut preuve de la nationalité française que pour ce dernier. Or, aucune pièce visée ne permet de justifier de la nationalité française de M. [W] [K] avant l’accession à l’indépendance du Sénégal, ni, a fortiori, de la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 21 mars 2017 à Mme [G] [A], sous le numéro 176/217, dossier n° 1089/2015, l’a été à tort.
Il appartient donc à Mme [G] [A] de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Or, celle-ci ne produit aucune pièce permettant d’établir sa filiation paternelle à l’égard de M. [W] [K]. A cet égard, elle fait valoir qu’elle a été reconnue par celui-ci et que son acte de naissance transcrit au service central d’état civil porte mention de ladite reconnaissance.
Il ne saurait toutefois être sérieusement soutenu par la demanderesse que ladite reconnaissance est établie par la mention marginale apposée sur un acte transcrit au regard d’un acte étranger qui s’est avéré être un faux.
Par ailleurs, il est rappelé, en tout état de cause, qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. La force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut ainsi que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
Dès lors, la mention d’une reconnaissance en marge de l’acte de naissance ne permet pas d’en rapporter la preuve, ladite reconnaissance ne pouvant être établie que par la production de l’acte de reconnaissance.
De surcroît, pour établir la nationalité française de son père revendiqué, Mme [G] [A] fait état des certificats de nationalité française délivrés à celui-ci les 7 mars 1972 et 5 mars 2004 (pièces n°4d du ministère public et 11 de la demanderesse). Or, comme précédemment indiqué, ces certificats ne dispensent nullement la demanderesse de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci dans la présente instance.
A cet égard, l’acte de naissance de M. [W] [K] transcrit sur les registres du service central d’état civil et sa carte nationale d’identité constituent des éléments de possession d’état de français, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de cette nationalité.
Ainsi, Mme [G] [A] ne justifie pas d’un lien de filiation établi à l’égard de M. [W] [K] ni de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [G] [A] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [G] [A] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Julie [Localité 7], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [G] [A] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que le certificat de nationalité française n°176/2017, dossier n° 1089/2015, délivré le 21 mars 2017 à Mme [G] [A] l’a été à tort ;
Juge que Mme [G] [A], née le 8 décembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [G] [A] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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