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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 juil. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKP – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître VERHAEGEN Zoé, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation : il a une adresse connue de l’administration, la motivation de l’arrêté de placement reprend des considérations erronées. La menace à l’ordre public grave et actuelle n’est pas justifiée.
— défaut d’examen réel et sérieux : il a un domicile stable, il aurait pu avoir une assignation à résidence. L’administration est en possession d’une copie de son passeport en cours de validité. Il a une fille de nationalité française, il vit avec ses parents et ses frères et soeurs sont en France.
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’administration n’est pas en possession du passeport, pas d’attestation d’hébergement et pas de justificatifs actuels concernant le domicile, une assignation à résidence n’est donc pas possible. L’intéressé s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement par le passé. Menace à l’ordre public caractérisée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— placement en rétention injustifé : il a une adresse stable
— menace à l’ordre public pas caractérisée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis prêt pour faire une attestation d’hébergement pas de soucis.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/07/2025 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/07/2025 à 23h16 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2025 reçue et enregistrée le 05/07/2025 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître VERHAEGEN Zoé, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2025 notifiée le même jour à 9 hueres, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [O] né le 13 septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 juillet 2025, reçue le même jour à 23 heures 16, le conseil de Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation,
— l’existence de garantie de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation,
Le représentant de l’administration demande le rejet des moyens soulevés.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 juillet 2025, reçue le même jour à 8 h 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de menace à l’ordre public,
— les garanties de représentation dont il dispose,
— l’absence de soustraction à une mesure d’éloignement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de l’administration et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Monsieur [O] expose que les dispositions des articles L211-5 du code des relations entre le public et l’administratif et L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce que la décision est insuffisamment motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’autorité administrative a tout d’abord énoncé les articles de loi qui fondent la décision dans son arrêté. Monsieur le Préfet du NORD a mentionné que l’intéressé est démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son incarcération et que s’il a déclaré dans le cadre de son audition administrative, avoir une carte d’identité, il ne l’a pas produite.
Le Préfet ajoute que si Monsieur [O] déclare vivre chez ses parents au [Adresse 1] à [Localité 4] (62), il ne produit aucun justificatif de domicile et ne démontre pas qu’il bénéficie d’un logement stable et personnel.
Dès lors, il est acquis qu’il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur sa situation administrative.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé dont serait entachée la décision contestée.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, l’administration motive bien dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision l’administration indique que l’intéressé ne peut être assigné à résidence en ce qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il n’a produit aucun justificatif de domicile s’agissant de son adresse à [Localité 4], et il n’en produit pas davantage à l’audience. Il n’a produit, devant l’administration, aucun document démontrant que l’adresse de [Localité 4], connue de la Préfecture depuis plusieurs années était toujours d’actualité et qu’il y était hébergé et non seulement domicilié.
Dans ces conditions Monsieur [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement et ce d’autant qu’il a indiqué vouloir rester en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 mars 2021, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [O], s’il ne présente pas une menace à l’ordre public à ce jour, s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 mars 2021 et a émis le souhait de rester en France.
Il ne justifie pas disposer d’une adresse stable.
Une demande de routing a été effectuée le 3 juillet 2025, les autorités algériennes ont été saisies le 15 mai 2025 et relancées le 23 juin 2025 et le 3 juillet 2025 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1496 au dossier n° N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 06 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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