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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00693
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PADG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [L] [U], M. [V] [R]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Un litige concernant une dette de 2 300 euros entre Madame [L] [U], qui serait la prêteuse, et Monsieur [V] [R] qui serait le débiteur, les oppose à compter de janvier 2024.
Une tentative de conciliation est initiée le 3 juin 2024 qui échoue, Monsieur [V] [R] étant absent à ce rendez-vous.
Par requête en date du 6 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 10 juin 2024, Madame [L] [U], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [V] [R], habitant [Adresse 1], à lui rembourser en principal une dette de 2 300 euros ainsi que 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [L] [U] est présente.
Elle expose qu’elle a prêté à Monsieur [V] [R], à l’époque où ils vivaient ensemble, la somme de 2 300 euros. Elle actualise ses prétentions à la somme de 1 400 euros en déclarant que 900 euros ont été remboursés préalablement mais que depuis plusieurs mois, Monsieur [V] [R] ne rembourse plus rien.
Accompagnant sa requête, elle fournit au tribunal une reconnaissance de dette qu’elle déclare avoir été signée par Monsieur [V] [R] le 4 janvier 2024 ainsi que des échanges par SMS avec le frère de Monsieur [V] [R].
En défense, Monsieur [V] [R] est présent.
Il expose que la reconnaissance de dette présentée par Madame [L] [U], est un faux. Cela n’est pas sa signature. Il montre au tribunal un document officiel avec sa vraie signature. Il ajoute qu’il n’a jamais fait une demande de prêt à son ex compagne. Que celle-ci lui a fait un virement de son propre chef pour payer les impôts. Il termine en déclarant que Madame [L] [U], après leur séparation, est venue chez lui en son absence et lui a volé tous ses papiers pour le faire chanter et obtenir qu’il paye une dette qu’il déclare ne pas devoir. Il demande à ce que ses papiers lui soient rendu.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la reconnaissance de dette présentée au tribunal par Madame [L] [U] au soutien de ses prétentions est sujette à discussion. Elle ne sera pas retenue par le tribunal. L’échange de SMS entre Madame [L] [U] et le frère de Monsieur [V] [R] ne donne aucune information. Madame [L] [U] n’apporte pas la preuve que la somme, objet du litige entre elle-même et Monsieur [V] [R], était soumise à remboursement du temps où ils vivaient ensemble et constituaient un foyer.
Madame [L] [U], sera déboutée de toutes ses demandes.
Madame [L] [U], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [U] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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