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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4FA
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED C/ S.A.S. POMPES PUNEBRES – LES TEMPLIERS
DEMANDERESSE
SCI FONDS D’INVESTISSEMENT PROUDREED, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 548 700, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié audit siège en ladite qualité
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B714, Me Céline BORREL, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
SAS POMPES FUNEBRES – LES TEMPLIERS, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 884 855 057, dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 1], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1887, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la société Fonds d’investissement Proudreed a fait assigner en référé la société Pompes Funèbres – Les Templiers devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné et une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle les parties sollicitent le constat de leur accord.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’homologation de l’accord des parties :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société Fonds d’investissement Proudreed et la société Pompes Funèbres – Les Templiers s’accordent sur leurs demandes relatives au constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail les liant et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen de cet accord, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 1566 du code de procédure civile ;
Constatons que le contrat de bail signé le 25 avril 2023 a été résilié de plein droit le 15 février 2025 ;
Condamnons par provision la société Pompes Funèbres – Les Templiers à payer à la société Fonds d’investissement Proudreed la somme de 86 647,63 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er juillet 2025 ;
Disons que la société Pompes Funèbres – Les Templiers s’acquittera de sa dette en vingt mensualités payées le 1er chaque mois à compter du 1er août 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Pompes Funèbres – Les Templiers se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants qui seront désormais payables mensuellement, et ce dans les délais suivants :
— dix-neuf mensualités de 4 332,38 euros chacune, payables le 1er de chaque mois, à compter du 1er août 2025 ;
— la 20ème mensualité d’un montant de 4 332,41 euros ;
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception infructueuse :
— disons que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Pompes Funèbres – Les Templiers et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par de commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Pompes Funèbres – Les Templiers, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Pompes Funèbres – Les Templiers à payer ladite indemnité d’occupation ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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