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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYNV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard COLIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y],
[Adresse 13]
représenté par Me Magali ARTIS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali ARTIS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
S.C.A. SOCIETE MOSELLANE DES EAUX, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 13 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [G] a fait assigner Monsieur [H] [Y], Monsieur [X] [Y] et la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la canalisation d’eau courante alimentant son immeuble d’habitation et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner chacun des défendeurs à payer au demander la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les frais et dépens de la présente instance ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, conformément à la loi.
Monsieur [H] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, ils demandent de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en modifiant et complétant la mission proposée et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Rejeter toute demande, plus ample ou contraire de Monsieur [C] [G] et le cas échéant de la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros formée par Monsieur [C] [G] à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et Monsieur [X] [Y] ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [C] [G] aux dépens, en ce compris l’avance sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire à consigner.
La SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 17 septembre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [C] [G] ;
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage émises par la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX ;
— Fixer la consignation sur frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] [G] ;
— Réserver les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [C] [G] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11] acquise auprès de Messieurs [X] [Y] et [H] [Y] selon acte de vente du 29 juillet 2015.
Sans être contredit sur ce point, Monsieur [C] [G] explique que les consorts [Y] qui sont restés propriétaires des parcelles voisines ont fait réaliser une nouvelle canalisation d’alimentation en eau avec création d’une servitude de canalisation sur la section 8 numéro 317/313 et la section 8 numéro 316/313.
Il ressort par ailleurs des factures de consommation d’eau produites aux débats par Monsieur [C] [G] que celui-ci s’est vu facturer une consommation de 1281 m2 de juin 2022 à juin 2023 pour une somme de 4 787,79 euros alors que sa consommation d’eau des années précédentes était de l’ordre de 100m3.
A la demande de l’assureur de Monsieur [G], ARDF EST a établi un rapport le 15 août 2022 et a constaté : " Fermeture de la vanne a la pénétration de la conduite AE. Située dans la salle d’eau au rez-de-chaussée. Mise sous contrôle manométrique du réseau d’alimentation, aucune baisse de pression n’a été observée sur les réseaux intérieurs, c’est-à-dire aucune fuite. Mise sous contrôle manométrique de la conduite entre le compteur et le pavillon, une baisse de pression a été mesurée, c’est-à-dire que la conduite enterrée est fuyarde. Fermeture de la vanne dans la salle d’eau. Les témoins de passage d’eau sont en mouvement, synonyme d’une perte d’eau sur la conduite enterrée. Purge de la conduite extérieure enterrée. Ouverture de la vanne dans la salle d’eau. Injection de gaz traceur dans la conduite. Nous ne détectons aucune présence de gaz en limite de propriété. Aucune présence de gaz à proximité du caniveau à grille au milieu du chemin.
Aucune détection de gaz dans la chambre de tirage devant la propriété. Nous n’effectuons aucun percement de l’enrobé pour affiner nos mesures car :
— les enrobés de voiries sont neufs.
— la conduite est enterrée sur une autre parcelle (N°[Cadastre 8]) que celle de M. [G] (parcelle N°[Cadastre 9]).
— il est signalé la présence de courants forts à proximité de la conduite d’adduction d’eau potable.
— la conduite d’alimentation AEP a été mise en œuvre il y a 7 ans. Elle est donc sous garantie décennale.
Nous détectons du gaz traceur dans la fosse à compteur. La présence de gaz illustre ainsi la localisation de la fuite à proximité de la fosse à compteurs. Pour les raisons évoquées page précédente, nous ne pouvons localiser la fuite avec plus de précision. Remise en eau de la conduite AEP enterrée. Mise sous contrôle manométrique de la conduite ALP, aucune baisse de pression n’a été mesurée sur la conduite enterrée, c’est-à-dire aucune fuite. Fermeture de la vanne dans la salle d’eau. Les témoins de passage du compteur d’eau sont fixes. Aucune perte d’eau n’est constatée, contrairement à notre arrivée sur les lieux. La fuite n’est donc pas constante : successions de périodes sans perte d’eau puis avec fuite. C’est pourquoi la surconsommation n’est pas linéaire et la fuite difficile à localiser. "
Elle a conclu : " Les désordres constatés proviennent d’une perte d’eau sur la conduite d’adduction d’eau potable enterrée desservant le pavillon de M. [G] (après compteur). Au vu éléments techniques et des circonstances détaillés dans notre rapport, la localisation exacte la fuite ne pourra pas être déterminée ".
Le 30 août 2023, Maître TALLARICO, commissaire de Justice, a constaté : " Depuis mon précédent passage, je constate que le compteur d’eau qui avait été affiché par la partie requérante qui portait la référence 2381272663 est passé de 0 m3 à 4 m3. A l’inverse, depuis mon précédent passage, je constate que le compteur d’eau qui se trouve sur le domaine public et qui porte la référence 384219 et qui affichait une consommation de 2270 m3 le 5 août 2023 est passé aujourd’hui à une consommation de 2 323 m°. Je constate en conséquence qu’il y a une différence de consommation puisque le compteur du prestataire d’eau affiche depuis le 5 août une consommation de près de 55 m3 alors que le compteur qui est placé au niveau de l’arrivée d’eau du domicile de Monsieur [G] affiche seulement une consommation de 4 m3 ".
Dès lors, Monsieur [C] [G] justifie d’un désordre pouvant affecter la canalisation d’eau alimentant son habitation.
Si la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX se prévaut du rapport d’ARDF pour conclure à l’inutilité de la mesure d’expertise, cette pièce ne peut à elle seule fonder une action en responsabilité devant le Juge du fond de la part de Monsieur [C] [G]. Ce sera précisément l’une des missions de l’expert que de déterminer les responsabilités de chacun et de confirmer ou d’infirmer les conclusions du rapport ARDF concernant l’origine de la surconsommation du demandeur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties et pouvant mettre en cause la responsabilité des défendeurs. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [G].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [C] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore établies et la demande d’expertise étant accueillie favorablement, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [C] [G] et la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la canalisation d’alimentation en eau potable de l’immeuble de Monsieur [C] [G] et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Déterminer la cause de la surconsommation d’eau telle qu’alléguée par Monsieur [C] [G] ;
— Examiner, apprécier et décrire l’état de la canalisation d’eau courante desservant l’immeuble d’habitation de Monsieur [C] [G] et du compteur de consommation d’eau courante, les non-façons, malfaçons, dégâts, désordres l’affectant, ainsi que les dommages ;
— Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou d’une autre cause ;
— De rechercher la date d’apparition des désordres ;
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— De préciser si les travaux réalisés par les consorts [Y] en 2017 sont en lien avec les dégâts et désordres relevés ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Examiner, apprécier et décrire l’état du compteur d’eau mis en œuvre par le fournisseur d’eau les non-façons, malfaçons, dégâts, désordres l’affectant, ainsi que les dommages;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [C] [G] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagnés des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [G], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [C] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [C] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] et la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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