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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 22/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00329 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01162 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z537
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [M], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [U]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01162
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2012 ayant entraîné un traumatisme de la main droite, et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne une « plaie face palmaire de la main droite ».
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, porté à 16 % à compter du 22 avril 2014 suite à une première rechute pour ligamentoplastie du poignet droit.
Par certificat médical de rechute en date du 20 juillet 2021, Madame [I] [Z] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « douleur poignet droit ».
Par courrier du 19 août 2021, la caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 20 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [I] [Z] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [K] [F], médecin expert, a été désigné, avec pour mission de :
« Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29.11.2012 et les lésions invoquées à la date du 20/07/2021 ?
Dans l’affirmative, dire si à la date du 20/07/2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis sa consolidation et si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail ?
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ? ".
Dans son rapport en date du 21 septembre 2021, le docteur [F] a émis un avis défavorable à la prise en charge, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct exclusif entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29 novembre 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 juillet 2021, et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
Madame [I] [Z] a contesté devant la commission de recours amiable la décision notifiée le 29 septembre 2021 par la caisse.
Par décision du 15 mars 2022, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté sa contestation.
Par requête expédiée le 21 avril 2022, [I] [Z], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par conseil, Madame [I] [Z] demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 mars 2022 ;
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29 novembre 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 juillet 2021 ;
— après expertise, reconnaître la rechute de l’accident du travail et ordonner à la [11] de procéder au paiement des indemnités journalières majorées pour accident du travail ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] demande pour sa part au tribunal de :
— confirmer la décision du 29 septembre 2021 notifiant le refus de prise en charge de la rechute du 20 juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2012 ;
— débouter [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, " Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ".
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Toutefois, et conformément aux articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il appartient au tribunal d’ordonner le cas échéant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise technique à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, à la question de « dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29/11/2012 et les lésions invoquées à la date du 20/07/2021 », le docteur [F] a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« Non, il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29/11/2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20/07/2021.
Oui, l’état de l’assuré est aussi en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ".
L’expert rappelle dans son rapport que la rechute suppose un fait nouveau, soit l’aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical de rechute mentionne une « douleur » du poignet droit, et l’expert relève à juste titre que les douleurs existaient déjà en 2014 et ont été prises en compte lors de la consolidation du 22 avril 2014 (1ère rechute) ayant permis de fixer un taux d’incapacité permanente de 16 %.
Pour étayer sa contestation et sa demande d’expertise, Madame [I] [Z] invoque l’existence d’une arthrose à la main qui serait en lien avec l’accident du travail.
Il convient toutefois de rappeler que les caisses de sécurité sociale sont tenues de répondre aux demandes qui leur sont faites, selon les termes de la demande, et non par extension ou extrapolation.
Le certificat médical de rechute du 20 juillet 2021 mentionnant une douleur du poignet droit, il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir instruit une demande sur une lésion non déclarée consistant en de l’arthrose.
La correction rétrospective de la désignation de la lésion par le médecin traitant, et pour les besoins de la cause, ne permet pas de modifier l’objet de la demande initiale de Madame [I] [Z].
De même, les pièces médicales postérieures à la date déclarée de rechute, et datées des mois d’octobre 2021 et de janvier 2022, ne peuvent valablement être opposées à la caisse qui est saisie d’une demande en juillet 2021.
Il appartient à l’assurée sociale qui invoque une nouvelle lésion constatée postérieurement à la présente demande fondée sur un certificat médical mentionnant une « douleur », de formuler le cas échéant une demande sur la constatation d’une nouvelle lésion.
Enfin, il est relevé à toutes fins utiles que le certificat médical du professeur [P] du 7 octobre 2013, qui mentionne en termes généraux, huit ans avant le présent litige, que les « ruptures ligamentaires ont une tendance évolutive vers l’arthrose », est bien insuffisant pour asseoir et établir juridiquement un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail subi par Madame [I] [Z], l’arthrose étant définie comme une affection dégénérative des articulations.
Concernant la présente déclaration de rechute, et le certificat médical du 20 juillet 2021 à son soutien qui mentionne une « douleur » du poignet droit, il convient de constater que la situation de l’intéressée a été correctement examinée par la caisse, et que la demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée.
Madame [I] [Z] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [F], de sorte que ses demandes doivent être rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, et la demande de Madame [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [I] [Z] à l’encontre de la décision du 29 septembre 2021 de refus de prise en charge des lésions constatées le 20 juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2012 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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