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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMG7
Minute N°25/00331
Chambre 1
DEMANDE DE DISSOLUTION DU GROUPEMENT
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. KROAS [Y]
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 441 902 780, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. FIDES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2002, madame [S] [E], monsieur [I] [H] alors mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 1] 1987 et la SAS TECL ont créé la SCI Kroas [Y] dont l’objet social est l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d’un immeuble situé [Adresse 6].
Monsieur [I] [H] été désigné en qualité de gérant de la SCI.
En mai 2007, la société TECL a cédé ses parts aux époux [H], seuls associés depuis de la SCI.
La SCI a fait édifier sous le régime du crédit-bail immobilier et sur le terrain situé sur la commune de Châteaulin cadastré section ZB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], des bâtiments constitués notamment de bureaux, entrepôts et locaux techniques qu’elle a sous-loués à la société ALT moyennant un loyer annuel et hors taxes de 226 800 €, suivant acte sous-seing-privé en date du 2 janvier 2013.
Le divorce des époux [H] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper en date du 8 juin 2018.
Reprochant à monsieur [I] [H] de ne pas avoir établi les comptes de la SCI, de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale, de ne pas avoir remis les documents sociaux et de ne pas avoir procédé à la distribution des bénéfices, madame [S] [E] a saisi le tribunal de Quimper aux fins de voir révoquer le mandat de gérant de la SCI Kroas [Y] de monsieur [I] [H] et désigner un mandataire ad hoc pour cette société.
Le tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à cette demande par jugement en date du 10 juillet 2018 confirmé par la cour d’appel de Rennes par arrêt en date du 11 février 2020, la Selarl Fides étant désignée en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI.
Formulant des griefs analogues à l’encontre de madame [E] désignée en qualité de gérante de la SCI Kroas [Y] suivant procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 22 décembre 2020, monsieur [I] [H] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe madame [S] [E] aux fins de voir ordonner la révocation de son mandat de gérant et prononcer la dissolution anticipée de la SCI suivant requête en date du 30 mai 2025.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 3 juin 2025.
Monsieur [I] [H] a alors assigné madame [S] [E], la SCI Kroas [Y] et la société Fides devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1851 alinéa 2, 1855, 1856 et 1844-8 du code civil :
révoquer le mandat de gérante de madame [E],prononcer la dissolution anticipée de la SCI Kroas [Y],nommer monsieur [H] en qualité de liquidateur de la SCI Kroas [Y],condamner madame [S] [E] , sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à transmettre au conseil de monsieur [H], l’ensemble des pièces sociales, fiscales, comptables et bancaires de la SCI,dire et juger qu’il sera mis fin à la mission de la Selarl Fides qui avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 10 juillet 2018 et au besoin dessaisir la Selarl Fides de cette mission, condamner madame [S] [E] à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de le désigner en qualité de liquidateur, il sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc en qualité de liquidateur de la SCI et la condamnation de madame [E], à communiquer à ce dernier, l’ensemble des pièces sociales, fiscales, comptables et bancaires de la SCI, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Il indique être bien fondé à solliciter la révocation de madame [E] de son mandat de gérante dès lors qu’en violation des dispositions légales et statutaires, elle n’a pas déposé les documents sociaux (bilans, comptes, relevés bancaires d’opérations) au siège social de la société, n’a pas convoqué les assemblées générales, n’a pas rendu les comptes de gestion, n’a pas soumis les comptes de la SCI à l’approbation des associés, n’a pas procédé à la distribution des bénéfices à son associé alors qu’elle a prélevé à son profit d’importantes sommes (60 1741 € entre 2021 et 2023), ce qui lui est préjudiciable au regard du régime de transparence fiscale de la société, l’associé étant d’office imposé au titre de l’impôt sur le revenu à concurrence de sa quote-part des bénéfices quand bien même la distribution de ces derniers n’est pas intervenue.
Il précise se trouver dans l’incapacité de régler l’impôt réclamé au titre d’impôts fonciers non perçus.
Il indique être bien fondé à obtenir la révocation de son ex-épouse de son mandat de gérante, rappelant qu’elle a elle-même obtenu sa révocation en invoquant un comportement similaire.
Enfin, il soutient qu’aux termes du procès-verbal de consultation des associés en date du 22 décembre 2020, madame [E] s’était engagée à saisir le tribunal pour voir prononcer la dissolution de la SCI, ce qu’elle s’est abstenue de faire, souhaitant au contraire régulariser un nouveau bail. Il sollicite en conséquence le prononcé de cette dissolution dont le principe a été voté par les associés, outre sa désignation en qualité de liquidateur, s’engageant à céder rapidement l’actif de la SCI.
Madame [S] [E] et la SCI Kroas [Y] ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, conclu au débouté de monsieur [I] [H] et sollicité à titre reconventionnel, sa condamnation au règlement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [E] indique que la demande présentée par monsieur [H] tendant à obtenir sa révocation de son mandat de gérante ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle a parfaitement satisfait à ses obligations, rappelant avoir rencontré d’importantes difficultés pour établir les comptes de la SCI en raison du comportement de monsieur [H] qui n’avait jamais tenu de comptes ni remplit ses obligations déclaratives à l’égard de l’administration fiscale, ce qui a amené cette dernière à opérer un important redressement, réalisé de nombreuses opérations et dépenses sans justifier de leur intérêt pour la société, raisons pour lesquelles il a été révoqué de ses fonctions de gérant.
Elle précise s’être trouvée confrontée à d’importantes difficultés pour établir les comptes, n’obtenant pas de monsieur [H] l’ensemble des informations et explications nécessaires, et la banque lui refusant l’accès aux comptes de la société.
Elle indique avoir en dépit de ces difficultés, communiqué à son ex-époux les documents qu’elle a pu établir (liasse fiscale pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023, dossier financier 2021 et le bilan 2023), fait préparer les assemblées générales pour délibérer sur les comptes, ces documents ayant été communiqués à monsieur [H].
Elle précise que l’approbation des comptes implique que monsieur [H] s’explique sur les diverses opérations effectuées et produise les justificatifs de ces opérations, ce qu’il s’est abstenu de faire, de telle sorte que les comptes ne peuvent être approuvés.
Elle ajoute que monsieur [H] ne peut lui reprocher l’absence de distribution des dividendes, dès lors que lorsqu’il était gérant de la SCI, il a prélevé d’importantes sommes, sans s’acquitter de l’impôt calculé sur les dividendes lui revenant, de telle sorte que l’administration fiscale a délivré de nombreux avis à tiers détenteur, faisant obstacle à tout versement de sommes à monsieur [H].
Elle expose que le 8 avril 2025, l’administration fiscale a établi un avis d’absence de rectification suite à une vérification générale de comptabilité sur les exercices 2022 et 2023 et a souligné l’excellente collaboration dont elle a fait preuve.
Quant à la demande de dissolution, elle indique que les associés de la SCI n’ont jamais décidé de procéder à la dissolution de la société, le procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 22 décembre 2020 précisant seulement qu’il sera demandé au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la société et de désigner madame [E] en qualité de liquidateur.
Elle précise que ni monsieur [H] ni elle-même n’ont pris l’initiative de cette procédure dès lors que la société perçoit les loyers versés par son locataire, ce qui permet de faire face aux difficultés de trésorerie générées par le comportement de son associé.
Elle ajoute que dès lors, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la SCI qu’en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, relevant que monsieur [H] n’invoque pas la paralysie du fonctionnement de la société dès lors que la comptabilité et que les procès-verbaux d’assemblée générale ont été établis.
Elle expose en outre que le comportement de monsieur [H] lorsqu’il était gérant de la SCI est à l’origine de la situation de blocage qu’il dénonce, de telle sorte qu’il ne peut solliciter la dissolution de la société.
Elle sollicite enfin l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant les nombreuse contre vérités dont fait état monsieur [H] et les accusations sans fondement portées contre elle dans le cadre de l’instance qu’il a introduite dans le seul dessein de lui nuire.
La SELARL FIDES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de madame [E] de ses fonctions de gérante
L’article 1851 du code civil dispose :
« Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa) ».
Monsieur [H] reproche à la gérante de ne pas avoir déposé les documents sociaux au siège social de la SCI, de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale des associés aux fins d’approbation des comptes, ne pas avoir rendu compte de sa gestion et de ne pas avoir procédé à la distribution des bénéfices de la société en violation des dispositions statutaires.
Il sera relevé que par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la révocation du mandat de gérant de monsieur [I] [H] pour les deux SCI qu’il avait constituées avec madame [E], au vu des nombreux manquements de ce dernier, cette décision ayant été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 11 février 2020 qui a relevé que les comptes de la SCI n’avaient pas été établis depuis de nombreuses années, que les assemblées générales n’avaient pas été convoquées entre 2009 et 2015, que monsieur [H] n’avait établi ni rapport de gestion, ni bilan, ni inventaire, ne remettait aucun document à son associé non gérant, n’avait pas procédé à la distribution des dividendes et refusé de répondre aux légitimes interrogations de madame [E]. Un administrateur ad hoc pour la SCI était également désigné.
Madame [E] désignée en qualité de gérante de la SCI Kroas [Y] à la suite du procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 22 décembre 2020, s’est trouvée confrontée à une situation particulièrement complexe, puisque la carence de monsieur [H] a exposé la SCI à un redressement fiscal important, madame [E] devant justifier de la situation comptable de la SCI en établissant les bilans et documents comptables alors même que l’accès aux comptes bancaires de la société lui était refusé en l’absence de communication des bilans antérieurs.
Elle communique aux débats les nombreuses demandes d’explication adressées à monsieur [H] quant aux opérations que ce dernier a réalisées mais également quant à la production de justificatifs afférentes à ces opérations et ce pour pouvoir établir les documents comptables nécessaires.
Elle verse également les courriers échangés par les conseils des deux associés avec pour objectif de tenter de permettre d’établir les comptes de la SCI et d’assainir la situation financière et fiscale de cette dernière.
Si monsieur [H] soutient que les documents sociaux n’ont pas été déposés au siège social de la SCI, madame [E] justifie lui avoir régulièrement adressé les éléments comptables reconstitués au vu des éléments d’explication qu’elle parvenait à obtenir, étant observé que comme l’ont relevé le tribunal de grande de Quimper et la cour d’appel de Rennes, monsieur [H] n’a pas malgré l’engagement pris, justifié de l’ensemble des opérations réalisées alors qu’il était gérant de la SCI.
Ainsi, elle justifie avoir adressé à monsieur [I] [H], les documents fiscaux et la liasse comptable pour l’année 2019, la liasse fiscale pour l’année 2020, le dossier financier pour l’année 2021, la liasse fiscale pour l’année 2022, la liasse fiscale pour l’année 2023, le bilan pour l’année 2023 ainsi que le tableau récapitulatif des sommes perçues sur les bénéfices, communication que monsieur [H] ne peut venir contester dès lors qu’il précise dans l’exploit introductif d’instance, les résultats de la SCI et les bénéfices qu’il aurait dû percevoir pour chacune des années, informations qu’il ne peut déduire que des documents comptables qui lui ont été transmis.
Elle verse en outre aux débats une attestation de monsieur [W] expert comptable de la SCI depuis le 5 décembre 2017 dont il ressort que la SCI n’était plus à jour de ses obligations fiscales depuis le 31 décembre 2014, l’expert comptable précisant que les liasses fiscales des comptes 2015, 2016, 2017 et 2018 ont pu être établies fin 2020, celles des exercices postérieurs ayant été émises les mois suivant, la collecte des données et informations liées à ces périodes ayant été particulièrement compliquée. L’expert comptable indique que depuis la clôture des comptes au 31 décembre 2021, la SCI est à jour de ses obligations fiscales, sa gérante transmettant l’intégralité des documents dans les délais impartis.
Enfin, Madame [E] communique un courrier adressé par l’administration fiscale le8 avril 2025, à la suite de la procédure de vérification de comptabilité engagée pour les exercices clos en 2022 – 2023 l’informant de ce que cette procédure n’a mis en évidence aucune irrégularité que ce soit au titre de la TVA collectée, de la TVA déductible et des produits et charges contribuant à la détermination des revenus fonciers.
Il ressort de ces éléments que contrairement aux allégations de monsieur [H], madame [E] a établi les comptes de la société depuis sa désignation en qualité de gérante, et ce en dépit des difficultés auxquelles elle a été confrontée, liées au comportement antérieur du précédent gérant lequel n’a pas communiqué l’ensemble des documents fiscaux, sociaux et financiers afférents à la gestion menée et a rempli l’ensemble de ses obligations déclaratives sur le plan fiscal, madame [E] tenant régulièrement informée monsieur [H] de l’état d’avancement des opérations aux fins de reconstitution des comptes et des démarches effectuées auprès de l’administration fiscale.
Si elle ne conteste pas ne pas avoir convoqué les assemblées générales aux fins d’approbation des comptes sociaux, elle verse aux débats les projets de procès-verbaux desdites assemblées générales établis par son conseil, relevant à juste titre que l’approbation des comptes supposait que les comptes puissent être arrêtés, ce qui impliquait que monsieur [H] justifie de l’ensemble des opérations qu’il avait effectuées, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Quant à l’absence de distribution des dividendes alléguée, il sera relevé qu’ont été notifiés à la SCI Kroas [Y] prise en la personne de sa gérante madame [E], par l’administration fiscale de nombreux avis à tiers détenteur en date des 13 avril 2023, 28 novembre 2023, 21 janvier 2025 et 17 janvier 2025, rappelant les sommes dues par monsieur [H] au titre d’impositions non réglées calculées sur les dividendes prélevés pendant la période de gérance de la SCI, ces avis à tiers détenteur faisant obstacle au versement de quelque somme que ce soit au bénéfice de monsieur [H].
Il ne peut dans ces conditions soutenir que madame [E] a en violation des dispositions statutaires, refusé de procéder à la distribution des dividendes.
Dans ces conditions, monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la révocation du mandat de gérante de madame [S] [E].
— Sur la demande de dissolution anticipée de la SCI Kroas [Y]
Monsieur [I] [H] soutient que madame [E] n’a en violation de la délibération adoptée le 22 décembre 2020, pas saisi le tribunal aux fins de dissolution anticipée de la SCI.
Aux termes du procès-verbal de consultation écrite des associés en date du 22 décembre 2020, les associés ont adopté la résolution tendant à la saisine du tribunal aux fins de prononcer la dissolution anticipée de la société et la désignation de madame [E] en qualité de liquidateur.
Ils n’ont pas comme le soutient monsieur [H], adopté le principe de la dissolution de la SCI puisque la résolution précise qu’une action devra être introduite à cette fin.
Cette résolution ne précisait nullement que madame [E] devait prendre l’initiative de cette procédure, laquelle peut être introduite conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du code civil, par tout associé, la dissolution anticipée étant prononcée par le tribunal pour justes motifs notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Monsieur [H] ne conclut nullement à la paralysie du fonctionnement de la société aux termes de l’assignation délivrée, étant observé d’une part qu’il ressort des pièces communiquées que la SCI est à jour de ses obligations comptables et fiscales, que madame [E] a fait préparer les documents nécessaires à la tenue des assemblées générales prévues statutairement et d’autre part que les difficultés rencontrées par madame [E] dans l’exercice de son mandat sont imputables au comportement antérieur de monsieur [H] lorsqu’il assurait la gérance de la SCI.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI Kroas [Y] et de ses demandes subséquentes tendant à sa désignation en qualité de liquidateur et à ce qu’il soit mis fin à la mission de la Selarl Fides désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par madame [E]
Monsieur [H] n’ayant pas fait preuve de coopération dans le cadre de la mission dévolue à madame [E] en sa qualité de gérante de la SCI laquelle s’est trouvée confrontée à un redressement fiscal important induit par les omissions déclaratives de son associé ne peut venir sans mauvaise foi, reprocher un quelconque manquement à madame [E] en lui prêtant des comportements ayant justifié la révocation de son propre mandat de gérant, occultant les nombreuses demandes d’explications présentées par madame [E] et les divers documents que cette dernière lui communiquaient sur l’état de la situation financière, sociale et fiscale de la SCI.
L’introduction de la procédure aux fins de révocation du mandat de gérante confiée à madame [E] révèle une intention de nuire manifeste à cette dernière, justifiant la condamnation de monsieur [H] à verser à madame [E] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur [I] [H] supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [S] [E] et à la SCI Kroas [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [I] [H] de ses demandes tendant à voir :
révoquer le mandat de gérante de madame [E],prononcer la dissolution anticipée de la SCI Kroas [Y], nommer monsieur [H] en qualité de liquidateur de la SCI Kroas [Y],condamner madame [S] [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à transmettre au conseil de monsieur [H], l’ensemble des pièces sociales, fiscales, comptables et bancaires de la SCI,dire et juger qu’il sera mis fin à la mission de la Selarl Fides qui avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 10 juillet 2018 et au besoin dessaisir la Selarl Fides de cette mission.
CONDAMNE monsieur [I] [H] à verser à madame [S] [E] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE monsieur [I] [H] à verser à madame [S] [E] et à la SCI Kroas [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [I] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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