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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNNI
N° de Minute : BX25/01192
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[U] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [M], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [M] [U] pour faite :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble situé à [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion de Madame [M],
— condamner Madame [M] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2164,35 euros ramenée au 11 septembre 2025 à 814,26 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* de la somme mensuelle de 7,62 euros au titre des pénalités ramenée à zéro au 11 septembre 2025.
La demande est actualisée au 11 septembre 2025 à 814,26 euros en principal en derniers ou quittances valables et à 12,84 euros au titre des assurances.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le bailleur accepte le paiement du reliquat de la dette par mensualités.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 24 mars 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Madame [M] a pris à bail le 16 décembre 2021 un logement situé à [Adresse 6], porte n°1 appartenant à PARTENORD HABITAT.
Un commandement de payer a été délivré le 22 avril 2024.
La CAF a été saisie le 22 avril 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Madame [M] a été déclaré recevable le 30 avril 2025.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 25 juin 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judicaire, validée le 16 août 2025 et applicable à compter du 25 juin 2025.
Il est dû au 11 septembre 2025 la somme de 814,26 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [M] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Elle pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 25 juin 2027 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Madame [M] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [U] [M] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 814,26 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 11 septembre 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 22 juin 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 7] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 25 juin 2027 ;
Rappelle que si Madame [U] [M] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Madame [U] [M] à payer sa dette de 814,26 euros, par mensualités de 70 euros en sus du loyer courant, payables le 17 de chaque mois et pour la première fois le 17 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 22 juin 2024,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [U] [M] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 6] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Madame [U] [M] sera condamnée à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 415,44 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [M] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation qui ont été effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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