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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00839 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUAW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. à Conseil d’Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [W], demeurant 76 rue Florimond Laurent – Appt 131 – 76620 LE HAVRE
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décisions ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2023, la société LOGEO SEINE a donné à bail à M.[G] [W] un logement situé 76 rue Florimond Laurent au HAVRE (76620).
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à M.[G] [W] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 190,39 euros, compte arrêté à la date du 7 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEO SEINE a fait assigner M. [G] [W] par acte du 8 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEO SEINE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de M. [G] [W], corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [G] [W] au paiement de la somme de 3 989,23 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 9 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants,
— Condamner M. [G] [W], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Autoriser la société LOGEO SEINE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente,
— Condamner M. [G] [W] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [G] [W] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.
M. [G] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société LOGEO SEINE indique que la dette locative s’élève à la somme de 4 682,84 euros compte arrêté au 6 décembre 2024 et que M.[G] [W] a rendu le logement, de sorte que la demande d’expulsion n’est plus maintenue.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 9 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [G] [W] le 16 mai 2024. Il ressort du décompte établi par la société LOGEO SEINE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
La société LOGEO SEINE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2024.
Il convient de prendre acte de ce que M. [G] [W] a rendu le logement.
La demande d’expulsion n’a plus d’objet.
Sur la dette locative
La société LOGEO SEINE produit un décompte arrêté à fin septembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 4 682,84 euros.
M. [G] [W] sera donc condamné à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 4 682,84 euros représentant les loyers et charges compte arrêté à fin septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 3 190,39 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [G] [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [W] est condamné à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
DÉCLARE la société LOGEO SEINE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 26 avril 2023, portant sur le logement situé 76 rue Florimond Laurent au HAVRE (76620), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 juillet 2024 ;
PREND acte du départ de M. [G] [W] du logement et du désistement de la demande d’expulsion à son encontre ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 4 682,84 euros représentant les loyers et charges compte arrêté à fin septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 3 190,39 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de la saisine de la CCAPAEX et ceux de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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