Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [C], [W]
C/ S.A.R.L. AKIVA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3RR4
DEMANDERESSE
Mme, [C], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AKIVA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2023 revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2023, ainsi que du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 06 mai 2025, la SARL AKIVA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de, [C], [W], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.107,79 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à, [C], [W] le 04 novembre 2025.
Par acte en date du 03 décembre 2025,, [C], [W] a donné assignation à la SARL AKIVA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 04 novembre 2025 a été dénoncée le 04 novembre 2025, à, [C], [W], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 03 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence,, [C], [W] est recevable en sa contestation
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
,
[C], [W] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir l’absence de fondement de la saisie.
La SARL AKIVA, quant à elle, se fonde sur l’ordonnance du 21 novembre 2023 du tribunal de commerce de Lyon pour laquelle elle estime n’avoir toujours pas recouvré les sommes dues par, [C], [W], même en prenant en compte les précédentes saisies-attributions.
En l’espèce, il échet au préalable de rappeler que la SARL AKIVA a déjà fait pratiquer à l’encontre de, [C], [W], sur le fondement de cette même ordonnance en injonction de payer :
— une première saisie attribution le 14 juin 2024, qui a été fructueuse à hauteur de 933,06 € ;
— une deuxième saisie-attribution le 20 décembre 2024 pour recouvrement de la somme de 3.741,70 €, qui a été validée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 6 mai 2025 à hauteur de la somme de 1.282,82 € et été levée pour le surplus.
Il s’ensuit que, sur le fondement de cette ordonnance en injonction de payer, en application du jugement du juge de l’exécution du 6 mai 2025, la SARL AKIVA ne pouvait, au moment de la saisie-attribution litigieuse du 4 novembre 2025, se prévaloir d’une créance résiduelle de 1.282,82 €. En outre, sur le fondement du jugement du juge de l’exécution du 6 mai 2025, elle peut se prévaloir à l’encontre de, [C], [W] d’une créance de 150 € au titre de l’indemnité de procédure qui lui a été allouée.
Or l’acte de la saisie a été pratiqué pour recouvrement de la somme de 3.107,79 €, qui se décompose comme suit :
— principal créance : 2.665,44 €
— indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €
— frais accessoires : 5 €
— article 700 CPC : 150 €
— intérêts acquis au taux actuel de 4,92 % : 165,97 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 4,11 €
— frais de greffe : 33,47 €
— frais de procédure : 1.781,74 €
— émolument proportionnel : 17,83 €
— frais de la présente procédure : 289,81 €.
— coût de l’acte TTC : 119,78€
— à déduire les acomptes reçus : 2.215,88 €.
,
[C], [W] conteste tant la créance que les frais et intérêts indiqués sur le décompte fourni par la SARL AKIVA. Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— figurent dans ce décompte au titre des acomptes reçus les sommes déjà saisies dans le cadre des deux premières saisies, avec indication des deux créances principales : « principal créance » (2.665,44 €) portée par l’ordonnance et « article 700 CPC » (150 €) portée par le premier jugement du juge de l’exécution ;
— concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €), les frais accessoires (5 €), les frais de greffe (33,47 €), €), ils ont déjà été examinés par le juge de l’exécution dans son jugement du 6 mai 2025 et sont donc contenus dans la créance de 1.282,82 € portée par les deux titres exécutoires de la saisie ;
— concernant les frais de procédure (1.781,74 €), il en est de même, mais uniquement à hauteur de 1.179,85 € ; que concernant le surplus (601,89 €) il n’est pas justifié qu’ils soient portés par les titres exécutoires et qu’ils doivent donc être retranchés du montant de la saisie ;
— concernant les intérêts (216,49 €) et provision sur intérêts (4,11 €) , le détail produit par le commissaire de justice instrumentaire indique des intérêts dont les dates de départ sont antérieures à la date du titre exécutoire, pour lesquelles l’assiette de calcul ne tient pas compte de la somme retranchée par le juge de 'exécution dans son premier jugement ; ils seront donc retranchés du montant de la saisie ;
— le coût de l’acte TTC (119,78€), la provision pour intérêts à échoir/1 mois (4,11 €) et l’émolument proportionnel (17,83 €) sont justifiés ;
— les « frais de la présente procédure » (289,81 €) ne sont justifiés qu’à hauteur des frais engagés au moment où la saisie a été pratiquée, soit 94 € (dénonciation de saisie-attribution), et seront donc retranchés à hauteur de 195,81 € .
Il s’ensuit que la somme globale de 1.018,30 € doit être retranchée du montant de la saisie, laquelle sera validée à hauteur de la somme de 2.089,49 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie à hauteur de la somme de 2.089,49 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, la SARL AKIVA est titulaire d’une créance au vu de deux titres exécutoires valables dont elle est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires à son recouvrement. Au vu de la solution donnée au litige,, [C], [W] ne démontre aucun élément fautif de la part de la SARL AKIVA en ayant fait pratiquer la saisie litigieuse.
En conséquence,, [C], [W] sera déboutée de sa demande de se voir verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts « du fait de la saisie attribution inutile et abusive ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendu, chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare, [C], [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 à l’encontre de, [C], [W] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à la requête de la SARL AKIVA, pour recouvrement de la somme de 3.107,79 €, à hauteur de la somme de 2.089,49 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute, [C], [W] de sa demande de dommages et intérêts « du fait de la saisie attribution inutile et abusive » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Défaillant ·
- Dispositif ·
- Assurances
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Finances publiques ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Eau usée ·
- Assurances ·
- Conformité ·
- Préjudice ·
- Pluie ·
- Vente ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Sociétés
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télévision ·
- Achat ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.