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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA c/ S.A.R.L. DEMARCHES, FRANCE IARD, S.A.S. BONNA SABLA |
Texte intégral
— N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHE
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHE
N° de minute : 25/00362
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Antoine ALONSO GARCIA
Me Cécile CLAUDEPIERRE + dossier
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [A], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Claire ROGER-PETIT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DEMARCHES
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A.S. BONNA SABLA
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jordan SILVA-CONIN, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SAS BETON CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRAMMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 1er avril 2017 et accepté le 14 mai 2018, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] ont confié à la société HELICAVE BY HARNOIS l’implantation d’une cave à vin au sein de leur domicile. Par courrier en date du 22 mai 2018, la société HELICAVE BY HARNOIS indiquait aux acquéreurs de la réalisation de ladite pose au 2 juillet 2018.
L’installation a été réalisée par la S.A.R.L DEMARCHES.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 14 décembre 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, les époux [D] adressaient à la S.A.R.L DEMARCHES un écrit relatant des problèmes relatifs à la température de la cave ainsi qu’à la présence d’humidité et sollicitaient une intervention afin de remédier aux désordres dénoncés.
Suivant courriel en date du 11 février 2024, la S.A.R.L DEMARCHES proposait la pose d’un climatiseur afin de rafraîchir l’air de la cave et le cas échéant prendre en charge la modification du réseau ventilation.
Le 8 janvier 2024, les époux [D] mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat. Le Commissaire de justice dépêché sur place objectivait des températures entre 14.2 C et 14.8C avec annexion de photographies conformes au constat établi.
Arguant la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] ont fait assigner la S.A.R.L DEMARCHES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025, la S.A.R.L DEMARCHES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la S.A.S BETON CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure engagée et enregistrée sous le RG 24/1037.
Au soutien de sa demande, elle plaide qu’elle est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile de l’entreprise, et que le matériel posé émane de la S.A.S BETON CONCEPT en qualité de fabricant.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la S.A.S BETON CONCEPT a fait assigner la S.A.S BONNA [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société BETON CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions,
L’y déclarant bien fondée,
— Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle engagée par la société DEMARCHES à l’encontre de la société BETON CONCEPT (RG 25/90) et celle engagée par les consorts [D] à l’encontre de la société DEMARCHES (RG 24/1037)
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société BONNA SABLA.
Au soutien de sa demande, la S.A.S BETON CONCEPT explique qu’elle a fait l’acquisition d’une branche d’activité de la société BONNA SABLA le 27 juin 2018 et que la commande des époux [D] a été réalisée antérieurement à cette date. Par conséquent, il y a lieu de l’attraire à la cause et de lui rendre commune et opposable les termes de la présente ordonnance et des opérations d’expertises à intervenir.
A l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L DEMARCHES, valablement représentée, a, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 145 et 331 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de :
— RECEVOIR la société DEMARCHES en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— DONNER ACTE à la société DEMARCHES, de ses protestations et réserves, quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les Consorts [D] ;
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec la procédure RG n°25/00090 ;
— DECLARER l’ordonnance à intervenir, commune et opposable aux sociétés AXA FRANCE IARD et BETON CONCEPT ;
— RESERVER les dépens.
La S.A AXA FRANCE IARD, n’était pas représentée à l’audience et par conclusions a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de :
— JUGER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
— DONNER ACTE à AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société DEMARCHES de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;
— FAIRE SOMMATION à la société DEMARCHES de communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile à compter de la résiliation de la police AXA France IARD, soit au 29 avril 2020, si nécessaire sous astreinte si cette communication de s’est pas faite d’ici à l’ordonnance qui sera rendue ;
— RÉSERVER les dépens.
Au soutien de sa demande elle explique notamment que la police souscrite par la société DÉMARCHES auprès d’AXA France IARD a été résiliée avec effet au 29 avril 2020, à l’initiative de l’assuré, et que la réclamation date de septembre 2020, soit postérieurement à la résiliation de la police et qu’il y a donc lieu de justifier, par communication de pièce, son attestation d’assurance.
La société DEMARCHES dans ses conclusions produit son attestation d’assurance ERGO.
La S.A.S BONNA SABLA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— Joindre les procédures enrôlées sous le numéro RG 24/1037, RG 25/90 et RG 25/463
— Recevoir les protestations et réserves d’usage formulées par la société BONNA SABLA
— Réserver les dépens
Lors de l’audience du 4 juin 2025 l’ensemble des parties a maintenu ses demandes et formulé protestations et réserve d’usage.
Les jonctions des instances enregistrées sous les numéros RG 24/1037, RG 25/90 et RG 25/463 ont été prononcées par mentions au dossier sous le numéro le plus ancien.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 24/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHE
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi par Commissaire de justice permet de considérer que la cave litigieuse fait l’objet de désordres relatifs à une température non adaptée à sa conjoncture normale.
Toutefois à ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
La société DEMARCHES a mis dans la cause son assureur la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S BETON CONCEPT ès qualités de fabricant qui a elle-même mis dans la cause la S.A.S BONNA SABLA.
A ce stade de la procédure, un procès éventuel en responsabilité contre l’ensemble de ces parties n’est pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de communication de pièce
La S.A AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés que la S.A.R.L DEMARCHES soit condamnée sous astreinte dont le montant n’est pas déterminée dans ses conclusions, à communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile à compter de la résiliation de la police AXA France IARD, soit au 29 avril 2020. À cet égard, elle plaide que la police d’assurance est résiliée depuis le 27 février 2020 (lettre de résiliation pièce n°1) et qu’il y a donc lieu de justifier de sa continuité.
L’attestation demandée ayant été produite par la SARL DEMARCHES dans le cadre de la procédure, il y a lieu de constater que la demande n’a plus de justification et de la rejeter.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Les prétentions respectives de parties étant partiellement accueillies, il y a donc lieu de dire que chacune d’entre elles recouvrera ses propres dépens et que cette répartition est justifiée par l’équilibre des prétentions retenues dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/1037, RG 25/90 et RG 25/463 sous le numéro le plus ancien,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.12.32.15
Port. : 06.99.16.01.31
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que la demande de communication à la SARL DEMARCHES de son attestation d’assurance est sans objet, et la rejetons,
Disons que chacune des parties recouvrera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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