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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSDA
MINUTE N° :
[G] [F]
c/
[V] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [V] [H]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [F]
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 05 juin 2023, Monsieur [G] [F] a consenti à Monsieur [V] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Monsieur [G] [F] a par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Prononcer la résiliation du bail.
Condamner Monsieur [V] [H] à payer la somme de 6.650 euros au titre de la dette locative arrêtée au 08 mars 2025
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef.
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1.699 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 Monsieur [G] [F] est présent et actualise la dette à la somme de 14.525 € mos de novembre 2025 inclus.
Monsieur [V] [H] est présent. Il reconnaît la dette et explique être dans l’attente de sa carte de VTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’OISE en date du 07 mai 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 05 juin 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charges ou de la régularisation annuelle des charges.
Le commandement de payer dans un délai de deux mois l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 4.900 euros reproduisant la clause résolutoire a été signifié 08 janvier 2025.
Monsieur [V] [H] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 08 mars 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 4.900 euros au jour du commandement de payer à celle de 6.650 euros au jour de l’assignation, puis à la somme de 14.525 euros au jour de l’audience. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 08 mars 2025. Depuis cette date Monsieur [V] [H] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Monsieur [G] [F] à la somme de 14.525 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, et de condamner Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2025.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes.
Monsieur [G] [F] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [V] [H] sera condamné à leur payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [G] [F]
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 05 juin 2023 entre Monsieur [G] [F] et Monsieur [V] [H] relativement au logement situé [Adresse 4].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 14.525 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2025
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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