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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVMY
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAJDELTIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandra BAPTISTA
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRO LIVING prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVMY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a enjoint à la société MAJDELTIER de payer à la société PRO LIVING les sommes suivantes :
7 326,55 € en principal, assortis des intérêts à compter du 13 novembre 2024,11,50 € de frais,31,80 € de dépens.
Cette injonction de payer a été signifiée à la société MAJDELTIER le 6 mars 2025.
En exécution de cette injonction de payer et par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société PRO LIVING a fait délivrer à la société MAJDELTIER un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme de 8 025,15 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société PRO LIVING a également fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société MAJDELTIER dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur d’une somme de 5 921,88 €, a été dénoncée à la société MAJDELTIER le 21 mai 2025.
Par exploit en date du 17 juin 2025, la société MAJDELTIER a fait assigner la société PRO LIVING à l’audience du juge de l’exécution du 11 juillet 2025 aux fins de cantonner les mesures d’exécution forcée entreprises à la somme de 6 860,92 €.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société MAJDELTIER, représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
limiter le montant de la saisie attribution à hauteur de 6 860,92 €,cantonner le montant du commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 6 8260,92 €,condamner la société PRO LIVING à payer à la société MAJDELTIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société PRO LIVING aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MAJDELTIER fait valoir que les sommes réclamées dans les deux actes d’exécution sont erronées puisqu’elle s’est déjà acquittée d’une partie des sommes réclamées le 27 décembre 2024 à hauteur d’un versement de 1 444,96 €.
En défense, la société PRO LIVING, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société MAJDELTIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la société MAJDELTIER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PRO LIVING indique que si le règlement de 1 444,96 € n’a effectivement pas été pris en compte par l’huissier, les sommes saisies ne suffisent pas à apurer le montant des sommes restant encore dues.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 décembre 2025 en raison d’un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CANTONNEMENT
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que la société MAJDELTIER s’est acquittée d’une somme de 1 444,96 € sur les sommes dues.
Les deux mesures d’exécution critiquées devraient donc être cantonnées à la somme de :
pour la saisie attribution : 8 305,55 – 1 444,96 = 6 860,59 €pour le commandement aux fins de saisie vente : 8 025,15 – 1 444,96 = 6 580,19 €.
La société MAJDELTIER demande cependant un cantonnement des deux mesures à hauteur d’une seule et même somme, soit 6 860,92 €.
En conséquence, il convient de cantonner les mesures critiquées à cette somme.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRO LIVING succombe et la présente procédure est due à son erreur.
En conséquence, il convient de condamner la société PRO LIVING aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si la société PRO LIVING succombe et reste tenue aux dépens, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le commandement aux fins de saisie vente en date du 20 mai 2025 doit être cantonné à la somme de 6 860,92 € ;
DIT que la saisie attribution réalisée le 15 mai 2025 et dénoncée le 21 mai 2025 doit être cantonnée à la somme de 6 860,92 € ;
CONDAMNE la société PRO LIVING aux dépens de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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