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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 21/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
N° RG 21/00575 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CUUV
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 08 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Adresse 33] représenté par son Syndic la SAS OCEAN AQUITAINE inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 390 019 982
dont le siège social est [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BAYA, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro B 482 691 037
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 429 369 309, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la socité BAYA
[Adresse 1]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATLANTIQUE REVETEMENTS, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 662 720 648
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 9]
S.A.S. INGENIERIE [O] [Y] (IGC), inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 382 914 562
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y] (IGC), de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [U] [C]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 35], située à l’angle formé par la [Adresse 29] et l'[Adresse 19] à [Localité 23] ([Localité 24]), a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL BAYA, constructeur non réalisateur, qui a souscrit auprès de la SA ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage (police n° DO0601054), une assurance risques techniques et une assurance construction (CNR, police n° RC0601055).
Dans le cadre de l’opération de construction, sont intervenus notamment :
— Monsieur [U] [C] suivant contrat d’architecte en date du 8 novembre 2004 lui confiant une mission complète, ayant souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale d’architecte auprès de SA GAN ASSURANCES (police n° A16410 994100227),
— la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE (CMA), titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP (contrat 0619000/1 205695/00),
— la SAS INGENIERIE [O] [Y], intervenue en qualité de BET STRUCTURE, assurée auprès de la SMABTP suivant police n° 730600//1 212 979/000,
— la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, titulaire du lot « Peinture », assurée auprès de la SMABTP (police n° 4 48 98 84 G 1240.000).
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 16 janvier 2006 et d’une déclaration d’achèvement le 1er juillet 2007.
Ils ont également fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 7 août 2007 avec des réserves.
Invoquant des désordres affectant l’immeuble (infiltrations d’eau dans le parking de la résidence, dans les box ainsi que dans le pallier d’ascenseur et le sas de l’entrée au parking, phénomène de cloquage des peintures et de fissurations affectant les garde-corps des balcons et les pergolas des appartements), le [Adresse 30] [Adresse 35] a assigné la SARL BAYA et Monsieur [U] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de solliciter, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision du 31 mai 2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport clos le 25 octobre 2016.
Par décision du 4 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le [Adresse 30] [Adresse 35] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES pour cause de forclusion,
— dit que la demande formulée par la SMABTP tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à l’encontre de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE était sans objet,
— déclaré irrecevables les demandes formées par le [Adresse 30] [Adresse 35] à l’encontre de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, pour cause de forclusion,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire.
Par décision du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SA ALBINGIA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, le [Adresse 30] [Adresse 35] demande au tribunal, sur le fondement des articles 145 et 246 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, et des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur à la date de conclusions des contrats et marchés, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MAÇONS D’AQUITAINE,
— dire et juger que les désordres constitués par les infiltrations en sous-sol de la résidence [Adresse 35] engagent la responsabilité de la SARL BAYA, de Monsieur [U] [C], de la SAS INGENIERIE [O] [Y] et de la société de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
— condamner en conséquence in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la SARL BAYA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y] à payer au [Adresse 30] [Adresse 35] :
— le montant des travaux réparatoires qui seront arrêtés par l’expert judiciaire dont le Syndicat des copropriétaires sollicite la désignation,
— la somme de 27 361,27 euros au titre des frais déjà supportés par le Syndicat des copropriétaires pour remédier auxdits désordres, somme à parfaire en cas de nouvelles inondations du sous-sol,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins d’examiner les désordres constitués par les infiltrations en sous-sol de la résidence, qui recevra la mission habituelle en pareille matière,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la SARL BAYA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y] à payer au [Adresse 32] [Adresse 20] la somme de 22 757,71 euros HT soit 25 027,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres constitués par les infiltrations d’eau dans le sous-sol tel qu’arrêtés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 25 octobre 2016,
— condamner en conséquence in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA les sommes suivantes :
— la somme de 3 314,35 euros TTC au titre de la réparation des fissurations des faces verticales des balcons,
— la somme de 8 203,40 euros TTC au titre de la fissuration des couronnements,
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA la somme de 15 594,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA la somme de 4 699,26 euros TTC au titre de la réparation des traces de coulures en plafond du logement n° 4 et la somme de 7 500,38 euros TTC au titre des travaux réparatoires des remontées par capillarités en périphéries de la terrasse du logement n° 1,
— condamner les parties succombantes à payer le montant de toutes condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 30] [Adresse 35] au titre du coût des travaux réparatoires arrêtés sur la base du rapport d’expertise judiciaire indexé sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre la date du rapport et la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y], à payer au [Adresse 30] [Adresse 35] une somme de 50 000 euros à titre de provision dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir en réparation de son préjudice collectif de jouissance,
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y], et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y], à payer au [Adresse 32] [Adresse 20] la somme de 420 euros TTC au titre des honoraires de Monsieur [L], la somme de 480,09 euros TTC au titre du constat d’huissier dressé par la SCP LART-LALANNE, huissier de justice et la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y], et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, la SARL BAYA demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
— condamner la SA ALBINGIA, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, à garantir intégralement la SARL BAYA,
— condamner le [Adresse 31] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la SAS INGENIERIE [O] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le [Adresse 30] [Adresse 35] formées à son encontre comme étant autant irrecevables que mal fondées,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer par-devant le Juge des référés, en phase d’expertise judiciaire, devant le juge de la mise en état et devant le tribunal,
— condamner le [Adresse 30] [Adresse 35] aux entiers dépens d’instance, devant le juge des référés et dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, Avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
— condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS INGENIERIE [O] [Y] de l’ensemble des indemnisations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais et accessoires, par application de la police d’assurances les liant,
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer par-devant le juge des référés, en phase d’expertise judiciaire, devant le juge de la mise en état et devant le tribunal,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d’instance, devant le juge des référés et dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, Avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 et L. 241-1 du Code des assurances, de l’article 1792 du Code civil et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées par le [Adresse 30] [Adresse 35] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et les rejeter,
— constater que la SA ALBINGIA est privée de recours subrogatoire à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et qu’elle ne formule aucune demande à ce titre à son encontre,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES,
— condamner le [Adresse 30] [Adresse 35] ou toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— constater que le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas la responsabilité de Monsieur [U] [C] et en conséquence, rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre :
— des infiltrations en sous- sol,
— des fissurations des panneaux de garde-corps,
— de l’écaillage des peintures,
— et de l’étanchéité des terrasses du logement n° 4.
— écarter la responsabilité de Monsieur [U] [C] en l’absence de faute dans la direction de l’exécution des travaux et en conséquence, rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre des désordres affectant :
— le couronnement des gardes corps,
— l’étanchéité des terrasses du logement n° 1,
— constater que l’appel en garantie de la SA ALBINGIA à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES n’est pas fondé en droit et l’en débouter,
En conséquence,
— condamner le [Adresse 30] [Adresse 35] ou toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de Monsieur [U] [C] au titre des désordres affectant le couronnement des gardes corps et de l’étanchéité des terrasses du logement n° 1 ne peut être que résiduelle, à hauteur de 5 % et limiter la part d’indemnité mise à la charge de la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 5 % des travaux réparatoires de ces désordres,
— rejeter la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35],
— limiter le montant des indemnités allouées au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] au titre des travaux réparatoires des infiltrations en sous-sol à hauteur de la somme de 22 757,71 euros HT soit 25 027,598 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, assurance DO et frais du bureau de contrôle,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] du surplus de ses demandes tant au titre des travaux réparatoires, qu’au titre des frais déjà supportés par le Syndicat des copropriétaires pour remédier aux désordres,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— juger que la garantie RC décennale de la SA GAN ASSURANCES ne peut être mobilisée en l’absence de caractère décennal des désordres et rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre des travaux réparatoires,
— juger que le préjudice de jouissance allégué qui ne correspond pas à la définition du dommage immatériel garanti ne peut mobiliser la garantie de la SA GAN ASSURANCES et rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES à ce titre,
En toute hypothèse, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE et son assureur la SMABTP à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations en sous-sol,
— condamner in solidum de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE et son assureur la SMABTP à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre :
— des fissurations des panneaux de garde-corps,
— des couronnements des garde-corps,
— de l’étanchéité de la terrasse du logement n° 1,
— de l’étanchéité de la terrasse du logement n° 4,
— condamner in solidum de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS et leur assureur la SMABTP à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’écaillage des peintures,
— juger que la SA GAN ASSURANCES est fondé à opposer la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police et qui s’élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 8000 euros, et la déduire des éventuelles condamnations mises à sa charge,
— condamner in solidum de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS et leur assureur la SMABTP, ou tout autre partie succombante à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et privée,
— condamner in solidum de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS et leur assureur la SMABTP, ou tout autre partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SA ALBINGIA demande au tribunal, sur le fondement des articles L.131-1, L121-12, L.1242-2 et L.124-3 du Code des assurances, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et de l’article 1343-2 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter le [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA et toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR,
— déclarer irrecevable et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour les désordres affectant le sous-sol,
— mettre hors de cause la SA ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 ou 1240 du Code civil et l’article L.123-4 du Code des assurances,
− condamner in solidum la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS, la SMABTP, assureur de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE et de la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS, Monsieur [U] [C], et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, à relever et garantir ou à rembourser la SA ALBINGIA des indemnités versées amiablement ou judiciairement et des éventuelles condamnations qui interviendraient à son encontre, avec intérêts légaux à compter du paiement et capitalisation,
− circonscrire toute condamnation de la SA ALBINGIA dans les conditions et limites du contrat dommages-ouvrage, dont la garantie des dommages immatériels accordée à hauteur d’un montant égal à 10% de celui défini à l’article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76 225 euros, sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 5 000 euros de son assuré,
− circonscrire toute condamnation de la SA ALBINGIA, dans les conditions et limites du contrat Constructeur Non réalisateur, dont la garantie des dommages immatériels accordée à hauteur d’un montant égal à 10% de celui défini à l’article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76 225 euros, sous déduction des franchises contractuelles de son assuré, à savoir :
• pour la garantie légale : une franchise contractuelle relative de 10% du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros ;
• pour la garantie des dommages immatériels : une franchise contractuelle relative de 10% du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros,
− débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA,
− rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP à l’encontre de la SA ALBINGIA
en tout état de cause,
− condamner le [Adresse 33] et/ou tout succombant à verser à la SA ALBINGIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
− débouter la SMABTP de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SA ALBINGIA au titre des frais irrépétibles,
− condamner tout succombant aux entiers dépens au sens de l’article 699 du Code de procédure civile qui seront recouvrés par Maître MECHIN-COINDET, Avocat au Barreau de Dax.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y], de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
— constater que le [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SARL ATLANTIQUE REVETEMENTS et de son assureur la SMABTP, mais également à l’égard de la SMABTP assureur de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE,
— juger inopérante et superfétatoire cette demande, dans la mesure où aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a été déclaré forclos à leur égard,
— constater, dans l’hypothèse inverse, que la SMABTP accepte ce désistement d’instance et d’action,
— constater que la SA ALBINGIA est privée de recours subrogatoire à l’encontre de la SMABTP
et qu’elle ne formule aucune demande à ce titre à son encontre,
— rejeter la demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire présentée par le [Adresse 30] [Adresse 34] BAYA,
— constater que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
— si le caractère décennal du désordre était retenu, limiter les éventuelles condamnations de la SMABTP aux seuls désordres matériels,
— rejeter toutes demandes de condamnation de la SAS INGENIERIE [O] [Y], aucune responsabilité ne lui étant imputable,
— rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP à mobiliser ses garanties au profit de la SAS INGENIERIE [O] [Y], de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE,
— rejeter tous les appels en garantie formulés à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y], SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE,
— mettre hors de cause la SMABTP,
à tout le moins, s’agissant des infiltrations en sous-sol,
— constater que le désordre n’est pas de nature décennale,
— laisser à la charge du syndicat des copropriétaires 65 % du montant de la charge finale du sinistre,
— constater que la police de la SMABTP est résiliée depuis le 31 décembre 2009,
— rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, ne relavant pas d’un préjudice pécuniaire,
— condamner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [C], à garantir et relever indemne la SMABTP, de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires et/ou au profit de l’assureur SA ALBINGIA,
en tout état de cause,
— déclarer que les franchises de la SMABTP sur le volet des garanties obligatoires sont opposables à la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE et seront donc déduites des éventuelles sommes dues au syndicat des copropriétaires et que les franchises au titre des garanties facultatives sont opposables erga omnès,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner le [Adresse 33], ou toute succombante, à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de référé, de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [C] et la SARL ATLANTIC REVETEMENTS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et fixé la nouvelle date de clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action du [Adresse 30] [Adresse 35] à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE
Dans ses dernières conclusions, le [Adresse 30] [Adresse 35] demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de :
— la SA GAN ASSURANCES,
— la SARL ATLANTIC REVETEMENTS
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MAÇONS D’AQUITAINE.
Toutefois, par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 35] pour cause de forclusion à l’encontre de ces parties.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à leur égard est sans objet.
Sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date du contrat conclu, qui disposait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [X] mentionne les désordres suivants affectant l’ouvrage :
— des infiltrations d’eau dans le sous-sol,
— des fissurations des balcons et garde-corps, en distinguant les fissurations des panneaux des garde-corps et celles des couronnements des garde-corps,
— un écaillage des peintures sur le béton des garde-corps et pergolas,
— un défaut d’étanchéité des terrasses.
— Sur les fissurations des panneaux des garde-corps
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA BAYA demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 3 314,35 euros TTC au titre de la réparation des fissurations des faces verticales des balcons.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne que les clavetages entre panneaux se fissurent.
L’expert mentionne que ce désordre compromet l’esthétique du bâtiment en précisant qu’il entraîne des “conséquences esthétiques importantes compte tenu du surcroît de la valeur du bien immobilier” mais il indique également que ce désordre n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, d’affecter un de ses éléments d’équipement, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre l’habitabilité du bâtiment.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que les fissurations des panneaux des garde-corps constituent un désordre exclusivement de nature esthétique de sorte qu’il n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Un tel désordre, même généralisé, n’est pas de nature décennale, étant précisé que les désordres esthétiques sont constitutifs d’une impropriété à destination lorsqu’ils affectent un immeuble de grand standing, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Faute de désordre de nature décennale, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA ALBINGIA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur “constructeur non réalisateur”.
En revanche, sur la cause du désordre, l’expert indique que le clavetage des panneaux des garde-corps ne présentent pas de joints souples verticaux réguliers.
Il estime que le désordre est imputable intégralement au maçon, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, qui n’a pas suivi les plans d’exécution du BET et a pris la décision unilatérale de déroger à ses plans d’exécution sans l’avoir sollicité préalablement.
Il n’est pas démontré une faute de la SARL BAYA ou de Monsieur [U] [C] susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de sa demande formée au titre des fissurations des panneaux des garde-corps.
— Sur les fissurations des couronnements des garde-corps
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA BAYA demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 8 203,40 euros TTC au titre de la fissuration des couronnements.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne la présence de fissurations de la tête des gardes corps.
L’expert mentionne que ce désordre compromet l’esthétique du bâtiment en précisant qu’il entraîne des “conséquences esthétiques importantes compte tenu du surcroît de la valeur du bien immobilier” mais il indique également que ce désordre n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, d’affecter un de ses éléments d’équipement, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre l’habitabilité du bâtiment.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que les fissurations de la tête des garde-corps constituent un désordre exclusivement de nature esthétique de sorte qu’il n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Un tel désordre, même généralisé, n’est pas de nature décennale, étant précisé que les désordres esthétiques sont constitutifs d’une impropriété à destination lorsqu’ils affectent un immeuble de grand standing, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Faute de désordre de nature décennale, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA ALBINGIA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur “constructeur non réalisateur”.
En revanche, sur la cause du désordre, l’expert indique que les gardes corps ne présentent pas de couvertine et que cette absence aurait du être compensée par l’emploi d’un produit spécifique de couronnement, ce qui n’a pas été fait.
Il estime que le désordre est imputable à l’architecte, Monsieur [U] [C], à hauteur de 40 % pour un défaut de conception (absence de couvertine ou de procédé compensatoire) et au maçon, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, à hauteur de 60 % pour un défaut de conception de l’exécution.
Il n’est pas démontré une faute de la SARL BAYA susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La faute commise par Monsieur [U] [C] ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, ce dernier demeure tenu à sa réparation dans son intégralité sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [U] [C] à verser au [Adresse 30] [Adresse 35] la somme de 8 203,40 euros TTC, évaluée par l’expert judiciaire et qu’il convient de retenir, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre de la fissuration des couronnements.
— Sur l’écaillage des peintures sur le béton des garde-corps et pergolas
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 15 594,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne que les peintures sur béton (garde corps et pergola notamment) présentent un pelage important constaté dès le premier constat d’huissier le 12 novembre 2009.
L’expert mentionne que ce désordre compromet l’esthétique du bâtiment en précisant qu’il entraîne des “conséquences esthétiques importantes compte tenu du surcroît de la valeur du bien immobilier” mais il indique également que ce désordre n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, d’affecter un de ses éléments d’équipement, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre l’habitabilité du bâtiment.
Il ressort clairement du rapport d’expertise que l’écaillage des peintures des gardes corps et pergolas constituent un désordre exclusivement de nature esthétique de sorte qu’il n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Un tel désordre, même généralisé, n’est pas de nature décennale, étant précisé que les désordres esthétiques sont constitutifs d’une impropriété à destination lorsqu’ils affectent un immeuble de grand standing, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Faute de désordre de nature décennale, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA ALBINGIA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur “constructeur non réalisateur”.
En revanche, sur la cause du désordre, l’expert indique que l’écaillage de peintures provient d’un vieillissement accéléré du revêtement et du ragréage par défaut de préparation des supports et/ou de compatibilité des produits mis en oeuvre.
Il estime que le désordre est imputable à l’architecte, Monsieur [U] [C], à hauteur de 20 % pour un défaut dans la direction de l’exécution des travaux, au maçon, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, à hauteur de 40 % pour une absence de production d’un DOE faisant état des produits de ragréage utilisés et au peintre, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, à hauteur de 40 % pour une absence de production d’un DOE faisant état des produits de peinture utilisés.
Il n’est pas démontré une faute de la SARL BAYA susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La faute commise par Monsieur [U] [C] ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, ce dernier demeure tenu à sa réparation dans son intégralité sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [U] [C] à verser au [Adresse 30] [Adresse 35] la somme de 15 594,82 euros TTC, évaluée par l’expert judiciaire et qu’il convient de retenir, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre des peintures sur le béton des garde-corps et pergolas.
— Sur le défaut d’étanchéité des terrasses
Sur le désordre affectant la terrasse du logement n° 1
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Adresse 20] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 7 500,38 euros TTC au titre des travaux réparatoires des remontées par capillarités en périphéries de la terrasse du logement n° 1.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne la présence de remontées d’humidité en pied de mur de façade à l’aplomb de la terrasse posée sur un lit de sable.
L’expert mentionne que ce désordre compromet l’esthétique du bâtiment en précisant qu’il entraîne des “conséquences esthétiques importantes compte tenu du surcroît de la valeur du bien immobilier” mais il indique également que ce désordre n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, d’affecter un de ses éléments d’équipement, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre l’habitabilité du bâtiment.
Il ressort clairement du rapport d’expertise les remontées par capillarités en périphéries de la terrasse du logement n° 1 constituent un désordre exclusivement de nature esthétique de sorte qu’il n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Un tel désordre n’est pas de nature décennale, étant précisé que les désordres esthétiques sont constitutifs d’une impropriété à destination lorsqu’ils affectent un immeuble de grand standing, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Faute de désordre de nature décennale, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA ALBINGIA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur “constructeur non réalisateur”.
En revanche, sur la cause du désordre, l’expert indique que les remontées d’humidité proviennent de l’enduit utilisé sur la façade, non étanche, sur lequel s’appuie directement le lit de sable.
Il estime que le désordre est imputable à l’architecte, Monsieur [U] [C], à hauteur de 20 % pour un défaut dans la direction de l’exécution des travaux, et à la SARL BAYA, à hauteur de 80 % pour une absence de mise en cause de l’entreprise en charge de la fourniture et de la pose des terrasses du logement.
Monsieur [U] [C] et la SARL BAYA ayant chacun concouru par leur faute à la réalisation du dommage, ces derniers demeurent tenus in solidum à sa réparation dans son intégralité sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [C] et la SARL BAYA à verser au [Adresse 30] [Adresse 35] la somme de 7 500,38 euros TTC, évaluée par l’expert judiciaire et qu’il convient de retenir, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre de l’étanchéité de la terrasse du logement 1.
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, la SARL BAYA sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SA ALBINGIA, de la SA GAN ASSURANCES, de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’étanchéité de la terrasse du logement 1.
Sur le désordre affectant la terrasse du logement n° 4
Le [Adresse 30] [Adresse 35] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA et Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 4 699,26 euros TTC au titre de la réparation des traces de coulures en plafond du logement n° 4.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne des traces de coulures et de cloquage en plafond de la terrasse.
L’expert mentionne que ce désordre constitue une malfaçon grave pouvant à terme conduire à une infiltration dans le logement par le pied de façade en terrasse.
Il n’indique pas que ce désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, d’affecter un de ses éléments d’équipement, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre l’habitabilité du bâtiment.
Un tel désordre n’est pas de nature décennale.
Faute de désordre de nature décennale, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA ALBINGIA, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur “constructeur non réalisateur”.
En revanche, sur la cause du désordre, l’expert indique que le désordre provient d’une contre pente localisée.
Il estime que le désordre est exclusivement imputable au maçon, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, pour avoir commis une erreur d’exécution isolée non détectable par l’architecte dans le cadre de la phase DET puis de la phase AOR.
Il n’est pas démontré une faute de la SARL BAYA ou de Monsieur [U] [C] susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, le [Adresse 30] [Adresse 35] sera débouté de sa demande formée au titre de la réparation des traces de coulures en plafond du logement n° 4.
— Sur les infiltrations d’eau dans le sous-sol
A titre principal, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la SARL BAYA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y] à payer au [Adresse 32] [Adresse 20] :
— le montant des travaux réparatoires qui seront arrêtés par l’expert judiciaire dont le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation,
— la somme de 27 361,27 euros au titre des frais déjà supportés par le syndicat des copropriétaires pour remédier auxdits désordres, somme à parfaire en cas de nouvelles inondations du sous-sol,
— ordonner une expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Adresse 20] demande au tribunal de condamner in solidum la SARL BAYA, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et en qualité d’assureur de la SARL BAYA, Monsieur [U] [C], la SAS INGENIERIE [O] [Y] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE [O] [Y], à lui payer la somme de 22 757,71 euros HT soit 25 027,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres constitués par les infiltrations d’eau dans le sous-sol tel qu’arrêtés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 25 octobre 2016.
Dans son rapport, Monsieur [E] [X] mentionne que les infiltrations d’eau dans le sous-sol sont apparues dès la première année d’utilisation de l’immeuble, que l’eau s’écoule alors vers les regards contenant les pompes comme le projet le prévoyait après forts épisodes pluvieux, que le niveau d’eau est monté à deux reprises, en 2009 et 2013, en point bas du sous-sol ce qui a empêché les occupants d’accéder à leur véhicule et rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a retenu trois causes d’importance décroissante à l’origine du désordre :
— les pompes ne bénéficiaient d’aucun contrat d’entretien lors de la survenance des deux inondations,
— le fourreau électrique en sol drainait une quantité importante d’eau lors de la montée de la nappe du fait du percement de la dalle
— la dalle en sous-sol présentait un défaut de pente au Sud des regards récoltant les eaux pluviales.
L’expert judiciaire fixe une imputabilité du désordre au syndicat des copropriétaires à hauteur de 65 % pour un défaut d’entretien des pompes en précisant que le niveau d’eau ne monte pas si les pompes ne s’arrêtent pas, et au maçon, la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE à hauteur 35 % pour avoir posé un fourreau électrique permettant l’entrée régulière et conséquente d’eau en sous-sol et pour avoir exécuté la dalle comprenant la contre pente.
Au titre des travaux réparatoires, Monsieur [E] [X] indique que les pompes ont été changées par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 5 299,14 euros TTC et il préconise la reprise du fourreau et du cheminement du câble d’alimentation de la résidence selon le devis établi le 17 novembre 2015 par la SARL LESBATS pour un montant de 13 368,43 euros TTC et la rectification de la contre pente de la dalle en sous-sol pour un montant de 2 910,60 euros TTC.
Il évalue ainsi le coût des travaux de reprise à la somme globale de 25 027,59 euros TTC comprenant le coût de la maîtrise d’oeuvre, de l’assurance dommage ouvrage et du bureau de contrôle.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie avoir procédé au remplacement des pompes de relevage au cours des opérations d’expertise suivant facture de la société BOURRASSE en date du 19 février 2013 (pièce n° 12 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires), avoir souscrit un contrat d’entretien des deux pompes de relevage auprès de la société SEIHE (pièce n° 41 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires), avoir réalisé la modification du cheminement de l’alimentation électrique et au bouchage du fourreau électrique suivant factures de la société LESBATS du 5 mars 2018 et du 9 mars 2018 (pièces n° 18 et 19 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires) et les travaux de terrassement suivant facture du 14 mars 2018 de la société DESTAMPES (pièces n° 20 et 21 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires).
En dépit de ces travaux, des infiltrations ont été constatées par la suite par huissier de justice, notamment le 19 avril 2018, le 21 décembre 2023 et 16 avril 2024 (pièces n° 12, 52 et 53 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires).
En outre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport de visite de Monsieur [J], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 27], en date du 19 février 2021 (pièce 11 du dossier du conseil du syndicat des copropriétaires) considérant que les infiltrations survenues en 2018 sont similaires à celles examinées par Monsieur [E] [X], notamment au regard de la localisation de l’eau et de sa coloration marron, que les points d’infiltrations d’eau avec un écoulement puissant sont très loin de se limiter à la seule gaine d’alimentation électrique située dans le sas du sous-sol ou au seuil de la porte de garage située en bas de la rampe, que ces désordres ne sont pas nouveaux, que les infiltrations proviennent de plusieurs causes dont l’absence de toute protection étanche des ouvrages enterrés, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur, un défaut d’étanchéité entre le pied des parois « bilames » en béton armé et les longrines en béton qui constituent les parois périphériques enterrées du dit sous-sol et que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres portent sur le démontage et le remontage des portes métalliques des garages privatifs, le renforcement et le cuvelage des dallages béton sur l’ensemble de la surface pour un coût de 1 055 795,55 euros TTC comprenant les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
Au regard de ces éléments, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, dont la mission est indiquée dans le dispositif de la présente décision, s’impose.
Cette mesure se fera aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt duquel elle est instituée.
Compte tenu de la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise judiciaire destinée à établir notamment l’imputabilité des désordres caractérisés par les infiltrations d’eau dans le sous-sol, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à une provision au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice collectif de jouissance.
Il convient également d’ordonner un sursis à statuer quant aux autres demandes relatives aux infiltrations d’eau dans le sous-sol.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à l’égard de :
— la SA GAN ASSURANCES,
— la SARL ATLANTIC REVETEMENTS
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS et de la COMPAGNIE DES MAÇONS D’AQUITAINE,
est sans objet,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de sa demande formée au titre des fissurations des panneaux des garde-corps,
Condamne Monsieur [U] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 8 203,40 euros TTC, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre de la fissuration des couronnements,
Condamne Monsieur [U] [C] à verser au [Adresse 30] [Adresse 35] la somme de 15 594,82 euros TTC, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre des peintures sur le béton des garde-corps et pergolas,
Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et la SARL BAYA à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 7 500,38 euros TTC, indexée sur l’indice national du bâtiment BT 01 entre le 25 octobre 2016 et la date du présent jugement, au titre de l’étanchéité de la terrasse du logement 1,
Déboute la SARL BAYA de sa demande tendant à la condamnation de la SA ALBINGIA, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIC REVETEMENTS, et de la COMPAGNIE DES MACONS D’AQUITAINE, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’étanchéité de la terrasse du logement 1,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de sa demande formée au titre de la réparation des traces de coulures en plafond du logement n° 4,
Sursoit à statuer sur le reste des demandes, notamment celles relatives aux infiltrations d’eau dans le sous-sol,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
GREEN PEPPER CONSULTING sarl
[Adresse 3]
[Localité 10]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Pau, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, résidence [Adresse 35], située à l’angle formé par la [Adresse 29] et l'[Adresse 19] à [Localité 23] ([Localité 24]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige,
— déterminer si les désordres allégués relatifs aux infiltrations d’eau dans le sous-sol par le [Adresse 30] [Adresse 35] depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [X] sont établis et, en ce cas, les décrire précisément ainsi que les dommages qui en résultent,
— le cas échéant, dire si ces infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées depuis le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [X] constitue une aggravation des infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées antérieurement,
— dire si les travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] (remplacement des pompes de relevage avec un contrat d’entretien auprès de la société SEIHE, modification du cheminement de l’alimentation électrique et bouchage du fourreau électrique, travaux de terrassement) ont été exécutés conformément aux préconisations de Monsieur [E] [X] et s’ils étaient suffisants pour remédier aux infiltrations d’eau qu’il a pu constater,
— dire si les infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées avant et après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [X] affectent un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre,
— rechercher si ces infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées avant et après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [X], éventuellement en les distinguant, proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toute autre cause,
— déterminer en l’explicitant de manière précise si ces infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées avant et après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [X], éventuellement en les distinguant, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination actuellement ou à terme certain, s’ils présentent une dangerosité, s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des désordres graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’imputabilité des désordres, des malfaçons et des inachèvements constatés,
— décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau dans le sous-sol constatées avant et après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [X], éventuellement en les distinguant, y compris les travaux à exécuter en urgence, leur coût à partir de devis fournis par les parties en distinguant le montant des travaux HT et avec TVA applicable, et leur durée,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le [Adresse 30] [Adresse 35] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis,
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise.
Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 28 novembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Déboute le [Adresse 32] [Adresse 20] de sa demande de provision,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi du 7 mai 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.
Réserve le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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