Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/01951 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2FT
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. SOPHIA INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A.R.L. PLAISANT EXPERTISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129, substitué par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 14 février 2024, la société PLAISANT EXPERTISES a fait procéder à 4 saisies-attribution des sommes détenues pour le compte de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS par :
La Banque Fiducial, par procès-verbal du 29 mars 2024 ;La caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Antigone, par procès-verbal du 2 avril 2024 ;La BRED Banque Populaire, par procès-verbal du 29 mars 2024 ;La Banque Européenne du Crédit Mutuel, par procès-verbal du 2 avril 2024 ;
Les saisies lui ont été dénoncées le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS a fait assigner la société PLAISANT EXPERTISES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée des saisies-attribution.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter la SARL PLAISANT EXPERTISES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— Constater la nullité des actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie,
— Ordonner la mainlevée des quatre saisie-attributions pratiquées le 5 avril 2024 par la SARL PLAISANT EXPERTISES sur les comptes appartenant à la SAS SOPHIA INVESTISSEMENT auprès La BANQUE FIDUCIAL (FIDUBANQUE), la BRED BANQUE POPULAIRE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ANTIGONE et la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL,
— Condamner la SARL PLAISANT EXPERTISES à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Octroyer à la SAS SOPHIA INVESTISSEMENT les plus larges délais pour le règlement de la somme mise à sa charge par le jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 14 février 2024,
En tout état de cause,
— Condamner SARL PLAISANT EXPERTISES au paiement d‘une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PLAISANT EXPERTISES demande dans ses écritures au juge de l’exécution de :
— Rejeter toutes les demandes de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS,
— Rejeter toute demande de délais de grâce,
— Condamner la société SOPHIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PLAISANT EXPERTISES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la société SOPHIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PLAISANT EXPERTISES la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOPHIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de dénonciation
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours et que cet acte contient notamment, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 658 du code de procédure civile dispose qu’en cas de signification à domicile, « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ».
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS fait valoir que les actes de dénonciation n’ont pas été joints aux procès-verbaux des saisies-attribution de sorte qu’elles seraient entachées de nullité et que leur mainlevée devrait être ordonnée.
Toutefois, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS ne produit que les lettres prévues par l’article 658 précité et les « copies pour information ».
Comme lui oppose la société PLAISANT EXPERTISES et conformément aux mentions des actes valant jusqu’à inscription de faux qui indiquent « vous dénonce et remet copie d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon ministère (…)», il y a lieu de considérer que les actes de dénonciation déposés à l’Etude contenait effectivement copie du procès-verbal de saisie-attribution, ce qu’a confirmé le commissaire de justice par courrier du 27 mai 2024 qui a précisé être toujours en possession des actes faute pour une personne habilitée de s’être présentée pour les retirer contre récépissé ou émargement conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
La demande de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS de nullité des procès-verbaux des saisies-attribution sera donc rejetée.
Sur l’abus
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS fait valoir que la société PLAISANT EXPERTISES a multiplié les mesures de saisie-attribution alors même que la saisie pratiquée entre les mains de la BRED le 29 mars 2024 permettait de recouvrer l’intégralité de la créance. Elle estime ainsi que les deux saisies des 2 avril 2024 étaient abusives et que l’absence de mainlevée justifie l’allocation de dommages et intérêts.
La société PLAISANT EXPERTISES oppose que le commissaire de justice a estimé nécessaire d’agir rapidement sur tous les comptes le même jour pour éviter que la débitrice ne fasse disparaître les fonds en cas d’action égalée dans le temps et qu’il ne pouvait prédire si la saisie serait fructueuse et sur quel compte.
Il ressort des éléments du dossier que la réponse de la BRED est intervenue le 29 mars 2024 soit préalablement aux saisies diligentées le 2 avril 2024 et alors même que le total saisissable était largement supérieur au montant de la créance de la société PLAISANT EXPERTISES.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société SOPHIA INVESTISSEMENTS relève le caractère abusif de ces saisies.
Pour autant, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice ce d’autant que la société PLAISANT EXPERTISES justifie avoir procédé aux mainlevées des saisies-attribution auprès de la Banque Fiducial et de la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Antigone les 16 et 17 septembre 2024, celle auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel n’ayant pas prospéré.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil, qui encadre les délais qui pourraient être accordés par le juge de l’exécution, prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cependant, cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais.
Or, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du Code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En l’espèce, les fonds saisis par l’acte du 29 mars 2024 auprès de la BRED ayant permis de couvrir la totalité de la créance due, la demande de délais de paiement est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
La société PLAISANT EXPERTISES ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS qui ne saurait se déduire de l’appel interjeté contre le titre exécutoire et des contestations émises dans le cadre de la présente procédure.
Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SOPHIA INVESTISSEMENTS, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société PLAISANT EXPERTISES la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société SOPHIA INVESTISSEMENTS sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS pour abus de saisie ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS ;
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle de la société PLAISANT EXPERTISES pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SOPHIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PLAISANT EXPERTISES la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOPHIA INVESTISSEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inactif ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Savoir faire ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Instance ·
- Dispositif ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Menuiserie ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Partie ·
- Clause ·
- Procédure participative ·
- Terme ·
- Fortune ·
- Produit phytosanitaire ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.