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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/10202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10202 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4Y
N° de Minute : L 25/00264
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE
C/
[P] [T]
[S] [R] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [S] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10202/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 596 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE a fait signifier à Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] un commandement de payer la somme principale de 2.496,27 euros dans un délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2024, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE, bailleresse et Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H], locataires, pour le logement sis [Adresse 4] ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 4] ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] à payer à la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE la somme de 3.885,61 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté fin juillet 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] à payer à la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE la somme de 694,67 euros, somme qui sera révisée dans les conditions du bail, par mois courant à compter du 1er août 2024 jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail :
— Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail d’habitation à la somme actuelle de 694,67 euros, ordonner que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié et condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] à payer à la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE ladite somme jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant ou tout meuble ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 5 août 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2024 puis renvoyé à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 février 2025, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3 984,20 euros au 3 février 2025 et le montant du loyer à la somme de 681,07 euros. Elle a précisé se désister de son action à l’encontre de Madame [S] [R] [H] et à indiquer que le loyer courant était payé.
Monsieur [P] [T] a comparu en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette mais assure être en capacité de la régler. Il précise n’avoir aucune autre dette et s’engage à effectuer un versement de 1 500 euros dans les deux jours.
Mme [S] [R] [H], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Le demandeur a, toutefois, été autorisé à produire une note en délibéré afin d’actualiser le décompte et de tenir compte, le cas échéant, des versements du locataire.
Par note en délibéré parvenue au greffe le 28 avril 2025, le conseil de la SCI ROUBAIX -FLANDRES a adressé un décompte actualisé au 7 avril 2025 dont il ressort que le loyer courant est réglé et qu’un versement de 1 200 euros a été effectué le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [R] [H], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la SCI ROUBAIX-FLANDRE se désiste de sa demande à l’encontre de Mme [S] [R] [H].
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 5 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours.
Par ailleurs, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225 et 1228 du code civil , la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la preuve du bail et l’obligation au paiement du loyer est établie par la production d’une copie du bail conclu le 15 janvier 2018. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la S.C.I. ROUBAIX-FLANDRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [T] et Madame [S] [R] [H], qui est resté infructueux. Toutefois, le commandement de payer n’ayant pu produire ses effets au regard du délai irrégulier de régularisation visé, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise.
Toutefois, l’historique de compte arrêté au 4 février 2025 révèle que Monsieur [P] [T] a cessé de remplir son obligation de paiement du loyer pendant plusieurs mois en dépit d’une reprise récente des versements, ce qui constitue un manquement grave et persistant à son obligation.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, à la date du commandement de payer, soit le 25 avril 2024, M. [P] [T] étaient redevables d’une somme en principal de 2 496,27 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le décompte arrêté au 7 avril 2025 révèle que M. [P] [T] reste redevable de la somme de 2 784,20 euros, échéance d’avril 2025 comprise. Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le locataire a repris le paiement du loyer courant. Par ailleurs, la bailleresse ne s’oppose pas formellement à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à M. [P] [T] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [T] qui succombent à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] [T] à payer à la S.C.I. ROUBAIX FLANDRES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI ROUBAIX FLANDRE se désiste de ses demandes à l’encontre de Mme [S] [R] [H] ;
DECLARE recevable l’action de la SCI ROUBAIX FLANDRE à l’encontre de M. [P] [T] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2018 entre la S.C.I. ROUBAIX FLANDRE et M. [P] [T] et portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] à la date de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la S.C.I. ROUBAIX FLANDRE la somme de 2 784,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 7 avril 2025, échéance d’avril comprise ;
DIT que M. [P] [T] pourra s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 120 euros, la dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et les frais ;
RAPPELLE que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
SUSPEND les effets de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais ;
DIT que si les délais sont respectés la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus :
Le prononcé de la résiliation retrouvera son plein effet ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour M. [P] [T] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef ;en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;M. [P] [T] sera condamné à payer à la S.C.I. ROUBAIX FLANDRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 711,07 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE à M. [P] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la S.C.I. ROUBAIX FLANDRE MOBILIER une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 12 mai 2025,
LA GREFFIERE LE JUGE
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