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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 août 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WH – M. PREFET DU NORD / M. [B] [D]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [B] [D]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat choisi
M. PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :j’ai quitté la France en 2021 pour aller aux Pays Bas , je suis revenu en 2022 et en 2023 je suis parti en Allemagne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : erreur d’appréciation des garanties de représentation: on fait état d’une adresse à Paris mais qui n’a plus court, l’administration c’est basé sur une audition de 01/25.La situation a évolué et Mr a une adresse depuis le 21/03/25 sur Levallois. L’admnistration n’a pas cette information car il n’a pas été en mesure de la donner.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le fondement du placement en retention est L’ITF du TC de Bourges.Le jugement est fourni dans le dossier.
Il y a une autre OQTF certes mais ce n’est pas le fondement du placement en retention, c’est L’ITF.
Concernant la levée d’écrou, vous devez verifier la procédure à compter de son placement en retention et non ce qu’il se passe avant.
Concernant le recueil d’observations, c’est en fonction d’un changement de fait et de droit et comme il était en detention, pas de changement de fonction.
Concernant l’attestation d’hebergement, comme il sort de detention, il ne s’agit pas d’une residence stable.Il s’agit d’un hebergement et non une résidence stable.
Il s’est soustrait à plusieurs mesure d’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Le dossier complet doit etre présenté par la Prefecture. Il sort de maison d’arret et nous n’avons pas d’éléments sur son dossier de detention (levée d’ecrou).Il y a une OQTF prise le 28/08/25 et nous ne l’avons pas dans le dossier, c’est nous qui vous la fournissons.
Il aurait du lui etre soumis la demande d’observations si il en a. Document manquant.
Tout cela fait grief à la situation de Mr. [L] de savoir l’horaire de sortie de détention et du placement en retention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: diligences effectuées: bornage , doute de la nationalité de l’interessé.La fiche pénale indique l’heure de sortie de detention.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Août 2025 par M. PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 aout 2025 à 18h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Aôût 2025 à 14H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAAD Tarik , cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [D]
né le 23 Novembre 1986 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M [D] [B] né le 23novembre 1986 à Oran(Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 août 2025 à 09H00 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Bourges le 1er juin 2015
Le placement a été effectué après d’une incarcération commencée le 28 janvier 20025 en exécution d’une peine de 4 mois et 7 mois.
L’administration fait état de ce que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 et a déjà fait l’objet d’une OQTF le 30 octobre 2017,30mars 2019,7 mai 2020 et 19 mai 2022
— qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité
— qu’il ne justifie pas d’une residence effective et permanente dans un local affecté à son
habitation principale : s’il declare dans l’audition administrative et à l’administration pénitentiaire résider chez son cousin Monsieur [R] [U] au 5 Chemin du Parc de Charogne dans le 20ème arrondissement de Paris (75020), il n’est pas en mesure de pouvoir d’apporter un justificatif de domicile
— qu’íl a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de
photographie le 31/07/2025
— il a dejà dissimulé sa véritable identité en utilisant des alias nombreux dont 8 dénombrés et notamment [Z] [V]
— le comportement personnel M [B] constitue une menace grave et actuelle pour
trouble à l’ordre public. L’intèressé est défavorablement connu des services de police et a dejà été condamné
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 août 2025 reçue le même jour à 18H48 M [B] a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il faisait état d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation en l’espèce chez M [M] 6 rue Parfait Jans à Levallois Perret
Son conseil maintient ce moyen en indiquant que la préfecture n’aurait pas du se contenter de l’adresse donnée en janvier 2025 et aurait du actualiser la situation.
II la requête en prolongation:
Par requête en date du 29 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14H19, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [B] fait état de ce que la procédure est manifestement incomplète en ce que
— aucune pièce sur la levée d’écrou n’est produite de sorte que le juge ne peut apprécier la situation de M [D] [B] au moment de son placement en rétention à 9h00 puisqu’il est ignoré à quelle heure la levée d’écrou a été faite
— une OQTF a été prise le 28 août 2025 dont il justifie et qui n’est ni visée ni produite ce qui laisse penser que l’administration elle même n’entendait pas se prévaloir d’une ITF prononcée il y a 10 ans
— il n’a pas été demandé à M [D] [B] ses observations sur son placement en rétention
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
En l’espèce M [D] [B] ne peut prétendre avoir des garanties de représentation au motif qu’il produit une attestation d’hébergement de fait à venir puisque M [D] [B] faisait état en audition d’un hébergement ailleurs ; l’engagement d’un individu d’héberger quelqu’un sortant de prison ne peut être considéré comme un justificatif de résidence stable et effective.
Le recours sera donc rejeté.
II Sur la requête en prolongation
Il résulte de l’examen du dossier qu’aucune pièce sur la levée d’écrou n’est produite;le conseil de l’administration ne le conteste pas , se contentant de prétendre que la fiché pénale visant une sortie le 28 août 2025 est suffisante pour établir que M [D] [B] n’a pas été privé abusivement de liberté avant son placement en rétention administrative d’autant plus que le juge ne doit vérifier la procédure qu’à compter du placement en rétention administrative.
Sur cen le juge gardien des libertés se doit au contraire de s’assurer des conditions dans lesquelles l’intéressé a été privé de liberté
Or dès lors que le juge ne peut déterminer à compter de quelle heure l’intéressé a été remis en liberté par la levée d’écrou, il ne peut s’assurer de ce que l’intéressé n’a pas été retenu sans fondement avant son placement en rétention, fut il intervenu à 9heures du matin, heure compatible avec une levée d’écrou.
Dès lors le moyen sera retenu et la requête en prolongation du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1905 au dossier n° N° RG 25/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WH -
M. PREFET DU NORD / M. [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré
Notifié par mail
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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