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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 25 sept. 2025, n° 24/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° RG 24/08710 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6K
Jugement du 25 Septembre 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[B] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 septembre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PRÉTENTIONS :
L’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10] par contrat du 10 juillet 2020, pour un loyer mensuel de loyer 400,50 euros hors charge.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 15 juillet 2020.
Le 26 avril 2022, Monsieur [B] [S] a donné congé du logement par lettre simple en sollicitant l’application d’un préavis d'1 mois dérogeant au préavis d’une durée de 3 mois contractuellement prévu.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 25 mai 2022.
Le 19 février 2024, l’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [B] [S] de procéder au paiement de la somme de 2182,02 euros.
Le bailleur social ARCHIPEL HABITAT a effectué une demande de conciliation auprès d’un conciliateur de Justice, lequel a dressé, le 21 juin 2024, un constat de carence, l’une des parties ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, l’OPH de Rennes métropole ARCHIPEL HABITAT a fait sollicité la convocation de Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [B] [S] au paiement des sommes suivantes :
* 2182,02 euros, au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie de 242,21 euros,
* 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, ARCHIPEL HABITAT a demandé à ce que la totalité de la dette redevienne exigible à défaut de règlement d’une seule échéance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [S] n’ayant toutefois pas retiré l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe, ARCHIPEL HABITAT lui a fait délivrer une citation le 6 février 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la résolution amiable des litiges :
L’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, impose une tentative de conciliation préalablement à l’introduction d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT justifie avoir effectué une demande de conciliation auprès d’un conciliateur de justice préalablement à l’introduction de la présente instance le 29 novembre 2024 puisqu’un procès verbal de carence a été dressé par le conciliateur le 21 juin 2024.
Les demandes présentées par ARCHIPEL HABITAT sont donc recevables.
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [S] reste lui devoir la somme de montant 2424,23 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges dû au titre de l’occupation du logement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
— Sur les réparations locatives :
L’article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ;”
En l’espèce, l’état des lieux de sortie met à la charge de Monsieur [B] [S] la réparation de la serrure de la boîte aux lettres, le lessivage des murs du logement ainsi que de la faïence, le nettoyage de la baignoire, le remplacement de la poignée de la porte des WC ainsi que le rebouchage des trous de cheville au niveau de la porte de la salle de bain.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué avec la clé de la boite aux lettres manquante, la faïence de la cuisine et la baignoire encrassée, l’applique de la salle de bain qui ne fonctionnait plus, quatre trous de cheville dans la porte, la poignée de la porte des WC cassée, les fenêtres des deux chambres poussiéreuses et la douille d’une chambre manquante. Ces désordres ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie. Leur réparation sera donc mise à la charge de Monsieur [S].
Les réparations à la charge du locataire s’élèvent à hauteur de 131,99 euros, s’ajoute également la facturation des clés manquantes d’un coût de 42 euros soit un total de 173,99 euros.
Monsieur [S] est donc redevable de la somme de 173,99 euros.
— Sur la somme totale due par Monsieur [S] à ARCHIPEL HABITAT :
Monsieur [S] est redevable, envers son ancien bailleur, des sommes de 2424,23 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges et de 173,99 au titre des réparations locatives.
Le bailleur fait état d’un dépôt de garantie de 417,98 € versé par le locataire lors de la conclusion du contrat de bail qu’il convient de déduire des sommes dues.
Monsieur [B] [S] sera donc condamné à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme totale de 2 180,24 euros (=2424,23 € + 173,99 € – 417,98 €)
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
Il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).”
L’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], partie perdante, sera toutefois condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à l’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT la somme de 2 180,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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