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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02560 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] -ETATS-UNIS
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me GENEST
— Me [K] (liquidateur)
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
— Me GENEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le 17.5.1990, [C] [B] et [I] [J] épouse [B] ont constitué la Sci [F] composée de 100 parts qu’ils se sont réparties à égalité.
Le 15.01.1996, ils ont :
— constitué la SCI [B], composée de 890 parts, à laquelle ils ont apporté la nue-propriété de plusieurs immeubles et des 100 parts de la sci [F],
— s’en sont réparti les 890 parts comme suit :
— 495 pour [C] [B] (1 à 495),
— 395 pour [I] [B] (496 à 890),
— fait donation à leurs deux enfants de 442 parts chacun réparties à égalité comme suit :
— [O] [B] : 1 à 246 et 496 à 691,
— [G] [B] : 247 à 492 et 692 à 887.
Ils conservaient ainsi 3 parts chacun :
— [C] [B] : 493 à 495,
— [I] [B] : 888 à 890.
Le 03.8.2005, [I] [J] épouse [B] est décédée laissant à sa succession son veuf [C] [B], qui a opté pour l’usufruit de la totalité de sa succession, et ses deux enfants, [O] et [G] [B].
Le 11.12.2018, la Sci [F] a modifié comme suit la répartition de ses parts sociales :
— [C] [B] : 50 parts en usufruit,
— la SCI [B] : 50 parts en nue propriété et 50 parts en pleine propriété.
Le 15.5.2021, [C] [B] est décédé laissant à sa succession ses deux enfants, [O] et [G] [B].
Le 21.10.2024, [O] [B] a assigné [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 23.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[O] [B] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.5.2025 :
— d’ordonner la dissolution judiciaire de la Sci [B] et nommer un liquidateur,
— prendre acte que la défenderesse ne s’y oppose pas et la débouter du surplus de ses demandes,
— ordonner à la défenderesse de communiquer l’ensemble des comptes de gestion et d’administration de la Sci, notamment les relevés de comptes bancaires en sa possession, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à la défenderesse qu’elle détaille et justifie des revenus tirés de l’exploitation des immeubles dépendant de la Sci, notamment des locations Airbnb pour la maison en Alsace, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tant que de besoin, la condamner pour mémoire au remboursement de ces sommes au profit de la Sci,
— condamner la défenderesse au paiement de :
— 5 000 € à titre de dommages-et intérêts,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du “CPC”,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde son action sur les articles 1846-1 et 1844-8 du code civil.
[G] [B] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.9.2025, de :
* à titre principal :
— ordonner la dissolution anticipée de la Sci [B],
— nommer un liquidateur en dehors du ressort des [Localité 2] d’appel de [Localité 3] et [Localité 4],
— débouter le demandeur du surplus,
* à titre reconventionnel :
— constater ses créances suivantes sur la société :
— 94 000 € à titre d’indemnisation de sa gestion dans l’intérêt social,
— 5 764,29 € correspondant aux frais exposés pour le compte de la Société,
— condamner le demandeur :
— à lui verser elle-même : 50 % de ces sommes, soit 47 000 € et 2 462,15 €,
— à verser à la Sci : 561 € en remboursement des frais bancaires et pénalités de retard,
— à indemniser la Sci de toutes sommes que cette dernière devrait payer ou de tout préjudice que cette dernière pourrait subir du fait du refus de [O] [B] de prendre des mesures urgentes,
— condamner le demandeur à lui verser 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner au liquidateur “amiable” désigné, d’inscrire dans les comptes de liquidation de la société :
— ses créances de 94 000 € et 5 764,29 €,
— les créances de la société sur [O] [B] de 561 € et correspondant à toutes sommes qu’elle devrait payer ou tout préjudice qu’elle subirait du fait du refus de [O] [B] de prendre des mesures urgentes.
Elle fonde sa défense sur l’article 1846-1 du code civil, l’absence de gérant de la Sci [B] depuis 3 ans.
Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la liquidation
Vu les articles 1846-1 et 1844-8 du code civil ;
Les deux gérants initiaux de la SCI [B] sont décédés et n’ont laissé pour leur succéder que leurs enfants, ici parties, qui en sont dès lors les deux seuls associés.
Il est constant que, depuis le décès d'[C] [B], cette SCI n’a plus de gérant de droit et que les deux associés ne s’entendent pas.
La demande concordante tendant à sa liquidation doit en conséquence être accueillie.
II : les comptes
A/ les justificatifs
La défenderesse se prévaut de la gestion de fait qu’elle a exercée au bénéfice de la SCI et produit plusieurs pièces qu’elle intitule :
— “bilan et compte de résultat provisoire” pour les années 2021 à 2024 (ses pièces 4, 5, 12, 13),
— relevés bancaire sur l’année 2024 (sa pièce 6).
Elle devra compléter les “bilan et compte de résultat provisoire” de 2025 jusqu’à l’entrée en mission du liquidateur et les étayer pour toutes charges qu’elle y a déjà inscrites et qu’elle entendrait inscrire aux suivants.
Sa pièce 6 est improprement désignée car elle n’est à l’en-tête d’aucun établissement financier et paraît n’être en réalité que constituée par elle-même.
Elle devra en conséquence produire tous relevés bancaires mettant en lumière les recettes et dépenses de la Sci, y compris s’il advenait que les flux aient transité par d’autres comptes bancaires qu’au nom de la Sci.
B/ l’indemnité de gestion
La “liste des taches accomplies depuis le décès du gérant” que la défenderesse produit en pièce 18 a été établie par elle-même alors que nul n’est admis à se constituer de preuve à lui-même.
Le “tableau récapitulatif des dépenses exposées pour le compte de la Sci et pièces justificatives” qu’elle produit en pièce 19 concerne les salaires des employés de la SCI auxquels elle a pourvu, les bulletins de paie étant établis par le site Cesu.
De même, les pièces 4, 5, 6, 12 et 13 témoignent de la gestion de fait assurée par la défenderesse dans l’intérêt de la Sci mais dont la simplicité ne correspond pas, comme elle y prétend, à deux heures par jour ni à 50 € de l’heure.
En qualité de gérant de fait, la défenderesse est dès lors éligible à la rémunération prévue à l’article 18, VII des statuts de la SCI qui est “fixée chaque année lors de l’assemblée générale” sans pouvoir être déterminée en justice.
Or, la défenderesse ne justifie ni d’une résolution fixant sa rémunération ni même d’une convocation d’assemblée générale à cet effet.
Sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
C/ les demandes de paiement et fixation de créances
La demande de [O] [B] tendant au “remboursement de ces sommes au profit de la Sci” n’est ni chiffrée ni chiffrable et ne peut en conséquence pas prospérer en l’état.
Il en va de même de la demande reconventionnelle aux fins d’indemnisation de la société “de toutes sommes que cette dernière devrait payer ou de tout préjudice que cette dernière pourrait subir du fait du refus de [O] [B] de prendre des mesures urgentes”, à supposer que ce refus soit avéré, injustifié et préjudiciable.
L’article 11, 5° des statuts prévoit l’existence de comptes courants d’associés comme pour toute société. Cette clause ne précise pas si l’accord du gérant doit être préalable ou s’il est acquis de par les termes mêmes des statuts. Cette seconde analyse est plus plausible s’agissant de fonds “en vue de faciliter le financement des opérations sociales”. De plus, malgré la mésentente des associés actuels, si la défenderesse n’avait réalisé aucune avance, le fonctionnement de la Sci aurait été bloqué, ce qui aurait porté préjudice à chacun de ses associés.
Les éventuelles avances que les associés auraient faites à la SCI seront en conséquence inscrites à leurs comptes d’associés de même que les bénéfices qui leur auraient été répartis. Il en ira notamment ainsi de :
— tous frais que la défenderesse dit avoir exposés pour la Sci,
— tous frais bancaires et pénalités de retard qui pourront venir au débit de la société comme du demandeur et au crédit de la défenderesse.
Les pièces produites de part et d’autre étant cependant insuffisantes à en arrêter tant le montant que le principe, ces inscriptions comptables seront laissées à l’appréciation du liquidateur.
Il est en outre rappelé que toute liquidation procède par masse en vue de la répartition du seul solde, et non par divisions successives des postes entre les associés.
III : les dommages et intérêts
La demande indemnitaire de [O] [B] est fondée sur l’interdiction que la défenderesse lui aurait faite d’accéder aux biens de la SCI alors qu’il y a autant de droits qu’elle. Il en veut pour preuve la page 7 du courrier que l’avocat de celle-ci lui a adressé le 30.6.2023 (sa pièce 6).
Cependant, ce courrier ne contient aucune interdiction, à supposer qu’elle ait pu être efficace, mais seulement une recommandation de laisser se poursuivre l’occupation des lieux par leurs locataires.
De surcroît, la demande que [O] [B] en avait faite neuf jours seulement avant, comme le 21.6.2023, n’était pas compatible avec la libération des lieux dans des conditions raisonnables et respectueuses.
Enfin, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice car, si son occupation des lieux s’était substituée à celle des personnes en place, il aurait été légitime qu’il en indemnise la Sci.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Aucune des parties ne succombant ni ne triomphant plus que l’autre, les dépens seront employés en frais de liquidation y compris les émoluments du liquidateur.
Par ailleurs, chacune conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne la dissolution et la liquidation amiable de la Sci [B] sise [Adresse 4] à Saint Pierre de Maille (86260) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 403 741 135 RCS Poitiers,
désigne pour y procéder
la selarl FHBX prise en la personne de Maître [L] [K]
sise [Adresse 5]
téléphone [XXXXXXXX01] – adresse électronique [Courriel 1]
ordonne à [G] [B] de produire au liquidateur :
— tous “bilan et compte de résultat” du 01.01.2025 jusqu’à l’entrée en mission du liquidateur,
— tous justificatif des dépenses qu’elle y a inventoriées et qu’elle y inventoriera,
— tous relevés bancaires ayant reçu des recettes et émis des dépenses pour la SCI,
dit que ces productions devront avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et qu’au delà de ce délai, à défaut de s’être exécutée, [G] [B] sera redevable envers la SCI [B] des astreintes suivantes :
— 20 € par jour de retard concernant le “bilan et compte de résultat” de l’année 2025,
— 20 € par jour de retard concernant le “bilan et compte de résultat” de l’année 2026 jusqu’à l’entrée en mission du liquidateur,
— 10 € par jour de retard concernant toute dépense inventoriée à ces “bilan et compte de résultat”,
— 20 € concernant les relevés bancaires ayant reçu des recettes et émis des dépenses pour la SCI depuis 2021 jusqu’à l’entre en mission du liquidateur,
— 10 € par jour de retard concernant toute dépense y inventoriée,
précise que ces astreintes courront durant six mois,
laisse à l’appréciation du liquidateur la pertinence de chaque dépense réalisée par l’un ou l’autre des associés pour la société afin de les inscrire aux comptes d’associés,
ordonne l’emploi des dépens, y compris les émoluments et débours du liquidateur, en frais privilégiés de liquidation,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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