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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 13 ], Représenté par L' association [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00645 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUNL
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [W]
et à
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 25 Septembre 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par L’association [13]
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [D], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [M] [N], en date du 14 mai 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2017, Monsieur [H] [W] a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné un traumatisme de l’épaule droite et du genou droit déclarés consolidés au 7 mai 2019.
Le 19 janvier 2024, il a invoqué une rechute dans le cadre d’une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit.
Le 20 février 2024, la [8] (ou [10]) a considéré que les nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident de travail initial.
Saisie, la commission médicale de recours amiable (ou [9]) a rejeté le recours et confirmé la décision prise par la [10], dans sa décision du 26 juin 2024
Le 27 août 2024, Monsieur [W] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025.
Monsieur [W], représenté par l’association [13], demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale avec pour mission de :Dire si la « dégradation arthrosique sur genou ligamentaire anciennement opérée » décrite dans le certificat médical de rechute en date du 19 /01/2024 constitue une aggravation de la lésion initiale en lien direct et unique avec l’accident du travail du 12 septembre 2017.
Le requérant fait valoir au soutien de sa demande les deux avis médicaux du docteur [O], chirurgien orthopédique qui établissement un lien direct entre la pathologie constatée le 19 janvier 2024 et la chirurgie de prothèse totale du genou intervenue le 3 janvier 2024.
Il explique que l’avis du médecin conseil repose sur l’absence évolutive des lésions générées par l’accident du travail et soutient que la [9] n’a pas transmis l’intégralité de son rapport, l’empêchant d’avoir une vision objective des motifs de la décision.
La [11] sollicite aux termes de ses écritures :
Confirmer la décision de la [9] du 26 juin 2024.Débouter M. [W] de ses demandes
Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [10] l’avis rendu par la [9].
Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter la décision rendue par la [9] qui a été remise en mains propres au requérant.
Elle explique que la demande d’expertise ne peut prospérer en l’absence d’éléments nouveaux transmis par l’assuré puisque aucune difficulté d’ordre médical n’est démontrée.
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19/01/2024
L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. ».
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à la [9] d’établir un rapport circonstancié suite à une contestation d’ordre médical.
Le requérant produit au soutien de sa demande le certificat médical de rechute du docteur [O] ainsi que son avis médical du 29 février 2024 qui constate une « dégradation arthrosique sur genou ligamentaire anciennement opérée, ainsi que « la chirurgie méniscale et ostéonomie valgisation et prothèse totale du genou sont à mettre en relation avec une dégradation articulaire consécutive au premier traumatisme d’autant que les rechutes d’octobre 2018 et de mars 2020 ont été prise en charge en rechutes de ce même accident ».
Le rapport médical établi par la [9] constate que « compte tenu des éléments du certificat médical initial et du certificat médical de rechute, de la nature du fait accidentel, de l’état antérieur documenté sur [12] du 21/ 09/ 2017, de l’argumentaire du médecin conseil […], la commission considère que la lésion déclarée…. N’est pas imputable de manière directe et certaine avec l’accident du travail initial, s’agissant d’une affection pathologique évoluant pour son propre compte ».
Il ressort de ce rapport qu’un état antérieur a été mis en évidence le 21 septembre 2017, soit deux jours après la survenance de l’accident du travail. Il s’en déduit qu’il était resté muet jusqu’à l’avènement des lésions accidentelles sans qu’il soit précisé si les lésions accidentelles l’ont aggravé ou si il évolue pour son propre compte.
En outre l’avis médical du docteur [O] souligne le lien causal entre la chirurgie du 3/01/2024 et l’accident initial.
Il se déduit de ces éléments l’existence d’un différend médical.
Sur la procédure d’expertise
Au visa d’une jurisprudence constante de la cour de cassation ( Cass Civ 1ere 29/09/2019 et Cass civ 2è 8/04/2021) qui prévoit que « l’aggravation, due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail », il convient de déclarer bien fondée la demande d’expertise médicale aux fins de déterminer le lien causal entre l’accident du travail et les lésions constates sur le certificat médical de rechute en date du 19/01/2019 ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, au regard de l’appréciation médicale très discutée du cas d’espèce que la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [W] fondé ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [C] [T] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
Examiner Monsieur [H] [W];
POUR :
se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionde décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident de travail du 19/09 /2017 ;
décrire les lésions constatées médicalement le 19 /01/ 2024 dans le certificat médical de rechute et le certificat médical du 29/02/2024 du docteur [O] ;
de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’accident du travail initial ;
Décrire la nature de l’état antérieur invoqué par la [9] dans sa décision du 26 juin 2024 ;
de dire si l’état antérieur objectivé par [12] du 21/09/2017 est susceptible d’avoir été aggravé par les lésions constatées le 19/09/2017 ou s’il évolue pour son propre compte ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 07 novembre 2025 à 9H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 à 10H30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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