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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HC
DEMANDERESSE :
Mme [U] [N] EPOUSE [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] son mari,
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [N] EPOUSE [L] a sollicité la prise en charge de ses frais de transport et d’hébergement pour se rendre à une cure thermale à [Localité 3]
Le 11 juin 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [U] [N] EPOUSE [L] la prise en charge de la cure thermale
Le 21 août 2024 Mme [U] [N] EPOUSE [L] a saisi la Commission de Recours Amiable au motif que les frais de transports n’étaient pas pris en charge aux frais réels mais sur la base d’un transport à la station thermale la plus proche du domicile ; la Commission de Recours Amiable a confirmé le 4 septembre 2024 la décision de la caisse.
Mme [U] [N] EPOUSE [L] a saisi le tribunal le 21 octobre 2024 .
L’affaire a été évoquée le 19 décembre 2024.
Mme [U] [N] EPOUSE [L] représenté par son époux muni d’un pouvoir exposait qu’elle avait déposé une demande fin février pour une cure prévue du 27 mai au 15 juin 2024. A défaut de réponse elle était partie en cure et n’avait reçu une réponse sur son téléphone que le 14 juin alors que la cure se terminait le lendemain 15 juin
Elle faisait état de la réponse tardive de la caisse l’empêchant de modifier son lieu de cure et de ce que certaines caisses prenaient en charge les frais exposés de sorte qu’elle constatait une illégalité de traitement entre les assurés.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicitait de :
— débouter Mme [U] [N] EPOUSE [L] de ses demandes
Elle se prévalait des dispositions de l’article R322-10-5 du css. Elle précisait que Mme [U] [N] EPOUSE [L] était par ailleurs parfaitement informée des modalités de remboursement des frais de transport car elle réalise des cures dans le même établissement depuis un certain nombre d’années et a pu constater les modalités de remboursement des frais de transport devant la Commission de Recours Amiable pour sa cure de 2022.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025.
MOTIFS
L’article R322-10-5 du css dispose que « -Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »
La prise en charge du transport sur la base d’un transport à la station thermale la plus proche soit [Localité 7] est donc conforme à la réglementation en vigueur.
Mme [U] [N] EPOUSE [L] ne le conteste d’ailleurs pas mais se prévaut d’une illégalité de traitement des assurés ; en tout état de cause au-delà du fait que Mme [U] [N] EPOUSE [L] affirme sans l’établir que d’autres caisses pratiqueraient autrement, une telle situation ne serait pas créatrice de droit pour Mme [U] [N] EPOUSE [L] .
Par ailleurs Mme [U] [N] EPOUSE [L] qui ne pourrait en tout état de cause que solliciter réparation du préjudie causé par une réponse tardive et non paiement de sommes non dues, ne caractérise pas en tout état de cause son préjudice,dès lors qu’il est établi qu’elle connaissait les modalités de prise en charge des frais de transport qu’elle a donc exposé en toute conaissance de cause.
Mme [U] [N] EPOUSE [L] sera donc déboutée de ses demandes.
Mme [U] [N] EPOUSE [L] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [U] [N] EPOUSE [L] de sa demande
CONDAMNE Mme [U] [N] EPOUSE [L] aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC [L]
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