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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00582 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWY4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [N], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent PERRAUT, avocat postulant de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189 et Me Thibaut ROQUES, avocat plaidant de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT &ASSOCIES, avocat au Barreau de SENLIS
Substitué par Me Mathias CASTERA
ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2025
reçu au greffe le 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Perraut + Me Bazin
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été dressé à la demande de Monsieur [I] [S] entre les mains de la SC JUPERO en vertu d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2024 portant sur la somme totale de 146.702,39 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d’huissier du 23 décembre 2024 à Monsieur [N] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [N] [W] a assigné Monsieur [I] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 15 octobre 2025, puis du 28 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Cantonner la saisie à la somme de 134.796 euros en principal, outre intérêts et frais,Cantonner les effets de la saisie des droits d’associé au sein du capital de la société JUPERO à 7.000 parts sociales numérotées 1 à 7.000 ; Ordonner que les conventions d’agrément créant un droit de préférence au profit des associés de la SC JUPERO en cas de cession ou vente forcée des parts sociales figurent au cahier des charges de la saisie,Lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter du montant de sa dette en 4 règlements semestriels à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [I] [S] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à voir ordonner que les conventions d’agrément créant un droit de préférence au profit des associés de la SC JUPERO en cas de cession ou vente forcée des parts sociales figurent au cahier des charges de la saisie,Cantonner la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à Monsieur [W] à la somme de 109.796 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel et frais restants dus,Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Monsieur [S] fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande visant à voir ordonner que les conventions d’agrément créant un droit de préférence au profit des associés de la SC JUPERO en cas de cession ou vente forcée des parts sociales figurent au cahier des charges de la saisie.
La demande d’incompétence est irrecevable faute de faire connaitre devant quelle juridiction l’affaire doit être portée. Néanmoins, Monsieur [W] sera déclaré irrecevable à soutenir une telle demande devant le juge de l’exécution, celui-ci n’étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Les parties s’accordent sur le cantonnement de la saisie en principal, de 142.296 euros selon l’acte du 19 décembre 2024, à 109.796 euros selon le créancier ou 134.796 euros selon le débiteur.
Il peut être pris acte de cet accord. La saisie sera cantonnée à la somme en principal de 109.796 euros, ce montant tenant compte des derniers versements de Monsieur [W].
Concernant la demande de cantonnement des effets de la saisie contestée à 7000 parts sociales, Monsieur [W] déclare que la saisie actuelle porte sur 46.658 parts sociales de la société JUPERO. Il fait valoir, qu’à la suite d’une réduction du capital, la valeur de la société JUPERO est de 42 euros chacune. Il estime que la saisie sur 7000 parts permet de garantir la créance de Monsieur [S].
Monsieur [S] souligne que la méthode retenue par Monsieur [W] pour évaluer ses parts ne reflète pas leur valeur vénale, ce dernier était défaillant pour en rapporter la preuve. Or, par contrat en date du 25 mars 2025, Madame [Q] [W] a cédé ses 11.912 parts sociales à Monsieur [N] [W] pour un montant d’un euro. De plus, Monsieur [S] rappelle que le dépôt du capital social en banque n’est pas obligatoire pour les sociétés civiles.
En l’espèce, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la valeur des parts sociales saisies, justifiant que l’effet de la saisie soit limité. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [W] demande à s’acquitter du montant de la créance en 4 règlements semestriels à compter du jugement à intervenir. Il fait valoir que les périodes de confinement liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ont entrainé des difficultés financières dont il peine à se relever.
Monsieur [S] souligne que Monsieur [W] effectue des promesses de règlement qui ne sont pas respectées.
Ce dernier ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges. En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [I] [S] irrecevable en sa demande d’incompétence ;
DECLARE Monsieur [N] [W] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner que les conventions d’agrément créant un droit de préférence au profit des associés de la SC JUPERO en cas de cession ou vente forcée des parts sociales figurent au cahier des charges de la saisie ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie diligentée par Monsieur [I] [S] contre Monsieur [N] [W] selon procès-verbal de saisie du 19 décembre 2024 dénoncé le 23 décembre 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 109.796 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande visant à limiter les effets de la saisie ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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