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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 23/00343 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3N4
58Z
[L] [W], [I] [K]
C/
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, LIGUE PROTECTION DES OISEAUX, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE, S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, [M] [C] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Madame [I] [K], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 19] (92), demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Thomas VERDET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Virginie CULLAZ, avocat plaidant au barreau de Thonon les Bains
DÉFENDERESSES
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-François FERRAND, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Association FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE, dite WWF FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Jean-Michel VIVES, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Véronique FONTAINE, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], défaillante
Madame [M] [C] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6], défaillante
— -==o0§0o==--
Faits constants
Mme [J] [K], née le [Date naissance 14] 1926 à [Localité 21] (55), de nationalité française, en son vivant retraitée, divorcée en premières noces de M. [Y] [W], veuve en secondes noces de M. [E] [S] et veuve en troisièmes noces de M. [U] [B] [X], demeurant [Adresse 5], est décédée à [Localité 15] (95) le [Date décès 3] 2017.
Elle a laissé pour lui succéder :
o ses enfants : M. [L] [W] né de son union avec [Y] [W] et Mme [I] [K], née d’une union libre dont la paternité n’a été ni déclarée ni revendiquée,
o Mme [M] [C] épouse [T], légataire universelle, selon testament olographe fait à [Localité 18] le 20 octobre 2015.
Me [F] [G] a dressé, le 8 février 2018, un inventaire à titre conservatoire après l’ouverture de la succession au domicile de Mme [K] à [Localité 18], en présence des enfants de la défunte et de Mme [C], selon lequel la défunte avait vendu en viager sa maison d’habitation située à [Localité 18] moyennant le prix de 90.000 € et le versement d’une rente annuelle et viagère de 21.600 € (selon acte reçu par Me [D] [G], notaire associé à [Localité 15], le 10 novembre 2016), avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la CNP ASSURANCES et de CARDIF ASSURANCE.
Selon l’inventaire dressé par Me [G] le 8 février 2018, les meubles et objets mobiliers étaient évalués à 4.570 € et le solde des comptes bancaires de Mme [K] s’élevait, au jour du décès, à une somme totale de 137.171,06 €.
Par acte du 20 mars 2018, M. [L] [W] et Mme [I] [K] ont donné assignation à la société CNP ASSURANCES, la société CARDIF ASSURANCE VIE et Mme [M] [C] épouse [T] de comparaître devant le juge des référés du TGI de NANTERRE aux fins d’obtenir la communication de l’ensemble des justificatifs des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [J] [K] veuve [B] [X].
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés du TGI de NANTERRE a :
* Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige
* Par provision, tous moyens des parties étant réservés, autorisé la société CNP ASSURANCES à communiquer à M. [L] [W] et Mme [I] [K] :
— la copie intégrale (conditions particulières et conditions générales) du contrat POSTE AVENIR n° 34343313813 souscrit à effet du 4 novembre 1993 par [J] [B] [X],
— l’historique complet et détaillé des versements réalisés par [J] [B] [X] sur ce contrat d’assurance vie POSTE AVENIR,
— le document précisant le bénéficiaire de ce contrat ;
* Autorisé la société CARDIF ASSURANCES à communiquer à M. [L] [W] et Mme [I] [K] :
— la copie intégrale (conditions particulières et conditions générales) du contrat MULTIPEP n° 006358010001 souscrit à effet du 15 octobre 1992 par [J] [B] [X],
— l’historique complet et détaillé des versements réalisés par [J] [B] [X] sur ce contrat d’assurance vie MULTIPEP,
— le document précisant le bénéficiaire de ce contrat,
— la copie intégrale (conditions particulières et conditions générales) du contrat MULTIPLACEMENTS 2 n° 6505112 souscrit à effet du 4 juin 2007 par [J] [B] [X],
— l’historique complet et détaillé des versements réalisés par [J] [B] [X] sur ce contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS 2,
— le document précisant le bénéficiaire de ce contrat.
* Rejeté les autres demandes.
* Laissé les dépens à la charge de M. [L] [W] et Mme [I] [K].
Procédure
Suivant exploits d’huissier des 6, 7 et 8 décembre 2022, M. [L] [W] et Mme [I] [K] ont fait assigner la société protectrice des animaux (SPA), la ligue de protection des oiseaux (LPO), le fonds mondial pour la nature (dit WWF), la société CNP ASSURANCES, la société CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [M] [V] [H] [C] épouse [T], afin que le tribunal juge le versement des primes d’assurance-vie manifestement excessif et ordonne, en conséquence, l’imputation des primes et du legs sur la quotité disponible avec règlement d’une indemnité de réduction.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] ont sollicité de :
— Dire et juger manifestement excessives les primes versées par Mme [J] [K] veuve [B] [X] sur le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS 2 n°6505112 souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, dont sont bénéficiaires le WWF et la LPO, d’un montant total de 192.656,49 €.
— Dire et juger manifestement excessives les primes versées par Mme [J] [K] veuve [B] [X] sur le contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n° 34343313813 souscrit auprès de la CNP ASSURANCES dont est bénéficiaire la SPA d’un montant total de 185.550 €.
— Ordonner l’imputation des primes manifestement exagérées et du leg universel consenti à Mme [M] [C] épouse [T] sur la quotité disponible et enjoindre à :
* à Mme [C] épouse [T] de régler une indemnité de réduction de 80.625,27 €,
* à la société FONDATION WWF et à l’ASSOCIATION LPO de régler une indemnité de réduction de 128.437,66 €, soit de 64.218,83 € à chacun,
* à la société CNP ASSURANCES, et en cas de règlement des fonds au bénéficiaire du contrat, à la SPA de régler aux demandeurs une indemnité de réduction de 123.700 €, soit 61.850 € à chacun, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à défaut à compter du jugement à intervenir.
— Débouter la SPA, la fondation WWF, la LPO et la société CARDIF ASSURANCE VIE de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions comme étant injustifiées et mal fondées.
— Condamner « conjointement et solidairement » la CNP ASSURANCES, la SPA, le WWF et la LPO à payer à M. [L] [W] et Mme [I] [K] une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs font valoir que Madame [J] [K] avait demandé à ce qu’on ne les prévienne pas de son décès et de son inhumation. Après le rendez-vous chez le notaire, ils ont fait opposition au versement des capitaux décès se trouvant entre les mains de la CNP Assurances et de la société anonyme Cardif. Ils ont tenté des pourparlers qui n’ont pas abouti.
S’agissant du caractère excessif des primes versées, ils font valoir que Madame [J] [K] percevait des pensions de retraite mensuelles de 750 €, était propriétaire d’un pavillon acquis le 28 novembre 1995 pour un prix de 1 800 000 Fr. (avec une valeur actualisée à hauteur de 338 000 €) (avec des charges fixes de 1400 € par mois) et était mariée sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 10] 1992 avec Monsieur [U] [B] [X], ce dernier ayant intégré une maison médicalisée au mois de juillet 2010 (moyennant un coût annuel de 32 542 €). Elle a vendu sa maison en viager (pour un bouquet de 90 000 €) lui permettant de ne plus supporter les charges afférentes à ce bien immobilier et de percevoir une rente annuelle de 21 600 €. Au vu de ces données financières, il apparaît que le total des primes manifestement exagérées (versées entre 2004 et 2013) s’élève à la somme de 378 206,49 euros.
S’agissant du contrat Poste Avenir, les demandeurs précisent que le versement des primes a appauvri la défunte et l’a contrainte à vendre sa maison en viager. Ils ajoutent que la prime versée en 2004 représentait plus de 50 % de son patrimoine et celle de 30 000 € versés en 2013, alors qu’elle était âgée de 86 ans, n’avait aucune utilité compte tenu de son espérance de vie et ce, d’autant plus qu’elle a souffert dès la fin des années 2000 de troubles respiratoires et n’était pas en bonne santé.
S’agissant du contrat Multiplacements 2 souscrit auprès de la société Cardif, et lors du versement des trois premières primes, Madame [J] [K] disposait d’un bien immobilier évalué entre 345 000 et 355 000 € et d’une pension de retraite mensuelle de 750 €. Lors du versement de la quatrième prime, le 7 mars 2013, elle avait 86 ans, n’était pas en bonne santé et son époux résidait dans une maison médicalisée. Les primes versées sont donc manifestement exagérées.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Protectrice des Animaux dite SPA, a sollicité le débouté de Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] de leurs demandes en réduction des sommes perçues ou à percevoir par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX dans le cadre du contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n°34343313813 souscrit par Madame [J] [B] auprès de la CNP ASSURANCES et la condamnation solidaire de Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] aux entiers dépens et à verser à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SPA fait valoir que le tableau relatant la situation financière de la défunte versé aux débats par les demandeurs est très largement contestable, dans la mesure où les sommes portées dans le tableau ne sont justifiées par aucune pièce, qu’un appartement aurait été vendu en 1995 sans qu’aucune pièce ne justifie la valeur indiquée, qu’il existe des contradictions entre les valeurs mentionnées dans le tableau et les valeurs évoquées dans l’assignation. La SPA ajoute que c’est au moment du versement de la prime qu’il convient de se placer pour apprécier son caractère excessif, que le train de vie de la souscriptrice n’a pas été modifié par les versements : lors du premier abondement (155 500 € le 14 janvier 2004), Madame [J] [K] était seule propriétaire d’un bien immobilier, percevait 9000 € annuels au titre de sa retraite, avait été en mesure de verser plusieurs fois des primes au bénéfice du contrat d’assurance-vie. Lors du deuxième abondement (30 000 € le 26 avril 2013), elle était dans la même situation et détenait au moins deux autre contrats d’assurance-vie et a pu faire un versement de 90 000 € sur l’un d’eux. Postérieurement à tous les abondements, elle a vendu sa maison en viager à un prix dérisoire, l’appauvrissant considérablement. En conséquence, la SPA conclut que ce ne sont pas les abondement des contrats d’assurance-vie qui ont minoré les droits des héritiers réservataires mais la vente en viager du bien à un prix très avantageux pour l’acquéreur. Enfin, la SPA précise que le versement des primes n’a pas diminué le train de vie de Madame [J] [K] et que ce placement lui permettait de percevoir des revenus complémentaires ou de procéder à des rachats, démontrant l’utilité de la souscription du contrat d’assurance vie pour elle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la fondation dénommée le « FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE », dite « WWF FRANCE » et l’association dénommée la ligue pour la protection des oiseaux, dite « LPO » ont sollicité :
— le débouté de Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives au contrat d’assurance-vie MULTIPLACEMENTS 2, n° 6505112, souscrit le 4 juin 2007 par Madame [J] [Z] [A] [K], veuve [B] [X], auprès de la CARDIF ASSURANCE VIE, dont les bénéficiaires sont la Fondation dénommée le « FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE », dite « WWF FRANCE », et l’association dénommée la « LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX », dite « L.P.O. »,
— condamner Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] à payer à la Fondation dénommée le « FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE », dite « WWF FRANCE », et de l’association dénommée la « LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX », dite « L.P.O. » la somme de 1.500 €, pour chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, la fondation WWF France et l’association LPO font valoir que Madame [J] [K] disposait toujours, le 21 novembre 2016, de toutes ses facultés intellectuelles et mentales, ne souffrait pas de maladie grave, ce qui atteste de l’existence d’un aléa. Par ailleurs, Madame [J] [K] ne s’est pas dépouillée irrévocablement de son capital puisqu’elle disposait de la faculté d’effectuer des retraits et des rachats partiels. Elle disposait, déjà en 2007, d’un patrimoine non négligeable sans aucune dette (bien immobilier qu’elle vendra par la suite en viager, outre un capital composé notamment de deux contrats d’assurance-vie souscrits antérieurement en 1992 et 1993 pour des valeurs respectives de 24 018,51 euros et 214 554,31 euros). Il est ajouté qu’aucune des quatre primes critiquées ne peut donc être qualifiée de manifestement exagérée, que le contrat présentait une utilité pour la souscriptrice avec clause de rachat et rémunération et qu’elle ne s’est pas appauvrie.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a sollicité que le tribunal :
— déclare libératoire pour la société CARDIF ASSURANCE VIE les règlements en date du 8 octobre 2020 du capital décès afférent au contrat MULTIPLACEMENTS 2 n°6505112 effectués à hauteur de 124 583,84 € au profit de WWF France et de la Ligue de la protection des oiseaux, statue ce que de droit sur l’existence de primes manifestement excessives et leur réintégration à la charge de WWF et de LPO dans la succession de Madame [J], [Z], [A] [K] veuve [B] [X],
— déboute toute partie d’une demande de condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Cardif fait valoir qu’elle a informé, le 28 juillet 2019 les demandeurs, que, faute d’assignation, elle procéderait au règlement des fonds en sa possession. En l’absence de réponse, elle a procédé au règlement des capitaux décès, le 8 octobre 2020. Elle considère ces paiements comme libératoire et sollicite le rejet de toutes demandes formulées à son encontre.
Régulièrement assignées, la société CNP ASSURANCES et Madame [M], [V], [H] [C] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2024. Le dossier a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Précisions sur les contrats souscrits
Concernant le contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n° 34343313813 souscrit à effet du 4 novembre 1993 par [J] [K] veuve [B] [X] auprès de la CNP ASSURANCES :
o Les bénéficiaires étaient M. [U] [B] et à défaut M. [L] [W], avec un changement de bénéficiaire le 12 décembre 2003, à savoir M. [U] [B] et à défaut la SPA et un nouveau changement de bénéficiaire le 18 avril 2013, savoir la SPA et à défaut ses héritiers,
o Le capital au décès était de 210.646,70 €,
o Ont été versées des primes de :
32.014,29 € le 4 novembre 1993,
15.979,98 € le 25 avril 1994,
32.014,29 € le 5 août 1994,
32.014,29 € le 14 mars 1995,
30.000 € le 26 avril 2013 ;
o Ont fait l’objet de « prélèvements ponctuels » les sommes de :
68.144,71€ le 4 avril 1996,
28.965,31 € le 17 décembre 1997,
155.550 € le 14 janvier 2004.
Concernant le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS 2 n°6505112 souscrit à effet du 4 juin 2007 par [J] [B] [X] auprès de CARDIF ASSURANCES :
o Les bénéficiaires étaient M. [U] [B] et à défaut la SPA, avec un changement de bénéficiaire le 9 mars 2012, à savoir la SPA et un nouveau changement de bénéficiaire le 4 juillet 2013, à savoir la LPO à hauteur de 50 % et WWF à hauteur de 50 % ;
o Le capital au décès était de 208.298 € ;
o Ont été versées des primes de :
58.200 € le 5 juin 2007,
1.428,75 € le 23 juillet 2007,
18.333 € le 6 février 2008,
7.760 € le 2 décembre 2008,
27.023,49 € le 20 mai 2010,
2.156,96 € le 8 octobre 2010,
89.100 € le 7 mars 2013.
Concernant le contrat d’assurance vie MULTIPEP n° 635801 souscrit le 15 octobre 1998 par [J] [K] veuve [B] [X] auprès de la société CARDIF ASSURANCE :
o Le bénéficiaire était à compter du 24 novembre 2004, M. [U] [B] et à défaut la SPA puis à compter du 9 février 2012, la SPA.
o Le capital au décès était de 24.018,51 €.
Il convient d’ores et déjà de préciser que les demandeurs ne remettent pas en cause le contrat Multipep n°002299333. Par ailleurs, les demandeurs ne contestent pas que la société Cardif a procédé au versement des fonds aux bénéficiaires (WWF France et LPO), mais déplore que ladite société ne les ait jamais tenus informés du règlement au mois d’octobre 2020.
Néanmoins, il résulte d’un courrier de la société CNP Assurances envoyé le 20 mars 2018 (pièce numéro 12 des demandeurs) que la société d’assurance a informé le notaire que les capitaux ne pouvaient être bloqués que si la société CNP Assurances était attraite à une procédure judiciaire ou assignée en référé avec demande de blocage des capitaux. Par ailleurs, il résulte d’un courrier de la société Cardif du 6 mars 2018 (pièce 13 des demandeurs) que les héritiers pouvaient faire opposition et qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours, il convenait de rapporter toute preuve d’une action judiciaire au fond visant à faire trancher le litige. Or, aucune action en référé visant à bloquer le versement des capitaux ou action au fond avant la présente instance n’a été diligentée. Les sociétés d’assurances n’avaient donc d’autre choix que de procéder au paiement des capitaux.
En revanche, la demande tendant à voir déclarer libératoire pour la société Cardif les règlements effectués ne s’analyse pas en une demande ainsi qu’entendue par le code de procédure civile. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
L’article L132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appli-quent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, les demandeurs estiment manifestement exagérées :
— deux des primes versées sur le contrat Poste Avenir souscrit auprès de la société CNP Assurances, celle de 155 550 € prélevée par l’assureur le 14 janvier 2004 et celle de 30 000 € le 26 avril 2013 (la souscriptrice elle était alors âgée de 78 et 86 ans),
— quatre des primes versées sur le contrat Multiplacements 2 souscrit auprès de la société Cardif, à savoir celle de 58 200 € versée le 5 juillet 2007, celle de 18 333 € versée le 6 février 2008, celle de 27 023,49 euros versée le 20 mai 2010 et celle de 89 100 € versée le 7 mars 2013, alors que la souscriptrice était âgée respectivement de 71,72, 84 et 87 ans.
Apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées revient à se prononcer sur l’exagération manifeste des primes au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat aux dates de leurs versements.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes.
S’agissant de sa situation familiale, il convient ainsi d’ores et déjà de préciser que Madame [J] [K] a épousé Monsieur [U] [B] sous le régime de la séparation de biens, que celui-ci bénéficiait d’une retraite comprise entre 50 000 et 60 000 € par an, qu’il a résidé depuis le mois de juillet 2010 dans une maison médicalisée moyennant un coût annuel de 32 542 €. Il est décédé le [Date décès 4] 2016.
S’agissant de la situation patrimoniale, il convient de prendre en compte la totalité du patrimoine de la souscriptrice. Ainsi, le fait que Madame [J] [K] touche une petite retraite ne permet pas, de facto, de déduire que les primes sont exagérées au vu de sa situation patrimoniale. Il convient de prendre en compte l’ensemble des biens immobiliers, mobiliers et avoirs.
Force est de constater qu’il résulte du tableau versé aux débats par les demandeurs en pièce 31 que le patrimoine immobilier de Madame [J] [K] n’a cessé d’augmenter. En effet, en 1980, elle n’avait aucun patrimoine immobilier. En 2016, malgré de nombreux abondements au bénéfice de son assurance-vie, elle possédait en bien propre un pavillon acheté pour une valeur de 1 800 000 Fr. (274 000 €) en 1996 à [Localité 18]. Il convient de préciser qu’elle a vendu en viager son pavillon en 2016 (90 000 € de bouquet et rente mensuelle de 1800 €), étant précisé que la vente de ce pavillon est postérieure à l’ensemble des primes contestées. Enfin, il apparaît que Madame [J] [K], au jour de son décès, dispoait de plus de 137 000 € en liquidités sur ses comptes bancaires.
S’agissant du contrat Poste Avenir souscrit auprès de CNP Assurances
Il convient de rappeler que les primes contestées de ce contrat sont les suivantes : celle de 155 550 € prélevée par l’assureur le 14 janvier 2004 et celle de 30 000 € du 26 avril 2013.
S’agissant de l’utilité du contrat
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que le contrat a fait l’objet de revalorisation intéressantes :
— en 2010, valorisation du contrat à hauteur de 6377,20 euros, soit 2,80 %, soit un taux de rendement de l’actif de 3,70 %,
— en 2011, valorisation du contrat à hauteur de 5459,59 euros, soit 2,40 %,
— en 2012 : valorisation du contrat à hauteur de 4709,08 euros, soit 2,07 %, soit un taux de rendement de l’actif de 3,28 %,
— en 2013, valorisation du contrat à hauteur de 5450,66 euros, soit 2,20 %, soit en taux de rendement de l’actif de 3,39 %.
À partir de 2014, il apparaît que le rendement s’est considérablement amoindri, ce qui a donné lieu à une réclamation de la part de la souscriptrice. Ainsi, l’établissement bancaire lui écrivait, le 19 mai 2015, afin de lui répondre concernant la diminution des revenus trimestriels versés au titre du contrat d’assurance-vie. À la suite de cette réponse, Madame [J] [K] procédait, le 2 juillet puis le 22 juillet 2015, à deux rachats partiels sur le contrat d’assurance vie pour un montant total de 55 543 €.
Ainsi, force est de constater, que la souscriptrice considérait ce placement comme un revenu complémentaire et qu’elle n’a pas manqué, lorsque ce placement ne lui a plus donné satisfaction, d’effectuer des rachats partiels. Par ailleurs, au vu de sa faible retraite, il apparaît que les rendements desdits contrats étaient particulièrement intéressants et ce, d’autant plus que la quasi-totalité des fonds était placée de façon sécurisée sur un support en euros. L’utilité du contrat d’assurance-vie est donc démontrée.
S’agissant de la situation personnelle de la souscriptrice
Le 14 janvier 2004, Madame [J] [K] était âgée de 78 ans, était seule propriétaire d’un bien immobilier acquis 8 ans plus tôt pour une valeur de 274 000 € (cette valeur ayant forcément été majorée au vu de l’évolution des prix de l’immobilier en région parisienne), était mariée avec Monsieur [B], qui bénéficiait à cette époque de 55 000 € annuels de retraite et lui faisait donc partager son train de vie, percevait 9000 € annuels de retraite (outre une retraite complémentaire) et détenait un contrat d’assurance-vie Multipep (lequel n’est pas contesté en l’espèce). Il n’est pas allégué qu’elle avait des dettes. Par ailleurs, Madame [J] [K] avait déjà versé sur le même contrat la somme de 32 014,29 euros le 4 novembre 1993, la somme de 15 979,98 euros le 25 avril 1994, la somme de 32 014,29 euros le 5 août 1994, la somme de 32 014,29 € le 14 mars 1995 ainsi que la somme de 28 965,31 euros le 17 décembre 1997.
Ainsi, elle était la tête d’un patrimoine d’au minimum 400 000 € si l’on considère la maison acquise 8 ans plus tôt à sa valeur d’achat de 274000 euros.
Le 26 avril 2013, Madame [J] [K] a versé la somme de 30 000 € sur son contrat d’assurance-vie. Elle était alors âgée de 87 ans, était seule propriétaire du bien immobilier acquis 17 ans plus tôt pour un prix initial de 274 000 €, était mariée avec Monsieur [U] [B] qui percevait 61 000 € au titre de sa retraite, mais était placé depuis trois ans au sein d’un établissement médicalisé (pour une facture annuelle de 32 000 €), percevait 9000 € de retraite (outre une retraite complémentaire), détenait deux autres contrats d’assurance-vie (contrat Multipep et contrat Multi placement).
Ainsi, à la date du 26 avril 2013, Madame [J] [K] bénéficiait de plusieurs assurances-vie : le contrat Multipep (valeur d’environ 24 000 €), le contrat Poste Avenir (avec des abondements, en ce compris celui du 14 janvier 2004, à hauteur de 268 000 € environ, avant les retraits partiels de 2015), un contrat Multiplacement à la BNP (ayant fait l’objet d’abondements à hauteur d’environ 200 000 €).
Conclusion
Ainsi, tant au vu de la situation patrimoniale que de l’utilité du contrat, les primes versées les 14 janvier 2004 et 26 avril 2013 ne peuvent être considérées comme exagérées.
S’agissant du contrat Multiplacements 2 souscrit auprès de la société Cardif
Les primes contestées sont les suivantes : 58 200 € versée le 5 juillet 2007, 18 333 € versée le 6 février 2008, 27 023,49 euros versée le 20 mai 2010 et 89 100 € versée le 7 mars 2013, alors que la souscriptrice était âgée respectivement de 71,72, 84 et 87 ans.
Ainsi que rappelé dans les paragraphes précédents, la preuve n’est pas rapportée que Madame [J] [K] avait des dettes. Les placements effectués sur l’assurance-vie lui laissaient la possibilité d’effectuer des retraits et des rachats partiels, ce qu’elle n’a pas manqué de faire s’agissant du contrat d’assurance-vie Poste Avenir lorsqu’elle a constaté que les rendements étaient moindres que ceux espérés.
Le 5 juillet 2007, Madame [J] bénéficiait de plusieurs assurances-vie : le contrat Multi-pep (avec environ 24 000 €), le contrat Poste avenir (avec des abondements, en ce compris celui du 14 janvier 2004, à hauteur de 268 000 € environ avant les retraits partiels de 2015), outre son bien immobilier lui appartenant en bien propre, étant précisé que son époux, bénéficiant d’une retraite confortable, pouvait la faire profiter de son train de vie. Âgée de 71 ans, l’utilité d’un tel placement apparaît évident afin de constituer un complément de retraite sans risque de perdre le capital. L’abondement de 58 200 € ne peut donc être considéré comme manifestement exagéré.
S’agissant de la prime versée le 6 février 2008 pour un montant de 18 333 € et de celle versée le 20 mai 2010 pour un montant de 27 023,49 euros, il convient de reprendre l’ensemble des arguments évoqués dans le paragraphe précédent.
Au moment du versement de la prime de 89100 euros le 7 mars 2013, Madame [J] [K] était âgée de 87 ans. Monsieur [U] [B] était encore en vie mais était placé en maison médicalisée moyennant un coût annuel d’environ 32000 euros. Quant au patrimoine de Madame [J] [K], il apparaît que celle-ci avait déjà effectué tous les abondements précédemment évoqués et s’apprêtait, un mois plus tard, à effectuer un autre versement de 30 000 € sur son contrat Poste Avenir. Ainsi, en plus des divers placements sur les assurances-vie, il lui restait encore sa maison achetée 17 ans auparavant, laquelle avait manifestement pris de la valeur par rapport au prix initial d’achat. En conséquence, le versement de 89 100 € effectué le 7 mars 2013, s’il peut apparaître élevé, n’est pas manifestement exagéré par rapport au patrimoine détenu par la souscriptrice. En outre, l’âge de la souscriptrice au moment des versements ne suffit à rendre inutile ces placements. Au contraire, il apparaît que les placements consistant à mettre ses économies à l’abri de l’érosion monétaire ou d’un éventuel abus de faiblesse sont particulièrement avisés, contrairement à l’inaction qui viserait à laisser une somme importante sur ses comptes ou à un investissement immobilier, qui a peu de sens à 87 ans.
Conclusion
En conséquence la preuve n’est pas rapportée du caractère manifestement exagéré des primes contestées. En conséquence, l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs sera rejeté. Au surplus, la demande d’imputation des primes manifestement exagérées et du legs universel sur la quotité disponible avec règlement d’une indemnité de réduction ne peut s’envisager que si elle est adossée à une demande de partage judiciaire, qui n’a manifestement pas été sollicité en l’espèce.
Sur les autres demandes
Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 code de procédure civile.
Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] seront condamnés au paiement des dépens, ainsi que des sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 800 € au profit de la ligue pour la protection des oiseaux,
— 800 € au profit du fonds mondial pour la nature France dite « WWF France »,
— 1600 € au profit de la société protectrice des animaux.
Leur propre demande formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] au paiement de la somme de 800 € au profit de la ligue pour la protection des oiseaux, de 800 € au profit du fonds mondial pour la nature France dite « WWF France », de 1600 € au profit de la société protectrice des animaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] et Madame [I] [K] au paiement des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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