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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 janv. 2026, n° 21/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, Mutuelle IRP AUTO, CPAM 64 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 21/03277 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QDZI
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [A] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] [E], demeurant [Adresse 4]
M. [O] [H] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] [E], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 24, et par Maître Charlotte PANIGHEL de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
CPAM 64, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle IRP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 octobre 2020, Madame [D] [E], assistée par son mandataire Madame [V] [A], Madame [V] [A], Monsieur [O] [H] [E] et [S], [T] [E], mineur, représenté par ses représentants légaux, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NIORT la compagnie [Adresse 9], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques et la mutuelle IRP AUTO aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation intégrale, obtenir une provision, ordonner une expertise avant-dire droit et sanctionner l’absence d’offres de Groupama dans le délai légal.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
— donné acte à la compagnie Groupama d’Oc de son intervention volontaire
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de [Adresse 9]
— déclaré le tribunal judiciaire de Niort incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse
— réservé les dépens et la décision quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a donc été transféré au tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées et à la compagnie IRP AUTO
— dit que Groupama d’Oc était tenue, en sa qualité d’assureur du véhicule Opel Meriva immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Madame [F] [P], d’indemniser intégralement Madame [D] [E] du fait de l’accident survenu le [Date décès 6] 2018, à [Localité 10]
— ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [R] [U]
— condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer à Madame [D] [E] une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
— sursis à statuer sur les demandes des requérants au titre des articles L. 211-9, L. 211-13 et L.211-14 du code des assurances jusqu’à la liquidation du préjudice de Madame [D] [E]
— condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer aux requérants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— rappelé que la décision était exécutoire par provision
— dit que le dossier serait rappelé à l’audience de mise en état électronique de la filière 7 (pôle civil – tribunal judiciaire de Toulouse) du 07 décembre 2023 pour contrôle du dépôt du rapport d’expertise et conclusions des parties
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [D] [E], assistée par son mandataire Madame [V] [A] épouse [E], Madame [V] [A] épouse [E], Monsieur [O] [H] [E], ces deux derniers agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentant légaux d'[S] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent au magistrat, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 11] qui statuera de manière certaine sur le droit à indemnisation contesté par l’appelant et qui pourrait évoquer la liquidation intégrale du préjudice à la demande l’intimé.
La CPAM 64 et la mutuelle IRP AUTO, à qui l’assignation a été signifiée, n’ont quant à elles pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que la compagnie GROUPAMA D’OC n’a jamais saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident qui lui étaient spécifiquement adressées, comme pourtant exigé par les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile.
En effet, les conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 par cette dernière sont intitulées « conclusions au fond pour le tribunal » et sont surtout expressément adressées à ce dernier.
Le juge de la mise en état n’étant pas saisi de telles conclusions, il n’en tiendra pas compte pour rendre la présente décision.
Par ailleurs, force est de constater que [S] [T] [E] né le [Date naissance 1] 2004, est désormais majeur, et ce depuis le 12 juin 2022.
Or, dans les conclusions adressées au juge de la mise en état, celui-ci est toujours représenté par ses parents, lesquels n’ont en principe plus qualité pour ce faire.
Le juge de la mise en état n’est dès lors pas en mesure de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée.
Toutefois, force est de constater que, par arrêt en date du 17 décembre 2025, la Cour d’Appel a rendu sa décision sur l’appel interjeté sur le jugement précité du 17 mai 2023, confirmant pour l’essentiel la décision rendue et renvoyant le dossier au premier juge en vue de la liquidation des préjudices.
Il y a dès lors lieu de constater que la demande de sursis à statuer est en tout état de cause devenue sans objet et il convient de renvoyer le dossier à la mise en état et d’enjoindre notamment aux requérants de régulariser la situation compte tenu de la majorité de Monsieur [S] [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [S] [T] [E] né le [Date naissance 1] 2004, est majeur depuis le [Date naissance 1] 2022
CONSTATONS en tout état de cause que la demande de sursis à statuer est désormais sans objet
RESERVONS les frais et les dépens en fin d’instance
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 février 2026 à 08 heures 30 et enjoignons aux demandeurs de régulariser la procédure et/ou leurs écritures compte-tenu de la majorité de Monsieur [S] [T] [E] et de conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 16 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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