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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
60A
N° RG 24/02257
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EA
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
MEDIWEB AUDISTIMPHARMA
MAAF
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES,
statuant en juge unique.
Madame LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogée à ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, Madame [C] [S], conductrice de son véhicule de marque LANCIA immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la compagnie PACIFICA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA assuré auprès de la SA MAAF .
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [S] confiée au docteur [E] afin d’évaluer ses préjudices et a alloué à la victime une indemnité de 5 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 5 000€ à valoir sur son préjudice matériel, outre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 08 novembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance s’agissant du montant de la provision accordée au titre du préjudice matériel, fixant celle-ci à la somme de 1 116€, la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA ayant alors été condamnées in solidum à payer à Madame [S] une indemnité de 1 116 € à valoir sur son préjudice matériel.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge des référés a alloué à Madame [C] [S] une indemnité complémentaire de 8 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [S] a, par actes délivrés les 11 et 12 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA et la SA MAAF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
La CPAM de la Gironde a informé le tribunal par lettre du 27 mars 2024, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 98,05€, soit :
— Frais médicaux : 70,93€
— Frais pharmaceutiques : 17,87€
— Frais d’appareillage : 9,25€
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Madame [S] demande au tribunal de :
— dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [C] [S] dans l’accident du 14 novembre 2020 n’est pas contestable,
— débouter MEDIWEB AUDISTIMPHARMA et son assureur MAAF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum MEDIWEB AUDISTIMPHARMA et son assureur MAAF à payer à Madame [S] :
* 26 740€ au titre de son préjudice corporel augmentés des intérêts au taux doublé depuis le 14 novembre 2020, somme de laquelle seront déduites les sommes de 5 000€ et 8 000€ déjà perçues ;
* 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’expertise judiciaire des docteurs [E] et [X], du jugement à intervenir, des Ordonnances de référé des 19 avril 2024 et 12 juin 2023 et des frais et ce avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER (Maître Jean-David BOERNER) conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
* 11 761,60€ en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal depuis l’accident du 14 novembre 2020, somme de laquelle seront déduites les provisions à hauteur de 4 050€ et 1 116€ déjà versées.
— condamner in solidum MEDIWEB et la MAAF aux intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts depuis le jour de jugement à intervenir, et sur le montant total des sommes allouées par le Tribunal.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA demandent au tribunal de :
— juger recevables et bien fondés la Cie MAAF et la Société MEDIWEB ;
— limiter l’indemnisation de Madame [S] au titre de son préjudice corporel à la somme de 8 640,75€ en deniers et quittances, décomposée comme suit :
* Frais de tierce personne : 192€
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 518,75€
*Souffrances endurées : 4 000€
*Préjudice esthétique temporaire : 300€
*Déficit fonctionnel permanent : 3 630€
— débouter Madame [S] de ses demandes au titre de l’indemnisation des frais de transport ;
— débouter Madame [S] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— prendre acte de la créance de la caisse ;
— prendre acte du versement de la SA MAAF de provision de 13 500€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] ;
— condamner Madame [S] à restituer à la SA MAAF la somme de 4 859,25€ comme trop perçu de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel après imputation des provisions reçues ;
— débouter Madame [S] de sa demande de condamnation au double du taux de l’intérêt légal comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— limiter l’indemnisation de Madame [S] au titre de son préjudice matériel à la somme de 150€ en deniers et quittances, décomposée comme suit :
* Frais de gardiennage : 150€
— débouter Madame [S] de sa demande au titre du coût d’un véhicule de remplacement ;
— débouter Madame [S] de sa demande au titre des frais de location d’un véhicule ;
— prendre acte du versement de la SA MAAF de provision de 1 116€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [S] ;
— condamner Madame [S] à restituer à la SA MAAF la somme de 966€ comme trop perçu de l’indemnisation définitive de son préjudice matériel après imputation de la provision reçue ;
— juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges de ses frais de défense ;
— limiter l’exécution provisoire à la somme proposée par la Cie MAAF dont il faudra déduire les provisions d’ores et déjà versées et la créance de l’organisme tiers payeur.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’implication du véhicule assuré par la SA MAAF et le droit à indemnisation de Madame [C] [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ».
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Madame [C] [S] et être tenues à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner in solidum à indemniser son entier préjudice.
II. Sur la liquidation du préjudice de Madame [C] [S]
Le rapport du docteur [E] indique que Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1958, n’exerçant plus d’activité professionnelle depuis 2008 au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 14 novembre 2020 :
— Des cervicalgies,
— Des douleurs irradiant au-dessus de l’oreille gauche aux mouvements de la tête,
— Des douleurs lombaires,
— Des douleurs scapulaires à la rotation des épaules.
Après consolidation fixée au 14 mai 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison de quelques légères douleurs cervicales et de manifestations anxieuses résiduelles lors de la conduite automobile.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [C] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1 – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Madame [C] [S] un total de 98,05€ qu’il y a lieu de retenir.
A ce titre, Madame [C] [S] ne présente aucune demande.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 98,05€.
2 – Frais divers (F.D.)
Frais de déplacement
Madame [C] [S] sollicite la somme de 9 000€ à ce titre, exposant avoir été véhiculée par son époux pour faire des courses notamment à raison de trois quarts d’heure par jour, 5 jours par semaine pendant 6 mois.
Or, cette aide assurée par son époux relève de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante et non des frais de déplacements exposés par Madame [S].
En conséquence, il convient d’apprécier cette demande au titre du préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne notamment.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L’expert ayant fixé le besoin à 3 heures par semaine pendant 1 mois s’agissant de l’aide ménagère et jusqu’à la consolidation (soit pendant une période de six mois courant du 14 novembre 2021 au 14 mai 2021) s’agissant de l’aide aux déplacements véhiculés.
L’aide accordée pour les déplacements véhiculés n’est pas quantifiée. Madame [S] fixe ce besoin à 54 minutes par jours, invoquant des déplacements notamment pour faire ses courses ou allez en ville.
Elle ne justifie pas cependant de la fréquence de ces déplacements ni des temps de trajets imputables à ces déplacements comme invoqués. Un besoin à hauteur d’une heure par semaine apparaît suffisant à couvrir le besoin en tierce personne au titre de l’aide aux déplacements.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme totale de 785,71€.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 114,75€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 17 jours ;
— 445,50€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 165 jours selon le calcul commun des parties.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 560,25€.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 2/7 en raison notamment du traumatisme initial, le port du collier cervical, pendant 15 jours, la déstabilisation psychologique occasionnée par l’accident et le fait ne pas avoir pu voir sa mère avant son décès.
Madame [C] [S] sollicite à ce titre la somme de 6 000€.
Les défenderesses affirment que l’imputabilité des souffrances psychologiques à l’accident n’est pas établie, en ce que le port du collier cervical est indemnisé au titre du préjudice esthétique et que les causes du décès de la mère de la demanderesse ainsi que la programmation d’une visite avant son décès ne sont pas connues.
Or, d’une part l’expert ne fixe pas exclusivement son estimation sur le port du collier cervical et le décès de la mère de Madame [C] [S], le traumatisme initial fondant également ce poste de préjudice. D’autre part, les souffrances endurées par le port du collier cervical pendant 15 jours ne sont pas exclusives du préjudice esthétique auquel il a également contribué.
Néanmoins, l’évaluation de l’expert n’étant pas contestable et la proposition adverse apparaissant suffisante, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison du port du collier cervical pendant 15 jours.
A ce titre, Madame [C] [S] sollicite une somme de 1.000€, ce que contestent les défenderesses proposant 300€ en raison du caractère très léger dudit préjudice.
En l’espèce, le port du collier a altéré provisoirement l’apparence physique de la demanderesse. Il s’agit d’un préjudice esthétique visible mais léger et sur une courte période.
Dès lors, l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme de 500€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [C] [S] sollicite à ce titre la somme de 6 000€ en se fondant sur une base du point (1.210) majoré à 2 000€ compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Or, l’expert ne s’est pas contenté de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la demanderesse en ce qu’il a également pris en compte son état psychique en lien avec l’accident. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de majorer le point comme sollicité.
Vu l’âge de la victime à la consolidation et le niveau des séquelles retenues, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 4 000€, somme qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
III. Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [C] [S] sollicite la somme de 3 000€ de ce chef, faisant valoir que le comportement préjudiciable du responsable de son accident ayant pris la fuite lui a causé un préjudice moral spécifique et indépendant des conséquences psychologiques de l’accident sur sa personne.
Les défenderesses s’y opposent arguant notamment que ce préjudice est indemnisé au titre d’autres postes de préjudice.
En l’espèce, les conséquences psychologiques imputables à l’accident ont été prises en compte au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Aussi, la demanderesse en se bornant à affirmer que le préjudice moral invoqué constitue un préjudice spécifique et indépendant sans produire aucun élément probant en ce sens, n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
IV. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
98,05€
98,05€
0,00€
— FD frais divers hors ATP
0,00€
0,00€
— ATP assistance tiers personne
785,71€
785,71€
permanents
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
560,25€
560,25€
— SE souffrances endurées
4 000,00€
4 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00€
500,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 000€
4 000€
— TOTAL
9 944,01€
98,05€
9 845,96€
Provision
13 000,00€
TOTAL après provision
— 3 154,04€
Après déduction de la créance des tiers payeurs (98,05€) et déduction des provisions fixées à hauteur de 13 000€, il apparaît que Madame [C] [S] est redevable à l’encontre de la SA MAAF, à hauteur de la somme de 3 154,04€.
V. Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [C] [S] soutient d’une part, que la SA MAAF a été informée de la date de sa consolidation définitive à la date de la réunion d’expertise et d’autre part, que l’offre réalisée par son assureur, la compagnie PACIFICA, est irrégulière en ce qu’elle n’émane pas de l’assureur en charge du tiers responsable, la convention IRCA ne lui étant pas opposable.
La SA MAAF affirme qu’une réunion d’expertise ne préjuge pas des conclusions de l’expert fixant la date de la consolidation de l’état de santé de la victime et que la compagnie PACIFICA, mandaté pour le commun des assureurs des véhicules impliqués a régulièrement adressé une offre à la victime dans le cadre de la procédure IRCA.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 novembre 2022, par lequel il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [S] et a conclu sur l’intégralité de ses préjudices. Dès lors, c’est à compter du 8 novembre 2022 que l’assureur a été informé de cette consolidation, et que court le délai de cinq mois prévu à l’article 211-6 du code des assurances, pour adresser une offre définitive à Madame [C] [S].
Par ailleurs, deux véhicules ayant été impliqués dans l’accident survenu le 14 novembre 2020, l’assureur de la victime peut régulièrement, sous les sanctions légales, lui a adressé une offre en vertu de son mandat tiré de la convention IRCA, conformément au dernier alinéa de l’article 211-6 du code des assurances.
L’offre de la compagnie PACIFICA émise le 21 février 2023 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert.
Cette offre ayant été émise dans les cinq mois de l’information donnée à l’assureur de la consolidation, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction du doublement du taux d’intérêt légal.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal.
VI . Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, que cette loi instaure un régime d’indemnisation autonome et d’ordre public, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
Sur l’indemnité sollicitée au titre du coût de remplacement du véhicule,
En l’espèce, Madame [C] [S] sollicite au titre du coût de remplacement de son véhicule la somme de 5 950€, ce que conteste la SA MAAF.
Il est constant que la SA MAAF avait indiquer verser à Madame [S] par virement du 10 décembre 2020 la somme de 4 050€ en réparation de la perte de son véhicule endommagé dont la valeur avant sinistre avait été évaluée par l’assureur à la somme de 4 500€. Il ressort du document versé que cette somme avait été réduite de 10% “dans l’attente de la cession du véhicule à PACIFICA”.
En tout état de cause, cette cession n’est pas intervenue ou justifiée. Il n’est pas justifié du paiement effectif de la somme de 4 050€.
Néanmoins, Madame [S] ne démontre pas que la somme de 4 500€ était inadaptée ou sous-évaluée.
Par conséquent, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 4 500€.
Sur le remboursement des frais de location et de gardiennage
Madame [C] [S] soutient avoir exposé des frais de location et de gardiennage imputables à l’accident survenu le 14 novembre 2020 et sollicite à ce titre les sommes respectives de 3 579,60€ (120 jours à 29,83€ par jour) et de 2 232€ pour la période du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021.
Concernant les frais de location, les défenderesses estiment que Madame [C] [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle a personnellement assuré le paiement de cette somme de 208,29€, ni qu’elle aurait assumé des frais de location supérieurs pour la période invoquée.
En l’espèce, Madame [C] [S] justifie d’une facture de location à son nom pour le montant de 2 08,29€. Elle ne justifie effectivement pas de la location sur une période plus longue comme invoquée. Par ailleurs, il est mentionné qu’elle a pu bénéficier de l’octroi d’un véhicule de remplacement, ce dont elle ne justifie pas.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à Madame [C] [S] une indemnité à hauteur de 208,29€ au titre des frais de location.
S’agissant des frais de gardiennage. Madame [S] sollicite la somme de 2 232€ à ce titre. Elle verse à ce titre deux factures de 1 116€ datés des 11 mars 2021 et 1 juin 2021 (pour un coût de 10€ par jours HT). Ils sont donc justifiés par Madame [C] [S].
Le fait que Madame [S] ait pu bénéficier d’un véhicule de remplacement pour une durée de 12 jours, ne justifie pas de réduire la durée des frais de gardiennage effectivement exposés et justifiés, imputables à l’état d’épave dans lequel s’est trouvé son véhicule à l’issue de l’accident survenu le 14 novembre 2020.
Il y a donc lieu de retenir cette somme de 2 232€ au titre des frais de gardiennage.
Dès lors, il convient d’octroyer une somme totale de 6 940,29€ à Madame [C] [S] au titre de son préjudice matériel.
Ainsi, après déduction de la provision octroyée au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 116 €, il conviendra de condamner in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA à lui verser la somme de 5 824,29€.
VII. Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, pour les sommes restant à devoir après paiement effectif des provisions.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ainsi produits, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
VIII. Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA seront condamnées aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement des instances relatives à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [S] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA à une indemnité de 2 500€ en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe et réputée contradictoire,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [C] [S] est entier,
Fixe le préjudice subi par Madame [C] [S], suite à l’accident le 14 novembre 2020, dont elle a été victime le 14 novembre 2020 à la somme de 9 944,01€ conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
98,05€
98,05€
0,00€
— FD frais divers hors ATP
0,00€
0,00€
— ATP assistance tiers personne
785,71€
785,71€
permanents
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
560,25
560,25 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00€
500,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 000€
4 000€
— TOTAL
9 944,01€
98,05€
9 845,96€
Provision
13 000,00€
TOTAL après provision
— 3 154,04€
Condamne in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA à payer à Madame [C] [S] la somme de 9 845,96€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, paiement qui interviendra en deniers et quittances,
Fixe le préjudice matériel subi par Madame [C] [S], suite à l’accident le 14 novembre 2020, dont elle a été victime le 14 novembre 2020 à la somme de 6 940,29€ au titre de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA à lui verser la somme de 5 824,29€ après déduction de la provision sous réserve de son paiement effectif,
Condamne in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA à payer la somme de 2 500€ à Madame [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées ci-dessus et restant à devoir après déduction des provisions déjà versées, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts ainsi produits dans les conditions de l’article l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal, au titre de la sanction du défaut d’offre,
Condamne in solidum la SA MAAF et la SASU MEDIWEB AUDISTIMPHARMA aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit que Me BOERNER pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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