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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 9 déc. 2024, n° 22/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/01245 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSNO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [J] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [H], [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON – 62
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me RETAILLEAU, Me LANCELIN le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 15 juillet 2022 et des déclarations d’acceptation du principe de la rupture signées le 23 aout 2022 pour madame [R] et du 25 juillet 2022 pour monsieur [P] annexées ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [H], [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (39)
et de
Madame [Y], [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 31 mai 2022;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser une prestation compensatoire de 35000€ (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) à Madame [Y] [R] ;
ORDONNE le versement de la prestation compensatoire due par monsieur [W] [P] verser dans les 11 mois de la présente décision devenue définitive ;
DÉBOUTE madame [Y] [E] de sa demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les enfants communs sont majeurs ;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs ;
DÉCLARE recevable la demande de de revalorisation de la contribution alimentaire paternelle formulée par madame [Y] [E] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [P], née le [Date naissance 7] 2000, due par monsieur [W] [P] à la somme mensuelle totale de 300€ (TROIS CENTS EUROS) mensuels, et celle [O] [P], née le [Date naissance 2] 2003 et [X] [P], né le [Date naissance 5] 2005 à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois chacun, soit un montant global de 700€ (SEPT CENTS EUROS) mensuels ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année en décembre, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [W] [P] à payer à madame [Y] [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [W] [P] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière madame [Y] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE madame [Y] [R] de sa demande prise en charge des frais de mutuelle des trois enfants par monsieur [W] [P] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties et aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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