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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/08419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [J] ép. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Doriane DJELLOUL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3LE
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3LE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2010, prenant effet le 1er décembre 2010, M. [G] [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [J] épouse [U] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (1er étage, porte droite), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2000 euros et d’une provision pour charges de 255 euros à la date de prise d’effet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 157 955 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [J] épouse [U] le 21 février 2025.
Par assignation du 11 septembre 2025, M. [G] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [J] épouse [U] et de tous les occupants de son chef et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2365 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 172145 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 17214,50 euros au titre de la clause pénale,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience du 2 février 2026, M. [G] [N], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes soulevées in limine litis par la locataire. Il fait valoir que le commandement de payer a bien été délivré avec un décompte ainsi qu’il en justifie par le mail du commissaire de justice. Il fait par ailleurs valoir que sa qualité de propriétaire n’a jamais été remise en question jusqu’alors. Il maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2025, s’élève désormais à 179240 euros. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 77 914,08 euros, outre la somme de 7791,41 euros au titre de la clause pénale et 1937 euros s’agissant de la taxe foncière. Il s’oppose à tout délai de paiement faisant valoir qu’il n’y a eu aucun paiement depuis 2017 et qu’aucun justificatif ne permet de dire que Mme [D] [J] épouse [U] s’acquittera de la dette.
Mme [D] [J] épouse [U], représentée par son conseil soulève in limine litis la nullité du commandement de payer en raison de l’absence de décompte annexé et de l’illisibilité du décompte produit. Elle soulève en outre l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence de la justification de la qualité de propriétaire de M. [G] [N]. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que le bailleur n’a pas respecté la prescription et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et en tant que de besoin demande qui lui soit accordé les plus larges délais pour quitter les lieux et apurer sa dette. Enfin elle demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la clause pénale.
À l’appui de ses allégations, elle fait valoir qu’elle est locataire depuis 2010. Elle a eu un accident de la circulation en 2020 qu’il l’a rendue invalide. Elle ne conteste pas les impayés de loyer cependant elle regrette l’absence de mise en demeure avant la délivrance du commandement de payer. Elle indique qu’elle vit avec sa mère de plus de 80 ans et son fils étudiant et perçoit environ 2500 euros d’indemnités. Elle précise qu’elle a sollicité un logement social.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir soulevées in limine litis par Mme [D] [J] épouse [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 124 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile susvisés, que la liste des fins de non-recevoir prévues par le premier n’est pas limitative.
Sur la validité du commandement de payer
Aux termes du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Mme [D] [J] épouse [U] fait valoir que le commandement délivré le 18 février 2025 ne contient pas de décompte de la dette et fait simplement mention d’un principal 157 955 euros sans même que l’on sache à quel mois cela correspond et surtout si d’autres frais sont comptabilisés de sorte qu’il est impossible de vérifier le montant.
Elle produit le commandement de payer qu’elle a reçu portant en rouge la mention « original » composé de quatre pages et ne comportant aucun décompte. Elle s’étonne de la production par le demandeur (pièce 2.1) de la copie du commandement de payer lequel comporte un décompte en quatrième page alors que selon elle il devrait être en deuxième ou troisième page puisque la signification est toujours la dernière page.
Toutefois, à la demande de M. [G] [N], la SCP [P] & ASSOCIES (pièce 5) qui a délivré le commandement de payer le 18 février 2025, produit un exemplaire du commandement de payer litigieux lequel fait apparaître le décompte des sommes dues en page trois. Il y a lieu de relever que le commandement de payer indique que les causes de la créance correspondent à des loyers et charges demeurés impayées suivant décompte arrêté à la date du 07 février 2025 et le décompte produit et bien en date du 07 février 2025.
Par ailleurs, si Mme [D] [J] épouse [U] verse aux débats son exemplaire du commandement composé de quatre pages « recto » portant la mention « original », il ressort de l’examen matériel de ce document qu’il présente la trace d’un dégrafage, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il corresponde à la totalité des pages qui lui ont été signifiées.
En outre, dans le courrier de contestation adressé au bailleur à la suite de la signification du commandement, Mme [D] [J] épouse [U] ne se prévaut à aucun moment de l’absence de décompte, mais critique seulement le montant de la dette, ce qui confirme qu’elle avait connaissance des éléments chiffrés de celle ci.
Dans ces conditions, Mme [D] [J] épouse [U] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le commandement litigieux serait dépourvu de décompte ni du grief que lui causerait l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité et de déclarer le commandement de payer du 18 février 2025 valable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [D] [J] épouse [U] soutient que M. [G] [N] échoue à démontrer sa qualité de propriétaire du bien loué de sorte qu’il n’aurait pas intérêt à agir à son encontre.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [G] [N] est désigné en qualité de bailleur au contrat de bail produit aux débats, contrat que Mme Mme [D] [J] épouse [U] a exécuté pendant plusieurs années en lui versant les loyers et en lui adressant sa correspondance relative au logement.
Dans son courrier de contestation du commandement de payer en date du 17 avril 2025, Mme [D] [J] épouse [U] ne met nullement en cause la qualité de bailleur de M. [G] [N], se bornant à discuter le montant de la dette.
Aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir que M. [G] [N] ne serait pas partie au bail ou ne disposerait d’aucun droit né de ce contrat.
Dans ces conditions, Mme [D] [J] épouse [U] ne démontre pas l’absence d’intérêt à agir de M. [G] [N] au sens de l’article 31 du code de procédure civile, de sorte que son exception doit être rejetée
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [G] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, let contrat de bail renouvelé tacitement pour la dernière fois le 1er décembre 2022 s’applique au moment de la délivrance du commandement de payer du 18 février 2025. Ce contrat est donc régi par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail et sa clause résolutoire prévoit un délai de deux mois. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 157955 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 avril 2025, à minuit.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [D] [J] épouse [U] n’a pas repris de paiement intégral du loyer courant avant l’audience et ne peut prétendre aux délais visés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [G] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, étant rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais, fixée notamment en fonction de la bonne foi des occupants, de leur situation familiale et financière, de leurs diligences en vue de leur relogement et de la durée de l’occupation, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an en application de l’article L.412 4.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa pretention.
Mme [D] [J] épouse [U] sollicite des délais pour quitter les lieux en invoquant son état de santé et sa situation personnelle indiquant qu’elle vit avec sa mère âgée, sans ressources et son fils qui ne finira ses études que dans deux ans.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] [J] épouse [U] a déposé une demande de logement social le 3 avril 2025 et a formé un recours DALO, de sorte qu’elle justifie de diligences effectives en vue de son relogement. Compte tenu de ces démarches, de sa situation de santé et familiale, mais également de ses ressources limitées au regard d’un loyer de 2 365 € et d’une dette très importante il sera fait une juste application des articles L.412 3 et L.412 4 du code des procédures civiles d’exécution en lui accordant un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7-1 de la même loi prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [G] [N] verse aux débats un décompte pour la période allant de juillet 2017 au 1er novembre 2025 et une somme totale de de 179240 euros.
Mme [D] [J] épouse [U] se prévaut de la prescription d’une partie de la dette.
En application de l’article 7 1 précité, sont prescrites les échéances échues plus de trois ans avant le 11 septembre 2025, date de l’assignation devant le tribunal, soit celles antérieures au mois de septembre 2022.
Le commandement de payer du 18 février 2025 n’a pas pour effet de remettre en cause la prescription déjà acquise sur ces échéances antérieures.
Il convient en conséquence de déduire de la somme de 179 240 euros les sommes correspondant aux loyers et charges antérieurs au mois de septembre 2022, soit les sommes suivantes :
-2 365 euros (exercice 2017),
-4 730 euros (exercice 2018),
-8 960 euros (exercice 2019),
-23 650 euros (exercice 2020),
-28 380 euros (exercice 2021)
-18 920 euros (exercice 2022).
Après ces déductions, la somme restant due au titre des loyers et charges échus entre septembre 2022 et novembre 2025 s’établit à 92 235 euros, montant qui sera retenu.
Il convient de condamner Mme [D] [J] épouse [U] à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de paiement de la taxe foncière
M. [G] [N] sollicite la condamnation de Mme [D] [J] épouse [U] à la somme de 1937 euros au titre de la taxe foncière.
En l’espèce, M. [G] [N] ne verse aux débats aucun avis de taxe foncière permettant d’identifier, le cas échéant, le montant d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères récupérable, ni aucun justificatif détaillant la somme réclamée de 1 937 euros.
En l’absence de fondement légal à la refacturation de la taxe foncière elle même et de toute justification chiffrée d’une charge récupérable distincte, la demande formée à ce titre sera rejetée
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343 5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Mme [D] [J] épouse [U] sollicite de larges délais pour apurer la dette locative.
La dette locative est conséquente et la locataire n’a quasiment effectué aucun versement depuis plusieurs années.
Elle ne présente aucun plan de remboursement chiffré permettant de démontrer sa capacité effective à apurer une telle dette.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’octroi des délais sollicités ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du bailleur, qui subit une absence totale de paiement depuis plusieurs années. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343 5 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2365 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [G] [N] ou à son mandataire.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, entrée en vigueur au 1er janvier 2025dispose qu'" est réputée non écrite toute clause : […] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble « . Ces dispositions sont d’ordre public et visent les baux en cours au jour de leur entrée en vigueur, comme toutes les règles impératives qui réputent certaines clauses » non écrites " dans les contrats à exécution successive.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux, conclu en 2010, prévoit une pénalité due par Mme [D] [J] épouse [U] en raison de manquements à l’exécution du contrat de bail.
Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de M. [G] [N] tendant à son application seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [J] épouse [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [G] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité relative aux commandements de payer du 18 février 2025,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 novembre 2010 entre M. [G] [N], d’une part, et Mme [D] [J] épouse [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (1er étage, porte droite) est résilié depuis le 18 avril 2025, à minuit,
ORDONNE à Mme [D] [J] épouse [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (1er étage, porte droite) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2365 euros (deux mille trois cent soixante-cinq euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [U] à payer à M. [G] [N] la somme de 92 235 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE Mme [D] [J] épouse [U] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande au titre de la taxe foncière,
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [U] à payer à M. [G] [N] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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