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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04902 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJXP
S.A.S. EOS FRANCE, mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2
C/
[N] [B]
[U] [B]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Matthieu ROQUEL
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE (RCS Paris N°488825217), agissant en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 05 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, représentée par son gérant, Monsieur [U] [B], un prêt d’un montant de 100.000,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 3,25 %, remboursable en mensualités de 1.843,00 euros (frais d’assurance inclus), afin de financer des travaux d’aménagement de son fonds de commerce (prêt n°4453616).
Par actes sous-seing privé du même jour, Monsieur [U] [B] et Madame [K] [B] se sont portés cautions solidaires de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 65.000,00 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 102 mois.
Le 04 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 29 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 26 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé sa créance à l’encontre de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT au titre de ce prêt au COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST.
Par jugement du 10 mars 2021, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT.
Le 12 mai 2021, la S.A.S. EOS FRANCE, en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT au titre du prêt susvisé à hauteur de 37.192,16 euros.
Le 07 décembre 2021, le liquidateur judiciaire l’a informée que l’actif disponible ne permettait pas d’envisager un règlement même partiel de cette créance.
Par jugement en date 11 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer à la société EOS France la somme de 43.943,69 euros, outre intérêts de retard sur principal au taux de 6,25 % à compter du 17 juillet 2024 au titre du prêt n°004453616 ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], cités par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. EOS FRANCE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. EOS FRANCE, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
— l’offre préalable de prêt acceptée par la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT le 05 mai 2015;
— le tableau d’amortissement de ce prêt ;
— l’acte sous seing privé aux termes duquel Monsieur [U] [B] s’est porté caution solidaire de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT pour le remboursement des sommes dues dans la limite de 65.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 102 mois ;
— l’acte sous seing privé aux termes duquel Madame [K] [B] s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT pour le remboursement des sommes dues dans la limite de 65.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 102 mois ;
— les courriers adressés à Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] le 04 octobre 2019 les informant de l’existence de mensualités de remboursement restées impayées ;
— les courriers adressés à Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] le 29 octobre 2019 les informant de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues ;
— la déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT pour une somme globale de 37.192,16 euros ;
— le décompte des sommes réclamées arrêté au 16 juillet 2024.
La S.A.S. EOS FRANCE qui justifie par ailleurs agir en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, apporte ainsi parfaitement la preuve de l’existence de l’obligation de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], en leur qualité de cautions solidaires de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, de payer les sommes dues au titre du prêt litigieux.
Au vu des pièces susvisées, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST s’établit comme suit :
— mensualités impayées 19.693,21 €
— capital restant dû 12.519,99 €
Total 32.213,20 €
soit la somme de 32.213,20 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019.
La S.A.S. EOS FRANCE n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, la majoration des intérêts de retard et l’indemnité de résiliation telles que prévues par le contrat de prêt, doivent s’analyser en une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1152 du code civil, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation des défendeurs et du préjudice subi par la partie demanderesse compte tenu notamment, du taux d’intérêt pratiqué. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] n’ont pas comparu pour contester la validité de leur engagement de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.S. EOS FRANCE les sommes susvisées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. EOS FRANCE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], en leur qualité de cautions de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, à payer à la S.A.S. EOS FRANCE, en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la somme de 32.213,20 euros, outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 30 octobre 2019, au titre du prêt n°4453616 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B], en leur qualité de cautions de la S.A.R.L. LES DELICES D’ORIENT, à payer à la S.A.S. EOS FRANCE, en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la somme de 100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°4453616 ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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