Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGP – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [B] [G]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [T], interprète en langue farsi, assermenté,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis de nationalité irakienne. Il n’y a aucun soucis au centre de rétention, mais je voudrais savoir pourquoi je dois y rester 26 jours encore.
L’avocat soulève les moyens suivants : saisine tardif du parquet. Il a été élargi à 9h14 et l’avis à parquet s’est fait à 10h34. Le délai est tardif.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on avise le parquet d’un placement en rétention. Monsieur a reçu la notification de la mesure à 10h34. Le délai est de 1h et n’est pas tardif.
Sur le fond, une demande de réadmission a été faite auprès des autorités allemandes. M. n’est pas réadmissible et une demande de laisser passer auprès des autorités irakienne et une demande de routing a été faite le 22/10/2025 à 15h.
L’avocat : je maintiens mon moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas retourner en Irak car ma vie est en danger là bas. Je veux être libéré, quitter la France et partir dans un autre pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 11h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [B] [G]
né le 19 Octobre 2005 à SOULEIMANIYE (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [T], interprète en langue farsi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 23 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 25 octobre 2025, comparait assisté de son avocat et in limine litis fait valoir l’orrégularité de la procédure suivie à son égard alors que l’avis donné au procureur de son placement en rétention est tardif comme étant intervenu 1h20 après le placement.
L’autorité administrative comparait par son avocat et, répliquant à son contradicteur, sur l’exception soulevée, soutient que la personne doit être placée en rétention pour que le procureur en soit avisé, que M. [B] [G] l’a été à 10H34 et qu’un délai d’une heure pour en aviser le procureur ne peut pas être considéré comme tardif.
Au fond, elle maintient sa demande faisant valoir que M. [B] [G] ne présente pas de garanties effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure au sens de l’article L741-1 du CESEDA en ce que :
— il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a passollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors qu’il se déclare SDF ou qu’il déclare sans en justifier une adresse en Allemagne,
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Elle ajoute que M. [B] [G] été condamné le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à lacirculation ou au séjour irréguliers dun étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée et qu’il était incarcéré depuis le 15 juillet 2025. Ajoutant qu’il est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits, elle en déduit qu’il constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il en déduit que la rétention est nécessaire pour permettre l’effectivité de l’éloignement.
Elle expose encore qu’elle a accompli les diligences utiles en sollicitant le 23 octobre 2021 les autorités irakiennes et en demandant une réservation d’un vol le 22 octobre 2025.
Elle précise que M. [B] [G] est en possession de documents allemands intitulés Aussetzung der Abschieburrg (Duldung) présents dans sa fouille lors de son incarcération. Toutefois, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de réadmission Schengen le 9 octobre 2025 mais elles ont refusé le 10 octobre 2025 au motif que la demande d’asile formée par M. [B] [G] en Allemagne a été refusée le 25 octobre 2023. Aprés un passage à la borne Eurodac le 21 octobre 2025, il est ressorti que M. [B] [G] est non identifié de sorte que les autorités allemandes ont été sollicitées une seconde fois d’une demande de réadmission Schengen le 22 octobre 2025 mais elles ont de nouveau refusé pour le même motif.
M. [B] [G] ne fait pas d’observation au fond sur la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-8 du CESEDA :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, M. [B] [G] a été libéré de la maison d’arrêt le jeudi 23 octobre au matin.
A 9h14, l’officier [R] de la gendarmerie a constaté la levée de l’écrou.
Ce même officier a procédé à la notification de la décision de placement en rétention de 9 h 14 à 9 h 24 puis à la notification des droits en rétention de 9 h 24 à 9 h 34.
Puis il a avisé le procureur à 10 h 34.
Il s’est écoulé une heure entre la fin de l’accomplissiement des formalités afférentes au placement en rétention dont l’effet juridique doit être fixé à 9 h 14 mais qui ont accaparé l’officier qui s’en est chargé et l’avis qui en a été donné au procureur de la République.
Un tel délai doit être considéré comme répondant à l’exigence d’immédiateté exigée par l’article L.741-8 du CESEDA.
La procédure suivie à l’égard de M. [B] [G] ne peut pas être déclarée irrégulière pour ce motif.
Aucun autre moyen n’étant développé pour s’opposer à la demande, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tôle
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Baux commerciaux ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Bail commercial ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Co-obligé ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Assesseur ·
- Entretien ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chauffeur ·
- Prescription médicale ·
- Véhicule ·
- Pénalité ·
- Frais de transport ·
- Immatriculation ·
- Tableau
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Location meublée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation ·
- Protection
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Tirage ·
- Prix ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Meubles ·
- Donations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.