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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 déc. 2025, n° 23/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 09 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 23/01640 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au neuf Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [V], né le 31 Janvier 1974 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 3 impasse Montrelais – 44450 SAINT JULIEN DE COURCELLES
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [J] [V], né le 31 Janvier 1974 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 12 rue de la Dacite – 97200 FORT DE FRANCE
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [V], né le 19 Avril 1978 à LANNION (22300), demeurant 24 Square Georges Brassens – 60750 CHOISY AU BAC
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [B] [V], né le 12 Avril 1971 à LANNION (22300), demeurant 39 avenue de Saint Mandé – 75012 PARIS
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [A] [V], né le 9 novembre 1943 à Quimper (Finistère), en son vivant retraité, divorcé en uniques noces de Mme [R] [P] suivant jugement du 16 juillet 2012 et non remarié, demeurant en son vivant 2 Impasse Crec’h Liarc’h à Lannion (22300), est décédé 1e 19 juin 2021 à Villepinte (93420).
Monsieur [X] [A] [V] laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
— Monsieur [B] [V] né le 12 avril 1971 à Lannion (Côtes d’Armor),
— Monsieur [J] [L] [V] né le 31 janvier 1974 à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor),
— Monsieur [Z] [O] [V] né le 31 janvier 1974 à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor),
— Monsieur [I] [K] [V] né 1e 19 avril 1978 à Lannion (Côtes d’Armor),
Héritiers réservataires à raison d’un quart chacun en pleine propriété.
De la succession de Monsieur [X] [V] dépendent, conformément à 1a déclaration de succession:
— la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise à Lannion – Beg Leguer, 2 Impasse Krec’h Liarc’h,
— un véhicule Citroën C3 immatriculé FD-873-DH,
— divers comptes de dépôt et de placement ouverts au CMB ARKEA pour 40.086,94€,
— un compte Epargne Entreprise (Groupe ORANGE) d’une valeur de 38.434,55€,
— le forfait mobilier évalué a 19.176,07€.
Le passif de la succession est constitué des frais funéraires, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière pour 2021 pour un montant de 2.860€.
Par assignations délivrées les 20 juillet 2023 et 31 juillet 2023, M. [Z] [V] et M. [J] [V] ont attrait devant la présente juridiction M. [I] [V] et M. [B] [V] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [V] ainsi qu’aux fins de vente ou de licitation de la maison située à Lannion.
Par conclusions III notifiées le 13 décembre 2024, M. [Z] [V] et M. [J] [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815, 843, 860 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1360 du CPC
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [V]
— Désigner Maître [W], notaire à Lannion pour procéder aux dites opérations,
— Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à cette demande alors il y aurait lieu de désigner Maître [U], notaire à Lannion pour procéder aux dites opérations,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Attribuer le véhicule Citroën C3 au bénéfice de M. [J] [V] sur la somme de 5.800€,
— Constater que M. [J] [V] reconnait avoir perçu la somme de 3.000€ en octobre 2004 de la part de ses parents, et en conséquence, le condamner à rapporter la moitié de cette somme à la succession de son père M. [X] [V],
— Ordonner la mise en vente de l’immeuble sis 2 impasse Crec’h Liarc’h cadastré section E 0946 pour une contenance de 21 ares 41 centiares sur la somme de 330.000€ dans deux agences immobilières et dans l’étude du notaire commis pour une durée de six mois à compter du jugement à intervenir, délai à l’issue duquel il y aura lieu d’ordonner la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et non à la barre du tribunal sur la mise à prix de 300.000€ avec faculté de baisse du quart en cas de non enchères,
— Ordonner au notaire commis d’effectuer le partage des biens mobiliers par tirage au sort,
— Condamner les défendeurs à verser aux demandeurs une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [V] et M. [J] [V] font valoir que les parties n’ayant pu s’accorder sur l’estimation de l’immeuble, le règlement de la succession se trouve bloqué. Ils demandent la désignation Maître [W], notaire à Lannion, afin de mener à bien lesdites opérations et s’opposent à la désignation de Maître [D] au motif d’une « incompatibilité d’humeur ». S’agissant du véhicule Citroën C3, M. [J] [V] propose de se faire attribuer le véhicule sur la somme de 5.800€. Par ailleurs, M. [J] [V] précise qu’il a reçu de ses parents la somme de 3.000€ le 16 octobre 2004 et rappelle qu’à cette époque M. [X] [V] était marié sous le régime de la communauté de sorte que seule la moitié de cette somme doit être rapportée par M. [J] [V] dans le cadre de la succession de son père. S’agissant du bien immobilier, M. [Z] [V] et M. [J] [V] soulignent que le cabinet De Monclin a estimé l’immeuble le 19 février 2024 à une somme moyenne de 330.000€ comprenant une valeur minimale à 310.000€ et une valeur maximale à 350.000€. Ils rappellent que l’intérêt des indivisaires est de voir l’immeuble se vendre au prix le plus élevé possible, tout en respectant une cohérence par rapport au prix du marché, raison pour laquelle ils demandent au tribunal de bien vouloir ordonner la vente de l’immeuble sur la somme de 330.000€ pour une durée de six mois à l’issue de laquelle il y aura lieu d’ordonner la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et non à la barre du tribunal sur la mise à prix de 300.000€ avec faculté de baisse du quart en cas de non enchères. S’agissant du prêt de 20.000€, M. [J] [V] fait valoir que ce prêt a été remboursé. Enfin, s’agissant des biens mobiliers, M. [Z] [V] et M. [J] [V] demandent à ce que le notaire commis effectue le partage des biens mobiliers par tirage au sort, tout partage amiable des meubles s’avèrant impossible.
Par conclusions N°4 notifiées le 7 mars 2025, M. [I] [V] demande au tribunal de :
— Ordonner 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [V],
— Désigner pour y procéder Maitre [D], notaire à Lannion (Côtes d’Armor),
Infiniment subsidiairement,
— Désigner le Président de la Chambre des notaires avec faculteé de délégation à tout notaire de son choix, à l’exception de la SELARL [W]- VOURRON, notaire à Lannion,
— Attribuer à M. [I] [V] l’immeuble sis à Lannion, 2 Impasse Crec’h Liarc’h au prix de 279.000€, à charge pour celui-ci d’indemniser les autres héritiers,
— Infiniment subsidiairement, si le tribunal ordonnait la vente, ?xer la mise a prix ne dépassant pas 279.000€,
— Attribuer à M. [I] [V] le véhicule Citroën C3 au prix de 5.801€,
— Ordonner le rapport de la donation reçue par M. [J] [V] pour 3.000€,
— Ordonner le remboursement à la succession, par M. [J] [V] du prêt à lui consenti pour 20.000€,
— Renvoyer les parties devant le notaire désigné,
— Débouter MM [J] et [Z] [V] du surplus de leurs demandes,
— Constater que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC,
— Condamner les demandeurs à régler à M. [I] [V] une indemnite de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux dépens, qui seront recouvres par Maitre MENOU-LESPAGNOL, Avocat au Barreau de Saint-Brieuc, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [V] fait valoir que l’impossibilité d’aboutir à un accord amiable trouve son origine dans l’attitude de MM [J] et [Z] [V] alors que lui-même a tenté de trouver une solution pour sortir de l’indivision de manière équitable. En raison de la divergence des héritiers sur la valeur de l’immeuble ainsi que sur le choix du notaire, les parties n’ont pu s’accorder. S’agissant du bien immobilier, M. [I] [V] estime que le prix demandé par M. [Z] [V] et M. [J] [V] à hauteur de 300.000€ pour la vente amiable est manifestement excessif. M. [I] [V] souhaite lui-même acquérir le bien immobilier, au motif qu’il est très attaché à l’immeuble parental, et demande à se le faire attribuer pour une valeur de 279.000€, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères. S’agissant du véhicule Citroën C3, M. [I] [V] en demande l’attribution au prix de 5.801€. Par ailleurs, il demande le rapport à la succession de la donation de 3.000€ par M. [J] [V] ainsi que la somme de 20.000€, estimant qu’au moment du décès de M. [X] [V] le prêt de 20.000€ n’était pas encore remboursé, contrairement à ce qu’affirme M. [J] [V]. M. [I] [V] considère sur ce point que le courrier produit par M. [J] [V] aux termes duquel le défunt indique que le prêt aurait été remboursé n’a aucune valeur juridique. Enfin, s’agissant des meubles, M. [I] [V] estime que le plus simple et le moins coûteux serait que chacun des héritiers établisse une liste de meubles qu’il souhaite recevoir et de ceux qu’il a déjà prélevés. Ainsi, il ne resterait à partager, par tirage au sort éventuel, que les meubles revendiqués par plusieurs héritiers.
M. [B] [V] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’ouverture de ces opérations par la voie judiciaire. Elles démontrent dans leurs écritures qu’aucun partage amiable n’est possible. Les héritiers se renvoient la responsabilité du blocage. M. [X] [A] [V] est décédé 1e 19 juin 2021, soit depuis plus de quatre années, et le partage successoral n’a toutefois pas été réglé et la communication entre les indivisaires est inexistante autrement que par l’entremise de leurs conseils respectifs.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
S’agissant du notaire à commettre, M. [Z] [V] et M. [J] [V] sollicitent la désignation de Maître [W], notaire à Lannion, pour procéder auxdites opérations.
M. [I] [V] s’oppose à sa désignation et demande la désignation de Maître [D], notaire à Lannion.
M. [Z] [V] et M. [J] [V] contestent le décompte de répartition établi par Maître [D] et invoquent une « incompatibilité d’humeur » tandis que M. [I] [V] invoque le fait que Maitre [W] n’a effectué aucun acte dans le cadre de la succession de leur père et que seul Maitre [D] a établi l’acte de notoriété, la déclaration de succession ainsi qu’un projet de répartition des fonds.
La position de chacune des parties quant au notaire devant être désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entraîne un risque certain de blocage pour les opérations à venir.
Par conséquent, Maître [U], notaire à Lannion, sera commis pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [A] [V] en l’étude de Maître [U], notaire à Lannion (22).
Sur la vente de l’immeuble
Il résulte de l’article 1686 du Code civil que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En application de l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, M. [Z] [V] et M. [J] [V] demandent la mise en vente de l’immeuble sis 2 impasse Crec’h Liarc’h cadastré section E 0946 pour une contenance de 21 ares 41 centiares sur la somme de 330.000€ dans deux agences immobilières et dans l’étude du notaire commis pour une durée de six mois à compter du jugement à intervenir, délai à l’issue duquel il y aura lieu d’ordonner la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et non à la barre du tribunal sur la mise à prix de 300.000€ avec faculté de baisse du quart en cas de non enchères.
M. [I] [V] demande l’attribution de l’immeuble sis à Lannion, 2 Impasse Crec’h Liarc’h au prix de 279.000€, à charge pour lui d’indemniser les autres héritiers.
Le tribunal relève qu’une vente amiable aurait pu intervenir sans l’incapacité des parties à s’entendre en bonne intelligence. Il apparaît qu’à ce jour, cette solution doit être privilégiée, sans que le bien puisse être attribué à M. [I] [V] au vu du prix qu’il propose.
A défaut de vente amiable pour un prix de 330.000 euros dans un délai de six mois, il y sera procédé par adjudication à la barre du tribunal, et non devant notaire comme proposé par M. [Z] [V] et M. [J] [V] en raison de la situation conflictuelle. La mise à prix à la barre du tribunal sera alors celle de la valeur retenue lors de l’ouverture de la succession, soit 295.000 euros.
Sur la demande d’attribution du véhicule Citroën C3 et des meubles
Le véhicule :
À défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
L’article 831 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En l’espèce, M. [J] [V] propose de se faire attribuer le véhicule sur la somme de 5.800€.
De la même manière, M. [I] [V] sollicite l’attribution du même véhicule au prix de 5.801€.
Compte tenu du désaccord des parties concernant le véhicule Citroën C3, il y a lieu de juger que les parties sont déboutées de leurs demandes respectives et que ledit véhicule fera l’objet d’un tirage au sort devant le notaire commis entre les héritiers à défaut d’accord.
Les meubles :
M. [Z] [V] et M. [J] [V] demandent que le notaire commis effectue le partage des biens mobiliers par tirage au sort tandis que M. [I] [V] propose que chacun des héritiers établisse une liste de meubles qu’il souhaite recevoir et de ceux qu’il a déjà prélevés et qu’ainsi il ne resterait à partager, par tirage au sort éventuel, que les meubles revendiqués par plusieurs héritiers.
Le tribunal relève qu’au regard de la mésentente existant entre les héritiers, tout partage amiable des meubles s’avère impossible.
Par conséquence, il y a lieu de juger que le notaire commis effectuera le partage des biens mobiliers par tirage au sort.
Sur le rapport de la somme de 3.000€ par M. [J] [V]
M. [J] [V] reconnait avoir perçu la somme de 3.000€ le 16 octobre 2004 de la part de ses parents. Il propose de rapporter la moitié de cette somme à la succession de M. [X] [V].
M. [I] [V] estime que cette donation doit être rapportée pour le tout.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que M. [X] [V] était marié sous le régime de la communauté lors de cette donation.
Or, en cas de donation conjointe, comme c’est le cas en l’espèce, l’enfant donataire doit rapporter la moitié de la donation à la succession du parent décédé, la donation conjointe étant réputée avoir été faite par moitié par chaque parent.
Par conséquent, il y a lieu de juger que seule la moitié des 3.000€, soit la somme de 1.500€, doit être rapportée par M. [J] [V] dans le cadre de la succession de son père.
Sur le remboursement du prêt de 20.000€ par M. [J] [V]
M. [J] [V] indique que le prêt de 20.000€ qui lui a été consenti par M. [X] [V] a été remboursé. Cette version n’est pas contestée par M. [Z] [V].
Pour sa part, M. [I] [V] soutient que lors du décès de M. [X] [V] ce prêt n’était pas encore remboursé.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que par acte sous seing prive rédigé de manière manuscrite par M. [X] [V] a consenti le 19 juillet 2010 un prêt de 20.000€ à M. [J] [V].
Or, M. [J] [V] verse aux débats un document dactylographié daté du 25 février 2020 (pièce n°17 des demandeurs) aux termes duquel M. [X] [V] indique que le prêt de 20.000€ a été remboursé. Ce document comporte une signature qui est identique à celle portée sur le courrier du 19 juillet 2010 (pièce n°5 du défendeur constitué) dans lequel M. [X] [V] indiquait qu’il prêtait à M. [J] [V] la somme de 20.000€.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20.000€, celle-ci ayant été remboursée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [A] [V] né le 9 novembre 1943 à Quimper (Finistère), en son vivant retraité, divorcé en uniques noces de Madame [R] [P] suivant jugement du 16 juillet 2012 et non remarié, demeurant en son vivant 2 Impasse Krec’h Liarc’h à Lannion (22300), et décédé 1e 19 juin 2021 à Villepinte (93420) ;
COMMET pour y procéder Maître [U], notaire à Lannion (22) ;
DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
ORDONNE la vente de la maison à usage d’habitation sise 2 impasse Crec’h Liarc’h cadastrée section E 0946 pour une contenance de 21 ares 41 centiares sur la somme de 330.000€ dans deux agences immobilières et dans l’étude du notaire commis pour une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNE qu’à défaut de vente amiable intervenant dans les six mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à la vente sur licitation de ce bien par adjudication à la barre du tribunal pour une mise à prix de 295.000 euros;
DIT qu’à défaut d’enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d’un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;
DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d’immeubles ;
DIT que le véhicule Citroën C3 immatriculé FD-873-DH fera l’objet d’un tirage au sort, réalisé par le notaire commis, entre les héritiers intéressés par l’attribution dudit véhicule à défaut d’accord ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de réaliser des lots des biens meubles, ceux-ci étant de même valeur, et qui feront l’objet d’un tirage au sort entre les héritiers à défaut d’accord ;
CONDAMNE M. [J] [V] à rapporter à la succession de M. [X] [V] la somme de 1.500€ au titre de la donation consentie le 16 octobre 2004;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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