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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00085
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4UF
[K] [W]
C/
CPAM DE L’EURE
Expéditions exécutoires
à
— [K] [W]
— Me FAUCHERRE
— CPAM DE L’EURE
DEMANDEUR
Société [K] [W]
ZI de l’Epinette
Allée de l’épinette
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
représentée par Maître Virginie FAUCHERRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
Comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2024, la SAS [K] [W] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 2 juillet 2024, sa salariée, Madame [O] [L], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « point entre la salariée et le chef d’entreprise suite à son retour de congés ».
L’employeur adressait à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une lettre du 3 juillet 2024, jointe à la déclaration d’accident du travail, par laquelle il faisait part de ses réserves quant à la qualification d’accident du travail de l’événement.
Le docteur [T] [Z] constatait chez Madame [O] [L] une « anxiété réactionnelle, angoisses », selon certificat médical initial établi le 2 juillet 2024.
Par courrier daté du 25 septembre 2024, la CPAM a notifié à la SAS [K] [W] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours intervenu le 6 janvier 2025, la SAS [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 29 janvier 2025, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
Juger que la matérialité d’un fait accidentel qui serait survenu le 2 juillet 2024 au préjudice de Madame [O] [L] au sein de la SAS [K] [W] n’est pas caractérisée ;Juger que la CPAM n’aurait pas dû reconnaître l’existence d’un accident du travail ;Juger que cette reconnaissance d’accident du travail est, en conséquence, inopposable à l’employeur ;Condamner la CPAM à verser à la SAS [K] [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS [K] [W], représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes portées dans sa requête.
La CPAM de l’Eure, régulièrement représentée, demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
Débouter la SAS [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la SAS [K] [W] le fait accidentel du 2 juillet 2024 dont a été victime Madame [O] [L] ;Condamner la SAS [K] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [K] [W] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité
La SAS [K] [W] soutient que la matérialité du fait accidentel du 2 juillet 2024 n’est pas apportée par la CPAM. Elle fait valoir que la réunion du 2 juillet 2024 au matin, durant laquelle l’accident serait survenu, ne peut être considéré comme un évènement qui aurait engendré une situation de stress pour la salariée, ou encore une situation de conflit. Elle ajoute que, si lors de cette réunion, à laquelle étaient présents son dirigeant, Monsieur [U] [W], sa secrétaire, Madame [G] [W], et son chef d’atelier, Monsieur [S] [F], ont été évoqués des problèmes rencontrés dans le travail de Madame [O] [L], aucun élément ne permet de retenir qu’un fait accidentel s’y soit produit. Au contraire, la demanderesse soutient que c’est la salariée qui a adopté un comportement irrespectueux face à Monsieur [U] [W] en pouffant de rire lorsque ce dernier lui a fait part des problèmes rencontrés dans la réalisation de ses tâches. Elle ajoute que ce dernier est demeuré calme et n’a utilisé aucun propos agressif ou violent à son égard.
La SAS [K] [W] soutient également qu’il n’est pas établi que Madame [O] [L] a effectivement subi un choc émotionnel ou une lésion psychologique à la suite de cette réunion. Elle soutient qu’il n’y a aucun élément dans le dossier de la CPAM permettant de caractériser la matérialité de ce fait accidentel dès lors que celui-ci n’est établi que par les propres déclarations de la salariée.
La demanderesse fait enfin valoir que le seul entretien d’un salarié avec son employeur saurait être de nature à caractériser un accident du travail.
De son côté, la CPAM soutient qu’il ressort formellement des pièces du dossier de Madame [O] [L] qu’elle a bien été victime le 2 juillet 2024 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites de l’entretien ayant eu lieu le même jour sur son lieu de travail.
Dans un premier temps, elle fait valoir que la matérialité de l’accident est établie dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une réunion s’est tenue le 2 juillet 2024. Dans un second temps, la CPAM indique que cet évènement a causé chez Madame [O] [L] une lésion, caractérisée par une « anxiété réactionnelle » et des « angoisses » constaté selon le certificat médical initial du docteur [Z] du 2 juillet 2024.
La CPAM fait enfin valoir que le caractère professionnel d’un accident survenu au travail est totalement indépendant d’une quelconque faute de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion. Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Le « caractère normal » de l’incident est sans incidence sur la qualification d’accident du travail.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ou la caisse ait à établir le lien entre celle-ci et l’ activité ou un fait générateur particulier ( Soc. 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154 ; 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, – 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.602 , – 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842) .
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
En l’espèce, il ressort des questionnaires témoins AT et du questionnaire assuré AT de la CPAM que Madame [O] [L] a eu un entretien dans les locaux administratifs communs de la SAS [K] [W], à son retour de congé le 2 juillet 2024, vers 08h45, avec Monsieur [U] [W], son dirigeant, lors duquel étaient aussi présents Madame [G] [W] et Monsieur [S] [F], respectivement secrétaire et chef d’atelier du garage. Au cours de cet entretien, Monsieur [U] [W] a fait un point avec Madame [O] [L] sur la réalisation de ses tâches.
Dans son questionnaire, Madame [O] [L] indique avoir mal vécu les remarques qui lui ont été adressées, précisant que son employeur utilisait « un ton inhabituel et rabaissant ». Elle explique qu’après cet échange, elle est retournée à son poste de travail, choquée, précisant que « suite à cet incident je suis restée devant mon ordinateur bouche bée, tremblante et les larmes aux yeux essayant de faire mon travail mais avec énormément de difficultés, puis des nausées et des maux de tête sont apparus ».
De leur côté, Madame [G] [W] et Monsieur [S] [F] n’ont noté la survenue d’aucun évènement particulier lors de ces échanges qui se sont, selon eux, tenus dans un cadre normal de travail. Ils déclarent ne pas avoir constaté de signes de bouleversement émotionnel chez leur collègue et, au contraire, ont relevé que cette dernière avait adopté un ton arrogant vis-à-vis de Monsieur [W]. De plus, Monsieur [P] [M], salarié du garage, indique dans son attestation du 14 octobre 2024 avoir entendu les échanges entre son patron et sa collègue et avoir constaté le ton hautin employé par Madame [L] à l’égard de Monsieur [W].
Il est donc établi qu’à son retour de vacances, Madame [O] [L] a été convoquée à un entretien avec son employeur au cours duquel des remarques lui ont été faites à propos de son travail.
Afin de soutenir que cet évènement aurait généré l’apparition brusque et soudaine d’une lésion, la caisse se prévaut principalement :
— du certificat médical initial établi le jour même constatant une « anxiété réactionnelle » et des « angoisses “,
— des déclarations de Madame [O] [L] qui évoque son malaise survenu juste après la fin de l’entretien la contraignant à quitter son poste l’après midi
Cependant, si Madame [W] et Monsieur [F] confirment que Madame [O] [L] n’est pas revenue travailler l’après-midi, ils précisent tous deux qu’elle est retournée à son poste après l’entretien, sans noter chez elle les troubles dont elle fait état. En outre, Monsieur [P] [M] indique lui aussi avoir vu, à plusieurs reprises, Madame [L] à son bureau après ledit entretien et ne pas l’avoir trouvée perturbée.
Ainsi, le trouble émotionnel et ses manifestations dont fait état Madame [L] résultent seulement de ses propres déclarations et ne sont confirmés par aucun des témoins.Le simple fait qu’elle ne soit pas retournée travailler l’après-midi, qui est confirmé par ses collègues, ne saurait à lui seul être la preuve de la survenue de sa lésion telle que décrite dans le certificat médical initial. En outre si le certificat fait état d’une anxiété réactionnelle et d’angoisses, aucun élément objectif ne permet de relier ces constatations à un évènement survenu au temps et sur le lieu de travail.
Ainsi, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [K] [W] la prise en charge de l’accident du travail du 25 septembre 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de L’Eure sera condamnée aux dépens.
Succombant, la CPAM de l’Eure sera condamnée à payer à la SAS [K] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe
DÉCLARE inopposable à la SAS [K] [W] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [O] [L] du 25 septembre 2024 de la CPAM de l’Eure ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure à payer à la SAS [K] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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