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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV4O
MINUTE: 24/106
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [P]
née le 18 Octobre 1985 à GUINÉE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
❒ présent(e) assisté(e) de Me Amadou TALL
❒ absent(e) représenté(e) par Me Amadou TALL
❒ entendu(e) par visioconférence
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR
L’EPS DE [5]
❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [F] [P]
❒ présent(e)
❒ absent(e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le , le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [P].
Depuis cette date, Madame [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
ou
Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 12 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [P].
[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit]
Par ordonnance en date du [date de la décision ordonnant expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.
L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport].
ou
Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 16 Janvier 2024, Me Amadou TALL, conseil de Madame [O] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
___________________________________________________________________
Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Madame [O] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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