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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INIH
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Cheyenne COQUEMONT
DÉBATS A l’audience publique du 16 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 09 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INIH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée par M. [K] [G] le 18 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a consenti à ce dernier un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 118 428,79 € remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,25 %.
Aux termes de cet acte, les prêts étaient garantis par la caution de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), qui s’engageait vis-à-vis de l’établissement prêteur à titre de caution à hauteur du montant total emprunté.
Suite à la défaillance de l’emprunteur, et à la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne par courrier du 11 octobre 2024 reçu le 26 novembre 2024, la CEGC a versé, en ses lieu et place, à l’établissement prêteur la somme totale de 109 654,68 € le 7 janvier 2025 au titre des sommes restant dues.
La CEGC a alors mis en demeure M. [G] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 janvier 2025 de lui payer la somme de 109 654,68 €.
Par assignation délivrée le 5 mars 2025, la CEGC a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de condamner M. [G] sur le fondement des articles 2305 et 1134 du code civil, à lui payer notamment la somme qu’elle a réglée à sa place à l’établissement prêteur.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, et des articles 1103 et 1104 du code civil déclarer inopposables les exceptions ou moyens de défense formulés par M. [G], de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 109 654,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, outre celle de 3 600 € au titre des honoraires d’avocat conseil sur le même fondement, ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CEGC demande également de le condamner aux dépens, distraits au profit de Maître BENOIST et avec recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
La demanderesse fait valoir notamment que l’article 2305 consacre le recours personnel de la caution portant sur toutes les sommes payées par elle, c’est-à-dire aussi bien les intérêts moratoires à compter de son paiement au créancier, que les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier et dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Elle ajoute que ce fondement a pour effet d’interdire au débiteur d’opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur ou l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement qui pourrait être sollicité.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 par décision du même jour.
MOTIFS
Sur l’action principale de la caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte de pièces versées aux débats que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le remboursement des mensualités de sorte que la caution s’est substituée à lui en paiement de sa dette, à hauteur de 109 654,68 € le 7 janvier 2025 en remboursement du solde du prêt immobilier.
Dès lors, la caution qui a payé cette somme en vertu de son engagement est fondée à solliciter du débiteur, en application de l’article 2305 du code civil repris aux termes de la quittance subrogative, le paiement de la somme ainsi payée à sa place.
M. [G], qui ne conteste pas le montant réclamé, sera condamné à lui payer cette somme.
Conformément à la demande de la CEGC, cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de la date de son paiement au créancier, soit le 7 janvier 2025.
S’agissant de la somme de 3 600 €, réclamée également sur le fondement de l’article 2305 du même code, la CEGC justifie d’une facture du 10 janvier 2025 d’un montant identique au titre des honoraires de l’avocat conseil qu’elle a mandaté pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à M. [G]. S’agissant de frais qu’elle a exposés depuis la dénonciation au débiteur de sa poursuite par le créancier, ils seront également dus sur ce fondement.
M. [G] y sera condamné également.
Enfin, dans la mesure où M. [G] ne s’est pas constitué et n’a fait valoir aucun moyen de défense, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes faisant référence à ceux-ci ni sur les demandes de débouter ce dernier de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée subsidiairement à ce titre sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INIH
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de déclarer inopposables des moyens soulevés par le défendeur et de débouter M. [G] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 109 654,68 € (cent neuf mille six cent cinquante quatre euros soixante huit), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente
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