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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 mai 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPLT
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
Maître [D] [P] de la SELARL PVBF – 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[O] [X], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 21 Octobre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISIS-SHAKESPEARE THEMIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, Monsieur [M] [J] a donné à bail à la SARL VICTORY GESTION un bien immobilier ainsi décrit :
L’appartement au rez-de-chaussée, objet du lot n°43 d’une surface d’environ 55,10 m² et une place de parking n°11 dans le garage sous-terrain faisant partie d’un ensemble d’environ 114 logements avec parties communes et parkings, situés dans la résidence dénommée Résidence [7], située [Adresse 1] [Localité 6].
Le contrat précisait que le preneur exercerait dans l’immeuble une activité d’exploitation d’une résidence, consistant en la sous-location meublée de logements, pour des périodes de temps déterminées avec pour seule fourniture de service, une réception.
Le loyer a été fixé au montant mensuel net (sans TVA) de 490,00 euros, soit 5.880,00 euros annuels, payables mensuellement à terme échu.
Les parties ont fixé la durée du contrat, intitulé « bail commercial de biens immobiliers », à deux ans, avec prise d’effet au 1er septembre 2016, « renouvelable par tacite reconduction ».
Le 1er juin 2017, la SARL ISIS SHAKESPEARE THEMIS a acquis le fonds de commerce de la SARL VICTORY GESTION.
Par courrier recommandé adressé à ISIS GESTION, et reçu le 27 février 2018, monsieur [M] [J] indiquait souhaiter récupérer le bien loué, à l’issue de la durée initiale de 2 ans.
Par courrier recommandé daté du 10 décembre 2021, la SARL ISIS SHAKESPEARE THEMIS adressait à monsieur [M] [J] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022.
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2022, monsieur [M] [J] informait la SARL ISIS SHAKESPEARE THEMIS qu’il ne souhaitait pas renouveler le bail.
Monsieur [M] [J] faisait adresser le 2 septembre 2022 un courrier par son conseil à la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS afin de demander la libération des lieux.
Le conseil de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS adressait un courrier officiel au conseil de monsieur [M] [J] indiquant que le bail à effet du 1er septembre 2016 venait à expiration le 31 août 2025.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 3 janvier 2023, monsieur [M] [J] a fait assigner la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS devant le tribunal judiciaire de LYON en annulation du bail liant les parties, et en expulsion de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS du bien immobilier loué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
A titre principal
Prononcer la nullité du bail en date du 16 juillet 2016A titre subsidiaire
Qualifier le bail en date du 16 juillet 2016 de bail dérogatoire au statut des baux commerciauxEn conséquence
Ordonner, à défaut de libération des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société ISIS SHAKESPEARE THEMIS et de tout occupant de son chef de l’appartement Condamner la société ISIS SHAKESPEARE-THEMIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges payés pour la période d’occupation sans droit ni titre, jusqu’au jour de la signification de l’assignationCondamner la société ISIS SHAKESPEARE-THEMIS à libérer l’appartement de Monsieur [J] sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision à intervenirCondamner la société ISIS SHAKESPEARE-THEMIS aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris les dépens des articles 8 et 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996Condamner la société ISIS SHAKESPEARE-THEMIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
Au soutien de sa demande principale en annulation du contrat en date du 16 juillet 2016, Monsieur [M] [J] se fondant sur les articles 1109 et 1116 du Code Civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, fait valoir que son consentement a été vicié par le dol commis par son cocontractant. Il indique que la limitation de la durée du bail à 2 ans était une condition essentielle du contrat, que la SARL VICTORY GESTION a manqué à son devoir d’information à son égard. Il soutient que le comportement du cocontractant est à l’origine de son erreur, qui caractérise le vice du consentement lors de la signature du contrat. Il indique que la SARL ISIS SHAKESPEARE THEMIS, venant aux droits de la SARL VICTORY GESTION a poursuivi ces manœuvres dolosives afin de maintenir l’exploitation de l’appartement en dehors d’un cadre contractuel précis.
Au visa des articles 1743, 1216-2 et 1324 du code civil, il soutient que la nullité du contrat est opposable à la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS, qui par l’effet de la cession du bail, vient aux droits de la SARL VICTORY GESTION.
Sur le fondement de l’article L.145-5 du code de commerce, monsieur [M] [J] fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat conclu le 16 juillet 2016 est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, conclu pour une durée de deux ans, les parties ayant expressément souhaité écarter la durée de 9 ans.
Il conteste l’application de l’article L.145-7-1 du code de commerce, soutenue par la défenderesse, et indique que ces dispositions, qui imposent la conclusion d’un bail commercial d’une durée ferme de 9 ans, ne s’appliquent qu’aux résidences de tourisme et non aux résidences étudiantes.
A l’appui de sa demande d’expulsion de la défenderesse, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et de sa demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte, monsieur [M] [J] indique, au visa de l’article L.145-5 du code de commerce, qu’il a clairement exprimé sa volonté de mettre un terme au bail dérogatoire et d’en récupérer la jouissance à son échéance, qu’il a confirmé sa volonté postérieurement à l’échéance et que la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS est restée dans les lieux sans son accord et au moyens de manœuvres. Il indique qu’en conséquence, la locataire exploite le bien sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2018, et qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS demande au tribunal de :
Débouter monsieur [M] [J] de sa demande de nullité du bail en date du 16 juillet 2016 Qualifier le bail liant les parties de bail commercial soumis au statutA titre subsidiaire
Requalifier le bail liant les parties en bail commercialDébouter monsieur [M] [J] de toutes ses demandesCondamner monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instanceCondamner monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien du rejet de la demande en nullité du bail en date du 16 juillet 2016, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS fait valoir que le vice du consentement s’apprécie au seul moment de la conclusion du contrat, que le dol est une faute personnelle du cocontractant, que la défenderesse n’était pas le cocontractant de monsieur [M] [J] au moment de la conclusion du contrat, que l’erreur invoquée par le demandeur n’est pas excusable en ce qu’elle porte sur une disposition d’ordre public.
Au soutien de sa demande de qualification du contrat d’origine en bail commercial, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS indique d’une part que l’article L145-7-1 du code de commerce impose, pour les résidences étudiantes auxquelles il s’applique, la conclusion d’un bail commercial d’une durée ferme de 9 ans et d’autre part que la conclusion d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux nécessite que soit expressément exclu le bénéfice du statut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS sollicite la requalification du bail, en faisant valoir qu’à l’échéance, le propriétaire a laissé la locataire dans les lieux au-delà d’un délai de 3 années et que le bail dérogatoire s’est mué en bail commercial.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors le tribunal ne statuera pas sur la demande de monsieur [M] [J] tendant à obtenir la condamnation de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, non reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande d’annulation du bail du 16 juillet 2016
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, monsieur [M] [J] expose que la condition de durée initiale du bail de 2 années était une condition essentielle de son consentement, connue de son cocontractant, et que la SARL VICTORY GESTION a manqué à son obligation d’information précontractuelle en qualité de professionnel, en ne faisant pas figurer la nature dérogatoire du bail dans sa rédaction, en n’informant pas le demandeur de l’impossibilité de renouveler le bail pour une durée de deux ans et de la nécessité de solliciter la libération des lieux à l’issue de la période de deux ans.
Il indique en outre que la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS, venant aux droits de la SARL VICTORY GESTION, a poursuivi les manœuvres dolosives, pendant l’exécution de la relation contractuelle, en s’abstenant de répondre à la demande de rupture de la relation contractuelle à l’issu du bail dérogatoire, en s’abstenant de libérer les lieux, en évoquant de façon imprécise l’existence d’un bail commercial de 9 ans, en notifiant une demande de renouvellement à effet au 1er juillet 2022, en se prévalant plus de 5 ans après la date d’effet du bail des dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et c’est à cette date que doivent être établis les éléments constitutifs de l’éventuel vice du consentement. Dès lors, seules les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu peuvent permettre de déterminer l’existence d’un vice du consentement.
Le contrat initial a été conclu entre monsieur [M] [J] et la SARL VICTORY GESTION, qui n’est pas dans la cause et qui est seule à même de défendre sur la demande en nullité fondée sur les manœuvres dolosives qui lui sont imputées par le demandeur.
Le comportement de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS lors de l’exécution du contrat alors que celle-ci n’était pas partie à la formation du contrat, ne peut permettre au demandeur de qualifier un dol, dans le cadre d’un vice du consentement.
Il s’ensuit que monsieur [M] [J] n’est pas fondé à se prévaloir du dol commis à son encontre par la défenderesse.
L’article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
En l’espèce, faute pour le demandeur d’obtenir l’annulation judiciaire du contrat initial, celui-ci est mal fondé à solliciter l’opposabilité de cette annulation à la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS.
En conséquence, monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande d’annulation du bail dirigée contre la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS.
Sur la nature du bail conclu le 16 juillet 2016
L’activité de location meublée revêt une nature commerciale lorsqu’elle est accompagnée de prestations de services.
En l’espèce, monsieur [M] [J] indique que le bien immobilier, objet du bail en date du 16 juillet 2016, fait partie d’une résidence étudiante, ce que la société défenderesse ne conteste pas.
La nature commerciale de l’activité de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS, qui pratique la location meublée dans la gestion de la résidence étudiante dont l’appartement de monsieur [J] est propriétaire, n’est pas discutée par les parties qui fondent leurs prétentions sur les règles applicables au statut des baux commerciaux et aux baux dérogatoires aux baux commerciaux.
Sur l’application des dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce
L’article L. 145-7-1 du code de commerce dispose que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L.321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.
L’article L. 321-1 du code du tourisme dispose que L’Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L.141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
L’article D. 321-1 du code du tourisme dispose que la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
La SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS soutient que les dispositions de l’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui sont d’ordre public, sont applicables aux résidences étudiantes et qu’en conséquence le bail objet du litige est un bail commercial dont la durée est obligatoirement de 9 ans ferme, ce qui exclue la possibilité de d’établir un bail dérogatoire d’une durée inférieure.
Il apparait que l’article L.145-7-1 du code de commerce concerne les « résidences de tourisme visées à l’article L. 321-1 du code de tourisme » dont la nature est définie par l’article D 321-1 du même code.
Ces textes visent des établissements spécifiques et définissent des critères précis, et notamment une procédure de classement confiée à un organisme dédié, auxquels les résidences étudiantes ne sont pas soumises.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui imposent la conclusion de baux commerciaux à durée ferme de 9 ans et donc prohibent la conclusion de baux dérogatoires d’une durée inférieure, ne sauraient avoir la portée extensive prétendue par la défenderesse et ne peuvent trouver application aux baux relatifs aux résidences étudiantes.
Il s’en déduit qu’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, d’une durée inférieure à 9 ans, peut être conclu pour la location de logements dans le cadre d’une résidence étudiante.
En conséquence, la demande de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS tendant à voir exclure la possibilité de conclure un bail dérogatoire pour un logement loué dans le cadre d’une résidence étudiante et donc à qualifier le bail du 16 juillet 2016 dès son origine en bail commercial à durée ferme de 9 ans, par application des dispositions d’ordre public de l’article L.145-7-1 du code de commerce, sera rejetée.
Sur la demande de qualification de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux
L’article L. 145-5 du code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
En l’espèce, monsieur [M] [J] soutient que les parties ont volontairement dérogé au statut des baux commerciaux lors de la conclusion du bail en date du 16 juillet 2016 et que le contrat doit être qualifié de bail dérogatoire, ce que conteste la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS au motif que la rédaction du bail n’exclut pas expressément le bénéfice pour le locataire du statut protecteur des baux commerciaux.
Si la seule circonstance que la durée du bail a été fixée pour une période inférieure à 3 ans ne suffit pas à caractériser un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, il ressort des discussions précontractuelles des parties, au travers des courriels échangés et versés aux débats, que le bailleur souhaitait donner à la relation contractuelle une forme de précarité, liée notamment aux projets d’étude de son fils. Cette demande expresse de précarité a été acceptée par la SARL VICTORY GESTION, cocontractant initial, qui a procédé à la modification des termes relatifs à la durée du bail.
Il apparait dès lors que, lors de la formation du contrat, les parties ont entendu déroger aux règles du statut des baux commerciaux et que le locataire initial a accepté le caractère précaire du bail conclu.
Le bail conclu le 16 juillet 2016 doit donc être qualifié de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Sur la demande d’expulsion du locataire
L’article L.145-5 du code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Ce texte précise dans son second alinéa que si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’au terme du bail dérogatoire, le 31 août 2018, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS est restée en possession des lieux.
Toutefois, pour s’opposer à l’application de dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce en son second alinéa, et soutenir que depuis le 1er septembre 2018 la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS est occupante sans droit ni titre, monsieur [M] [J] fait valoir qu’il a manifesté son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle et que le locataire s’est maintenu dans les lieux contre sa volonté.
Il apparait que monsieur [M] [J] a manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle à l’issue de la période de location initiale de 2 ans par courrier recommandé en date du 22 février 2018.
Néanmoins, il n’est produit aucun élément probant relatif aux diligences de monsieur [M] [J] afin de récupérer la jouissance du bien postérieurement à son courriel en date du 2 août 2018, par lequel il demandait la restitution des clés, et jusqu’en 2022.
Par ailleurs, dans son courrier adressé à la défenderesse le 24 janvier 2022, monsieur [M] [J] confirme avoir laissé la locataire en possession des lieux après le 31 août 2018, sans solliciter son départ.
Ainsi, lorsque le bail dérogatoire s’est achevé, la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS a été laissée en possession des lieux pendant plus de 3 ans, sans opposition du bailleur et dès lors, il s’est opéré, à compter du 1er septembre 2018, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Monsieur [M] [J] sera donc débouté de sa demande d’expulsion de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS, de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation et de sa demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, monsieur [M] [J] sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de laisser les parties supporter, chacune, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Monsieur [M] [J] et la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS seront déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [M] [J] de sa demande d’annulation du bail conclu le 16 juillet 2016 ;
DEBOUTE la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS de sa demande de qualification du bail conclu le 16 juillet 2016 en bail commercial à durée ferme de 9 ans ;
DEBOUTE la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS de sa demande de qualification du bail conclu le 16 juillet 2016 en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ;
JUGE que le bail conclu le 16 juillet 2016 est dérogatoire au statut des baux commerciaux ;
JUGE que le bail conclu le 16 juillet 2016 s’est mué en un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, à compter du 1er septembre 2018 ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] de sa demande d’expulsion de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] de sa demande de condamnation de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] de sa demande de condamnation de la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS à quitter les lieux loués sous astreinte ;
CONDAMNE monsieur [M] [J] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] et la SARL ISIS SHAKESPEARE-THEMIS de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Rédigé par [O] [X], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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