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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA MAYENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00039
N° Portalis DBZC-W-B7I-D2GM
N° MINUTE : 26/00083
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
53100 [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BLAISE, avocat au barreau de Metz, substitué par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [W], chargée d’étude juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a procédé à une analyse administrative de la facturation de la société [1] (la société) sur les transports effectués pendant la période du 22 juillet 2020 au 24 août 2023 et remboursés sur la période du 1er décembre 2020 au 29 août 2023 par les services de la caisse.
Par courrier daté du 16 octobre 2023, les résultats du contrôle administratif d’activité ont été adressés à la société estimant le préjudice financier à la somme de 27 256,82 €.
La société a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 4 juillet 2024, a rejeté le recours.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi la présente juridiction par requête envoyée le 5 septembre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/00215.
Préalablement, la société a saisi la présente juridiction d’une contestation de rejet implicite de la contestation de l’indu, et ce par requête envoyée le 27 février 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/00057.
Par un second courrier daté du 16 octobre 2023, la caisse a notifié à la société les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Puis, par courrier du 28 décembre 2023, réceptionné le 2 janvier 2024, la caisse a notifié à la société une pénalité financière d’un montant de 10 000 €.
La société a alors également contesté cette pénalité financière devant la présente juridiction par requête envoyée le 7 février 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/00039.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00039, 24/00057 et RG 24/00215.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 16 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 27.256,82 euros, Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne notifiant une pénalité financières d’un montant de 10.000 € à la société [1], Condamner la société [1] à verser la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions datées du 5 janvier 2026, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir :
Ordonner la jonction des instances RG 24/00039, 24/00057 et RG 24/00215, Annuler la décision de notification du 16 octobre 2023 prise par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à l’encontre de la société [1],Annuler la décision implicite de rejet prise par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à la suite du recours porté par la société [1] allant compte de la notification d’indu du 16 octobre 2023,Annuler la décision expresse de rejet prise le 4 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à l’encontre de la notification d’indu du 16 octobre 2023,Annuler la décision de notification de pénalité financière prise par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne le 28 décembre 2023,Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à procéder au remboursement de la somme de 10 000 €, Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’audience du 7 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’indu de 27 256,82 €
La caisse rappelle que suivant l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport par l’assurance-maladie n’est pas systématique et ne peut intervenir que dans des situations bien précises.
La caisse explique que les relations entre elle et les entreprises de taxi sont régies par une convention locale.
Selon elle, l’analyse de la facturation de la société a permis de constater différentes anomalies soit :
une facturation de transport non pris en charge par la caisse ;un transport effectué avec un véhicule et/ou un chauffeur différent de la facturation;un chevauchement de véhicules et/ou chauffeur ; une facturation à 100 % à tort.
Sur la facturation de transports non pris en charge par l’assurance-maladie, la caisse fait état en premier lieu de l’absence d’affection de longue durée.
La caisse souligne à ce titre que suivant la convention locale des taxis [Localité 1] applicable au fait d’espèce, en application de l’article 7.4, il appartient au transporteur, préalablement aux transports, de vérifier les informations indiquées dans la prescription médicale de sorte que l’indu pour un montant de 9943,30 € doit être confirmé.
Sur l’absence d’accident du travail, il est également rappelé qu’en application de l’article suscité, il appartient, préalablement aux transports, de vérifier les informations indiquées dans la prescription médicale de sorte que l’indu pour un montant de 4457,88 € doit être confirmé.
Sur les transports effectués avec un véhicule et/ou un chauffeur différent de la facturation, la caisse relève qu’il existe des incohérences entre les éléments indiqués dans les factures et ceux indiqués sur la note de taxi et cite ainsi l’exemple du transport effectué le 27 juin 2022 pour Monsieur [K] [B] [Localité 1] à [Localité 3] pour un montant de 25,31 € pour lequel il est indiqué sur la facture que le transport a été effectué par Monsieur [L] [P] dans le véhicule immatriculé[Immatriculation 1]J alors que Lana de taxi indique un véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. La caisse souligne que la charge de la preuve de la régularité de la facture pèse sur la société de transport.
Sur les transports partagés non indiqués, la caisse explique que suivant les investigations menées des transports ont bien été partagés.
Elle cite l’exemple de deux transports du 2 mai 2022 pour se rendre :
[Localité 1] à [Localité 4] à 16h34 pour Madame [N], pour lequel il a été effectué un transport effectué par Monsieur [L] [P] dans le véhicule [Immatriculation 3] effectué de 16h34 à 17 heures,
[Localité 1] à [Localité 5] à 17h15 pour Madame [F] [E] pour lequel il a été facturé un transport effectué par Monsieur [L] [P] dans le véhicule [Immatriculation 4] effectué de 17h15 à 17 heures 31,et qu’il ressort des plannings que ces deux transports ont été effectués en même temps.
Sur le chevauchement de véhicules et/ou de chauffeur, la caisse explique que suivant les éléments en sa possession, certains transporst facturés ne peuvent avoir été réalisés dans la mesure où il y avait un chevauchement entre le véhicule, le chauffeur, voire les deux.
Il est ainsi cité l’exemple de la journée du 8 juillet 2022 : suivant les factures 220 103 08 et 220 129 40, les chauffeurs Monsieur [M] [T] et Monsieur [U] [X] auraient été effectués dans le même véhicule immatriculé [Immatriculation 5] :
de 14h25 à 16h27 un trajet [Localité 1]/chu [Q] pour Madame [G] [D],
de 15h51 à 16h34 un trajet CH [W]/[Localité 1] pour Monsieur [C] [I]. La caisse estime ainsi que l’indu doit être confirmé.
Sur la facturation de frais de transport concernant les consultations de psychomotricien et neuropsychologue, il est rappelé qu’il appartenait à la société, préalablement transport, de vérifier les informations indiquées sur la prescription médicale.
Enfin, la caisse relève que l’erreur de plume est favorable la société et ne lui a pas causé grief.
Il est ainsi rappelé que l’indu est de 27 256,82 €.
En réponse, la société fait valoir que la société ne peut vérifier le bien-fondé de la prescription médicale de transport et ne peut être informée de la validité de demande de prise en charge avant que le transport soit effectué et facturé.
Pour l’absence d’affection de longue durée, la société soutient qu’elle n’a aucun moyen de contrôler le bien-fondé de la prescription médicale de transport. Elle estime qu’il appartient à la caisse de procéder à la vérification, cette dernière disposant du volet A du Cerfa n°11574*06. Elle relève que la caisse ne l’a jamais avertie d’une anomalie lors de la réception des factures en cause et que les demandes de prise en charge des frais n’ont pas fait l’objet de rejet.
Sur l’absence d’accident du travail, il est observé qu’il s’agit du cas de Madame [Y] [O] pour laquelle la caisse considère que la prise en charge de son accident de travail ne courait que jusqu’au 17 janvier 2022 et que l’assurée a contesté la décision de la caisse et saisi le médecin-conseil, avis qui n’a pas encore été rendu pour la période postérieure au 18 janvier 2022. Elle relève également qu’elle était en mesure de vérifier en amont le bien-fondé de la prescription médicale et a donc effectué le transport conformément à celle-ci.
Sur les transports effectués avec un véhicule et/ou un chauffeur différent de la facturation, la société conteste ce grief dans la mesure où les factures font apparaître le nom du chauffeur ayant effectué la prestation de transport et le véhicule utilisé. Elle explique avoir établi un tableau reprenant les différents indus invoqués par la caisse et y mentionne les éléments de contestation.
Sur les transports partagés non indiqués, la société conteste également ce grief : elle explique avoir émis des factures en conformité avec les transports réalisés, ce qui est repris dans le tableau qu’elle a établi.
Sur le chevauchement de véhicules et/ou de chauffeur, la société indique également contester ce grief. Elle indique avoir émis des factures en conformité avec la réalité des transports, ce qui est mentionné dans son tableau.
Sur la facturation des frais de transport concernant les consultations de psychomotricien et de neuropsychologue, elle explique qu’elle s’est basée sur les prescriptions médicales de transports émises par les professionnels de santé pour effectuer les facturations et que dès qu’elle a eu connaissance par la caisse de l’absence de prise en charge pour ces transports, elle a arrêté de les facturer à la caisse.
La société souligne que la notification d’indu comporte des inexactitudes manifeste et cite deux exemples (indu de 18,07 € pour le transport du 23 février 2022 alors que le montant facturé est de 18,54 € pour la facture 222003077, il est indiqué que Madame [R] [A] aurait effectué des transports sans être mentionnée sur les factures alors que cette salariée ne faisait plus parties des effectifs de la société depuis le 9 juillet 2010).
***
Selon les articles 1353 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu sur le fondement du second de ces textes d’établir la nature et le montant de l’indu, à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Il appartient ainsi à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif (en ce sens Civ.2e., 28 novembre 2013, nº 12-26.506, Civ.2e., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (Civ.2e., 28 novembre 2013, pourvoi nº 12-26.506 ; Civ.2e., 19 septembre 2013, pourvoi nº 12-21.432).
Suivant le 2ème alinéa de l’article L. 322-5 dudit code, « Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. »
La convention détermine ainsi les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article 7.4 de la convention du 1er février 2019 liant la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à la société prévoit que :
« La prescription médicale étant intangible, il est nécessaire de vérifier les droits de l’assuré avant de réaliser le transport.
Le téléservice PEC + TIRAT permet de vérifier les droits du patient en amont la facturation, afin de :
sécuriser la facturation des transports de malades en taxi ;réduire les rejets de factures : le taux de rejet moyen des factures taxi validées par PEC + TIRAT en 2017 a été réduit à environ 5 % ;garantir l’application du principe de l’intangibilité de la prescription médicale du transporteur.Par conséquent, le recours au téléservice PEC + TIRAT est obligatoire à compter de l’année 2020.
Les conditions d’application de la règle de l’intangibilité la prescription sont précisées par les parties signataires du protocole d’accord du 12 novembre 2018. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4 ».
Sur l’absence d’affection de longue durée
Il n’est pas contesté par la société que suivant le tableau établi par la caisse, il y a eu des facturations de transport pour des personnes pour lesquelles il est indiqué qu’elles ne bénéficient pas d’une reconnaissance d’une affection de longue durée.
La société ne nie pas que la prise en charge des frais de transport pour ces personnes visées dans le tableau n’est pas possible de ce fait.
Si la société fait valoir qu’elle n’a aucun moyen de contrôler la prescription médicale de transport et qu’il appartient à l’assurance-maladie de procéder aux vérifications, il convient néanmoins de constater que suivant l’article 7.4 suscité de la convention, le téléservice PEC + TIRAT permet de vérifier les droits du patient en amont de la facturation et que le recours au téléservice PEC + TIRAT est d’ailleurs obligatoire depuis l’année 2020.
La société ne peut reprocher à l’organisme social un défaut de vigilance, un contrôle systématique de chaque facturation n’étant pas matériellement réalisable eu égard au nombre des facturations transmises par l’ensemble des transporteurs. Il ne peut également être reproché un retard dans la détection des anomalies, la caisse pouvant procéder à des contrôles a priori ou a postériori, soit avant ou après le paiement d’une prestation.
Dans ces conditions, l’indu pour l’absence d’affection de longue durée pour un montant de 9943,30 € est retenu.
Sur l’absence d’accident du travail
La société soutient que pour Madame [Y] [O], cette dernière a contesté la décision de la caisse et saisi le médecin-conseil au motif qu’elle aurait toujours besoin de soins en rapport avec sa pathologie et donc de transport et qu’elle est en attendu du retour du médecin conseil pour cette demande.
Il convient néanmoins de constater que suivant les pièces produites relatives à Madame [O] (pièces n°6 de la requête de la société), il n’est nullement justifié des démarches alléguées et il n’est ainsi pas établi que cette dernière pouvait bénéficier de frais de transport au titre de son accident de travail.
Et, ainsi qu’il a été relevé pour l’affection de longue durée, il appartient au transporteur, préalablement au transport, de vérifier les informations indiquées dans la prescription médicale au moyen du téléservice PEC + TIRAT.
Ainsi, si la société soutient qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier en amont le bien-fondé de la prescription, elle ne justifie nullement avoir procédé à cette vérification au moyen de téléservice alors qu’il s’agit d’une obligation.
L’indu d’un montant de 4457,88 € est ainsi retenu à titre.
Sur les transports effectués avec un véhicule et/ou un chauffeur différent de la facturation
Suivant les tableaux établis par la caisse, il existe des incohérences entre les éléments indiqués dans les factures et ceux indiqués dans les notes de taxi.
Il ressort ainsi tout particulièrement des pièces produites aux débats que suivant la facture établie pour Monsieur [K] [B] pour un trajet le 27 juin 2022 à 13h30 du centre hospitalier de nord [K] à [Localité 3] à son domicile, le conducteur du véhicule était Monsieur [L] [P] et le numéro minéralogique du véhicule était [Immatriculation 6] alors que suivant le ticket du chauffeur en date du 27 juin 2022 pour un départ du centre hospitalier de nord [K] et une arrivée à [Localité 3] du cas pour Monsieur [K] [B], le numéro minéralogique du véhicule était [Immatriculation 7].
La société conteste ce grief au motif que les factures font apparaître le nom du chauffeur et le véhicule utilisé.
Cet élément n’est pas contesté mais la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les anomalies de facturation recensées par la caisse dans son tableau sont erronnées.
Si elle fait état d’un tableau reprenant les différents indus et mentionnant les éléments descontestation, il n’est pas produit aux débats de pièces infirmant les anomalies relevées et tout particulièrement celle relative au trajet du 27 juin 2022.
Les moyens de la société ne sont ainsi pas retenus.
Sur les transports partagés non indiqués
La caisse fait état de transports partagés et cite pour exemple le cas de deux transports du 2 mai 2022 pour se rendre :
[Localité 1] à [Localité 4] à 16h34 pour Madame [N], pour lequel il a été effectué un transport effectué par Monsieur [L] [P] dans le véhicule [Immatriculation 3] effectué de 16h34 à 17 heures, [Localité 1] à [Localité 5] à 17h15 pour Madame [F] [E] pour lequel il a été facturé un transport effectué par Monsieur [L] [P] dans le véhicule [Immatriculation 4] effectué de 17h15 à 17 heures 31,et qu’il ressort des plannings que ces deux transports ont été effectués en même temps.
La société soutient qu’elle a émis les factures en conformité avec les transports réalisés ce qui repris dans le tableau qu’elle a établi.
Néanmoins, ce tableau n’est que déclaratif et il n’est pas justifié que les anomalies relevées par la caisse au vu des pièces produites sont erronées. Il y a lieu d’observer à ce titre qu’il n’est produit aucun justificatif pour contester les deux transports détaillés par la caisse.
Dans ces conditions, il n’est pas fait droit à la contestation formée à ce titre.
Sur le chevauchement de véhicule et/ou de chauffeur
La caisse fait valoir que des transports ont été facturés mais ne peuvent avoir été réalisés dans la mesure où il y a chevauchement entre le véhicule, le chauffeur voir les deux.
Elle prend pour exemple la journée du 8 juillet 2022 pour lesquelles suivant les deux factures (22010308 et 22012940), les chauffeurs Monsieur [M] [T] et Monsieur [U] [X] auraient effectués, dans le même véhicule immatriculé [Immatriculation 5] :
un trajet [Localité 1]/chu [Q] pour Madame [G] [D] de 14h25 à 16h27 ; un trajet du centre hospitalier de [W] à [Localité 1] pour Monsieur [C] [I] de 15h51 à 16h34.
La société déclare contester ce grief expose qu’elle a émit les factures en conformité avec l’arrêté de transport, ce qui reprit dans le tableau qu’elle a établi.
À nouveau, ce tableau n’est que déclaratif et il n’est pas justifié que les anomalies relevées par la caisse au vu des pièces produites sont erronées. Il y a lieu d’observer à ce titre qu’il n’est produit aucun justificatif pour contester les deux transports détaillés par la caisse.
Sur la facturation de frais de transport pour des consultations de psychomotriciens et de neuropsychologue
La société ne conteste pas que la facturation pour de tels transports n’est pas possible et confirme avoir cessé de les facturer à la caisse.
La société ne justifie pas avoir vérifié les droits du patient avant la facturation telle que pourtant prévus par la convention locale des taxis [Localité 1] susvisée.
Sur les inexactitudes
La société relève une première erreur : un indu de 18,07 euros pour le transport du 23 février 2022 alors que le montant facturé est de 18,54 € pour la facture 22003077.
Ainsi que le relève la caisse, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et qui n’a pas causé de préjudice à la société dans la mesure où l’indu retenu est inférieur montant facturé.
S’agissant des transports effectués par Madame [R] [A], la caisse a expliqué qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans la mesure où chauffeur ayant effectué trajet a les mêmes initiales que cette ancienne salariée.
Dans ces conditions, l’indu est confirmé pour la somme totale de 27 256,82 € que la société est tenue de verser à la caisse.
Sur les pénalités financières
La caisse rappelle qu’il appartient au juge de vérifier la matérialité la qualification et la gravité des faits ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction et que les juridictions qui se prononcent sur ce point très notamment compte le nombre des irrégularités commises et leur répétition.
La caisse relève que les différentes anomalies constatées constituent l’un des cas de manquements énumérés à l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’une pénalité peut être appliquée en cas de non-respect des modalités de facturation des frais de transport mentionné aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7. Elle en conclut que la procédure des pénalités financières peut-être appliquée non seulement en cas de fraude mais aussi en cas de faute et que la sanction est fixée en fonction de la gravité de la faute.
Elle relève à ce titre que la période de contrôle du 22 juillet 2020 au 24 août 2023 a mis en évidence que les manquements ont été faits de manière répétée, ce qui justifie le montant de la pénalité retenue. Il est précisé à ce titre qu’en prononçant une pénalité d’un montant de 10 000 €, la directrice de la caisse a tenu compte de la bonne foi de la société ainsi que du fait que les anomalies relevées à son encontre n’étaient pas d’origine frauduleuse.
La société soutient pour sa part que l’indu n’est pas justifié de sorte que la notification de pénalités financières attaquée ne repose sur aucun fondement et doit être annulée.
Cependant, l’indu a été confirmé.
Et, suivant l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité les fournisseurs et prestataires de services notamment en cas de non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionné aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7.
L’indu a mis en évidence un défaut de respect des modalités de facturation des frais de transports mentionnés aux articles susvisés.
Les anomalies relevées sont relatives à la période du 22 juillet 2020 au 24 août 2023 soit une période de trois ans et il a été relevé de nombreuses anomalies de facturation.
Il n’est ni allégué ni justifié d’erreurs matérielles expliquant ces anomalies.
Dans ces conditions, au regard du caractère réitéré des anomalies pendant trois ans, la pénalité de 10 000 € est en adéquation avec l’importance des manquements.
La société est ainsi tenue de verser la somme de 10 000 € à la caisse au titre de la pénalité financière.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie principalement perdante, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [1] de ses demandes;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurances maladie de la Mayenne la somme de 27 256,82 € au titre de l’indu ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurances maladie de la Mayenne la somme de 10 000 € au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens :
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurances maladie de la Mayenne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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