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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLV – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [A] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [X] [S]
DEFENDEUR :
M. X se disant [A] [W]
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art L 141-3 : interprétariat par téléphone alors qu’il aurait dû être présent physiquement
— R 744-17 : absence des coordonnées téléphoniques de l’interprète sur le PVde notification des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’est la première fois que je vais au cra, j’ai un travail et un domicile, je vais essayer de régulariser ma situation, je suis en France depuis trois ans, j’habite à [Adresse 2] [Localité 9], [Adresse 1]. J’ai pas reçu l’attestation d’hébergement mais j’ai l’adresse. J’ai de la famille en France, je les ai appelés, ils m’ont dit qu’ils allaient envoyer les documents à l’ASSFFAM mais c’est pas arrivé. Je veux pas être en rétention pendant le ramadan, je veux juste sortir et travailler. Je suis livreur uber eat. J’ai ma copine. J’étais à [Localité 5], j’ai été jugé là bas, j’ai passé 5 mois, je viens de sortir.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 27/02/2025 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [A] [W]
né le 10 Novembre 1995 à [Localité 10] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [A] [W] né le 16 novembre 1995 à [Localité 10]
en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral des Hauts de Seine portant OQTF pris le 6 août 2023 et le 25 février 2025( à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5])
Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9h49, l’autorité administrative de l’Aisne, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— qu’il ne présente pas de garanties de représentation;
— sa présence constitue une menace de trouble à l’ordre public au vu de ses condamnations pénales
Le conseil de [A] [W] soulève plusieurs de moyens
— L 141-3 CESEDA : défaut d’interprète en présentiel qui est intervenu par téléphone en raison d’une impossibilité d’accéder au centre pénitentiaire ;
— R 744-17 CESEDA : le nom et les coordonnées de l’interprète font défaut sur le procès-verbal de notification des droits ce qui constitue un grief ;
En réplique, la préfecture demande le rejet des moyens soulevés et l’absence de grief et compte tenu des signatures des actes de notification;
Sur le fond, la prolongation se justifie, les démarches auprès des autorités consulaires étant en cours.
[A] [W] indique qu’il s’agit de son premier placement en rétention et qu’il justifie d’un travail et d’un domicile à [Localité 3], [Adresse 1].Il dit ne pas vouloir être en rétention pendant le Ramadan et travailler régulièrement comme UBEREAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de procédure soulevés
Sur le recours à un interprète par voie téléphonique
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”
En l’espèce, la notification des droits et de l’arrêté portant placement en rétention a été effectué par le truchement d’un interprète, madame [T], par téléphone, en langue arabe (page 20/43 ADM)
La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances insurmontables pour y avoir recours.
Ainsi, si l’autorité préfectorale a usé de cet interprétation par téléphone, il y a lieu de considérer qu’on se situait valablement dans un cas de néccesité. Au surplus, aucun grief n’en résulte puisque l’intéressé a a valablement émargé les actes de notification et s’est valablement exprimé en français au cours des débats.
S’agissant de l’absence des coordonnées de l’interprète, là encore aucun grief n’est démontré, monsieur [W] n’ayant pas refusé de signer et n’ayant pas sollicité l’administration pour être mis en contact avec l’interprète.
Ces deux moyens seront donc rejetés.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités lybiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé,qui évoque l’existence de garanties de représentation effectives sur le territoire sans en justifier, nécessite la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [A] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 8], le 28 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLV -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [A] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [A] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [A] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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