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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 5 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J65K
Affaire : Monsieur [B] [V] [Z]
Le 05 Février 2026,
Nous, A. DAVID, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [B] [V] [Z]
né le 01 Janvier 1988 [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Maître Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
En présence de [J] [S] [I] interprète assermenté près la Cour d’Appel d’orléans, en langue arabe.
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 27 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 21 février 2024 admettant M. [B] [V] [Z], né le 1er janvier 1988, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [E] [D] du 20 février 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [M] [O] du 21 février 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [G] du 23 février 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 23 février 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 1er mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [B] [V] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le programme de soins du Docteur [F] [K] [N] du 02 mai 2024 et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [F] [K] [N] du 27 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de M. [B] [V] [Z] et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 janvier 2026 ;
— l’avis médical motivé du Docteur [P] du 03 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 20 février 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la convocation de M. [B] [V] [Z];
Vu l’avis du procureur de la République du 03 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 05 février 2026, M. [B] [V] [Z] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat. Il a déclaré qu’il prenait les médicaments qu’il estimait nécessaire lorsqu’il était chez lui mais pas tous ceux qui lui étaient prescris. Il indique qu’il n’est pas opposé à rester encore à l’hôpital.
Son avocat, Maître Colin VERGUET, indique que la procédure lui apparaît régulière et s’en rapporte sur le fond.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Il résulte de la procédure versée aux débats que la procédure est régulière en la forme.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [B] [V] [Z] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il était suivi pour des troubles psychiatriques chroniques et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 février 2024 alors qu’il présentait une désorganisation psychique et comportementale se traduisant notamment par un contact bizarre et des éructions forcées répétées sans lien avec un trouble digestif. Il rapportait des idées délirantes mystiques (évocation d’envoûtements) de mécanisme hallucinatoire.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 1er mars 2024, M. [B] [V] [Z] a bénéficié d’un programme de soins le 02 mai 2024 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 27 janvier 2026 suite à son refus de se présenter à son rendez-vous psychiatrique la veille, alors qu’il ne prenait plus son traitement depuis plusieurs mois, et qu’il présentait une incurie modérée, des bizarreries de contact (empilement de couches de vêtements), une symptomatologie délirante à thématique mystique avec des hallucinations auditives et cénesthésiques associée à une préoccupation corporelle délirante, son état clinique ayant des conséquences significatives sur son logement avec une incurie à domicile.
Le 03 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [T] [Y], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles et un refus des soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [B] [V] [Z] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires en contenant un risque de conduites de mise en danger personnel.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [V] [Z] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. DAVID
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 05 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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