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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 16 Octobre 2025
Affaire :N° RG 24/00676 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUV2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [G] [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 Août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du du pôle social.
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
=====================
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, par lettre recommandée, datée du 19 août 2024, reçue le 22 août 2024, Madame [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après [5]) en date du 26 juin 2024 qui rejette ses demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources, une allocation compensatrice pour tierce personne, une allocation compensatrice pour frais professionnels, ainsi qu’une prestation de compensation du handicap déposée le 26 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 202, puis renvoyée à celle du 16 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [X] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de ses allocations.
Or, il apparaît qu’à la date du 14 août 2024, Madame [N] [X] n’avait pas formé de recours préalable à l’encontre des décisions de la [5] prises le 26 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [N] [X] avait joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 1er juillet 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 26 juin 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 21 février 2025, le greffe a informé Madame [N] [X] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Par courrier en date du 30 avril 2025, réceptionné le 6 mai 2025, Madame [N] [X] a communiqué au tribunal la décision rendue le 6 mars 2025, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5] déposé le 22 août 2024. Toutefois, il sera rappelé que le dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire doit être antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [N] [X] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Etienne LAURET
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