Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2579 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJW
Minute n° : 25/209
JUGEMENT DU : 10 AVRIL 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] (73)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BEUCHERde la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
S.C.I. LA SYLVANNAISE-JL, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 525 208 591, prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [W] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. CDLS, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 440 540 797, prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [W] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [G] [V]
Maître [Y] [X]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Société [F] TPS, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 525 298 238, prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [W] [F] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (35)
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] et M. [F] ont été mariés du [Date mariage 2] 1998 au [Date mariage 1] 2021, date du jugement de divorce.
Ils sont associés au sein des sociétés suivantes :
— la SCI Sylvannaise-JL, dont M. [F] est le gérant et dont Mme [O] est propriétaire de 5 parts suivant acte de cession du 28 octobre 2011 ;
— la SCI CDLS, dont M. [F] est le gérant et détient 95% des parts, tandis que Mme [O] en détient 5% ;
— la société [F] TPS, dont M. [F] est le co-gérant et dont Mme [O] détient 5% des parts.
Déplorant des manquements de M. [F] dans ses obligations de gérant, Mme [O], par courriers recommandés des 29 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de M. [F] qu’il lui communique les derniers bilans des sociétés et qu’il convoque des assemblées générales à l’effet de statuer sur l’approbation des comptes, ainsi que d’obtenir toutes informations quant à la gestion des sociétés.
Ces demandes ont été réitérées par actes de commissaire de justice signifiés le 06 septembre 2024.
Ces demandes n’ont pas été suivies d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Mme [O] a fait assigner la SCI Sylvannaise-JL, la SCI CDLS, la société [F] TPS et M. [W] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 39 alinéa 3 du décret 78-704, aux fins de voir :
— désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés en convoquant une assemblée générale pour la SCI Sylvannaise-JL, la SCI CDLS et la société [F] TPS, avec pour objet :
“- Pour la SCI CDLS : communication des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société.
— Pour la SCI Sylvannaise-JL : communications des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information sur la gestion de la société.
— Pour la société [F] TPS : communication des bilans 2015 à 2023 de la société ainsi que la convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société.” ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] explique ne recevoir aucune information sur la gestion des sociétés.
*
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [O] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les défendeurs ont déclaré ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un administrateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de désignation d’un mandataire
L’article 39 alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont les dispositions sont applicables aux sociétés civiles, déclare que :
“ Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
[…]
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du présidence du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.”
*
En l’espèce, eu égard aux courriers recommandés du 29 mai 2024 et aux courriers adressés par voie de commissaire de justice le 06 septembre 2024, aux termes desquels Mme [O] a notamment sollicité de M. [F], gérant des SCI Sylvannaise-JL, SCI CDLS et de la société [F] TPS, de convoquer des assemblées générales à l’effet de statuer sur l’approbation des comptes, et compte tenu de l’absence de réponse de M. [F] dans le délai d’un mois de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés en convoquant une assemblée générale pour chacune des sociétés, avec pour objet :
— Pour la SCI CDLS : communication des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société.
— Pour la SCI Sylvannaise-JL : communications des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information sur la gestion de la société.
— Pour la société [F] TPS : communication des bilans 2015 à 2023 de la société ainsi que la convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [F] sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 39 alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Désignons la SELARL AJ UP, [Adresse 5], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés en convoquant une assemblée générale pour la SCI Sylvannaise-JL, la SCI CDLS et la société [F] TPS, avec pour objet:
— Pour la SCI CDLS : communication des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société.
— Pour la SCI Sylvannaise-JL : communications des bilans ; convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information sur la gestion de la société.
— Pour la société [F] TPS : communication des bilans 2015 à 2023 de la société ainsi que la convocation d’une assemblée générale des associés à l’effet notamment de statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2015 à 2023 et révocation du gérant ; obtenir toute information nécessaire quant à la gestion de la société ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Assignation ·
- Jugement par défaut ·
- Notification
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Dépôt
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Avis ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République centrafricaine ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Étranger ·
- Exception de procédure ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Assurances
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.