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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/14444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14444
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3O
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
Expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IRMINGER
17 rue Quentin Bauchart
75008 PARIS
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540
DEFENDERESSE
S.A.S. VM CONSTRUCTION
8 bis rue Henry Barbusse
91290 ARPAJON
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de restructuration et de rénovation d’un immeuble sis 149 rue de Grenelle à Paris 7e, la société IRMINGER a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société VM CONSTRUCTIONS plusieurs missions relatives à des travaux de gros-oeuvre du macro-lot 1 ainsi que du lot 14 « cloisons doublages faux plafonds » du macro-lot 3.
En date du 03 décembre 2021, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties.
Le chantier a fait l’objet d’une réception le 21 janvier 2022, avec réserves.
La société VM CONSTRUCTION a adressé son mémoire définitif laissant apparaître un solde de 873 293,82 euros au titre du macro-lot 1 et un solde de 51 142,23 euros au titre du lot 14 du macro-lot 3.
La société IRMINGER a adressé un décompte général définitif (DGD) aux termes duquel la société VM CONSTRUCTION se trouve être débitrice à son égard d’une somme totale de 292 422,55 euros TTC.
Par courrier daté du 16 novembre 2022, la société VM CONSTRUCTION a sollicité de la société IRMINGER le règlement de la somme de 389 195 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2022, la société IRMINGER a assigné devant la présente juridiction la société VM CONSTRUCTION aux fins de condamnation à lui verser la somme de 424 973,24 euros au titre du DGD actualisé au 28 novembre 2022 entre autres.
La société VM CONSTRUCTION a sollicité, par assignation en référé auprès du président du tribunal judiciaire de céans délivrée le 12 décembre 2022, une provision du montant de 389 195 euros TTC. Par ordonnance rendue le 03 février 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la défenderesse sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Elle maintient sa demande par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, par lesquelles elle sollicite :
“ Vu notamment l’article 789 alinéa 5° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
• COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission de :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur place ;
o Entendre les parties et le cas échéant tous sachants ;
o Examiner les décomptes respectifs des parties au titre de leur marché ;
o Donner son avis sur la réalité et l’origine du retard de chantier allégué ;
o Donner son avis sur l’impact en termes de délai des événements allégués par l’entreprise ;
o Donner son avis sur les conséquences financières pour l’entreprise résultant de l’allongement de la durée du chantier au-delà des prévisions contractuelles ;
o Donner le cas échéant son avis sur les conséquences éventuelles du retard pouvant être invoquées par le maître d’ouvrage ;
o Plus généralement fournir tous éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de statuer sur les causes et origines du retard, ses conséquences éventuelles, les responsabilités éventuellement applicables à ce titre et les pénalités éventuellement consécutivement encourues à cet égard ;
o Examiner les réserves de réception maintenues par le maître d’ouvrage ;
o Donner son avis sur les contestations élevées à cet égard par l’entreprise ;
o Fournir tous éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de statuer le cas échéant sur les origines et les responsabilités au titre des réserves à la réception et le montant de la réfaction devant éventuellement être retenue à ce titre ;
o Fournir tous éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de statuer sur les plus-values alléguées par l’entreprise au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
o Fournir tous éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de statuer sur le montant des moins-values pratiquées par le maître d’ouvrage au titre des prestations supprimées ou prétendument inexécutés du marché ;
o Donner son avis sur les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise au titre du compte prorata ;
o Donner son avis sur la demande de rémunération complémentaire de l’entreprise ;
o Plus généralement, proposer tous comptes entre les parties ;
• RESERVER les dépens.
• Subsidiairement, en cas de modification de la mission compte tenu des chefs de mission complémentaires demandés par la société IRMINGER, ORDONNER l’expertise judiciaire aux frais de la société IRMINGER, ou, plus subsidiairement, aux frais partagés par moitié entre les parties. ”
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la demanderesse sollicite :
“ Vu l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société IRMINGER sur la demande d’expertise formulée par la société VM CONSTRUCTIONS
FIXER à l’expert judiciaire qui sera désigné la mission suivante :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur place ;
o Entendre les parties et le cas échéant tous sachants ;
o Se faire remettre toute pièces utiles à sa mission et notamment les quitus délivrés par VM CONSTRUCTIONS à l’ensemble de ses sous-traitants et l’ensemble des justificatifs au titre du compte prorata ;
o Examiner les réserves de réception non levées par VM CONSTRUCTIONS et fournir tous éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de statuer le cas échéant sur les origines et les responsabilités au titre des réserves non levées et leurs conséquences financières,
o Donner son avis sur la date contractuelle à laquelle VM CONSTRUCTIONS devait achever les travaux et lever les réserves et sur la réalité et l’origine du retard de chantier allégué en ce compris les retards intermédiaires liés à des dates jalons contractuellement convenues ; et le calcul des pénalités dues à ce titre,
o Donner son avis le cas échéant sur l’impact en termes de délai des événements allégués par les parties ;
o Faire les comptes entre les Parties en examinant leurs décomptes respectifs, et donner son avis sur les plus-values alléguées par VM CONSTRUCTIONS au titre de travaux supplémentaires réalisés, sa demande de rémunération complémentaire, et les moins-values alléguées par la société IRMINGER au titre des travaux non réalisés par l’entreprise ;
o Donner son avis sur les sommes dues au titre du compte prorata ;
o Donner son avis sur les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par les parties et résultant notamment de l’allongement de la durée du chantier au-delà des prévisions contractuelles et ce, telles que fixées dans les marchés d’origines et les ordres de services successifs ;
CONDAMNER la société VM CONSTRUCTIONS à supporter les provisions sur frais d’expertise
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
RESERVER les dépens ”
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
I – Sur la demande de désignation d’expert :
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ”
Aux termes de l’article 143 du même code : “ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ”
Aux termes de l’article 144 du même code : “ Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ”
Aux termes de l’article 147 du même code : “ Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. ”
Aux termes de l’article 265 du même code: “ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
Il sera rappelé que le juge n’est pas tenu par les propositions des parties et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et du contenu de la mission d’expertise.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de la société IRMINGER que celle-ci, si elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la société VM CONSTRUCTION, ne s’oppose pas à cette demande.
Compte tenu de ce que le litige tel qu’exposé par les parties laisse apparaître un désaccord sur le décompte général et définitif trouvant son origine, aux termes des écritures des parties, dans:
— l’appréciation de l’étendue exacte du retard de chantier au regard de l’accumulation alléguée de retards d’exécution à différentes étapes des missions confiées,
— le(s) motif(s) de ce(s) retard(s),
— la nature et l’étendue des réserves exprimées lors de la réception,
— la détermination de celles des réserves de réception qui ont été levées ou non,
— l’appréciation du retard allégué dans la levée des réserves,
— la détermination des travaux non réalisés le cas échéant, et, dans ce cas, les motifs pour lesquels ceux-ci n’ont pas été réalisés,
— la détermination des travaux effectivement réalisés en supplément de ceux prévus aux marchés initiaux, et les motifs pour lesquels ceux-ci ont dû être réalisés,
— la détermination des dépenses réelles du chantier sous forme du compte prorata ;
la mission dévolue à l’expert judiciaire sera limitée à ces seuls éléments.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une action directe en paiement d’un ou de plusieurs sous-traitants de la société VM CONSTRUCTION à l’encontre de la société IRMINGER, ou de paiements directs de la société IRMINGER au profit d’un ou de plusieurs sous-traitants de la société VM CONSTRUCTION, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de cette dernière d’intégrer à la mission d’expertise l’examen des comptes entre la société VM CONSTRUCTION et ses sous-traitants.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en la limitant aux seuls éléments évoqués ci-dessus, et en en mettant le paiement de la provision initiale à la charge de la défenderesse, laquelle sollicite la mesure d’expertise.
II – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[J] [O]
CABINET BOTTURI [J] – C2L
36 rue de Fontarabie – 75020 PARIS 20
Tél : 01.42.85.02.14
Email : philippe.loudes@expert-de-justice.org
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— examiner les décomptes respectifs des parties au titre de leurs marchés ; distinguer le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus aux marchés et non exécutés, ainsi que le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans les marchés ;
— indiquer, en cas de travaux non réalisés, les motifs pour lesquels ceux-ci n’ont pas été réalisés ; de même, indiquer, en cas de travaux réalisés en supplément de ceux prévus aux marchés initiaux, les motifs pour lesquels ceux-ci ont été réalisés ;
— donner son avis sur l’existence d’un retard de chantier et le cas échéant sur l’étendue de ce retard de chantier, notamment au regard de l’accumulation alléguée de retards d’exécution à différentes étapes des missions confiées ; donner son avis le cas échéant sur le(s) motif(s) de ce(s) retard(s) ;
— examiner la nature et l’étendue des réserves exprimées lors de la réception, ainsi que celles des réserves de réception qui ont été levées ou non, et les contestations de l’entreprise à cet égard ; donner son avis sur l’existence d’un retard dans la levée des réserves et le cas échéant sur l’étendue et le(s) motif(s) de ce retard ;
— donner son avis sur les sommes dues au titre du compte prorata selon chacune des parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, si besoin ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la société VM CONSTRUCTION à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 janvier 2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris – 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00
du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 – regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 03 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 10h10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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