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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Cyril FERGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04745 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5Y7Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0039
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocatau barreau de PARIS, vestiaire : #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04745 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5Y7Q
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] et Monsieur [H] [D] sont parents de [P] [D].
Par décision du 26 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment entériné l’accord des parents fixant la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines impaires au domicile du père et les semaines pairs au domicile de la mère, à l’inverse des dispositions de la décision précédente, et rejeté la demande de Madame [E] [K] tendant à fixer la résidence de [P] à son domicile la première quinzaine des mois de juillet et août chaque année.
Madame [E] [K] a interjeté appel de la décision le 4 octobre 2019, par déclaration enregistrée par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2019, sur la question des vacances d’été uniquement.
Madame [E] [K] a déposé ses conclusions d’appelant le 18 octobre 2019.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [H] [D] s’est constitué avocat.
Des conclusions ont été échangées par les parties.
Le 15 mars 2021, Madame [E] [K] a sollicité la clôture de la procédure.
Le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoiries au 8 juin 2022, a établi un calendrier de procédure dans l’attente et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 26 avril 2022, les parties étaient informées par le greffe de la cour d’appel que l’audience de plaidoiries initialement fixée au 8 juin 2022 était renvoyée au 13 octobre 2022, la chambre devant faire face à une réduction imprévue des effectifs.
L’arrêt d’appel a été rendu le 24 novembre 202 et a débouté Madame [E] [K] de sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Madame [E] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 25 septembre 2023 aux fins de :
— constater la faute de l’Etat français en raison de la durée déraisonnable de l’instance devant la cour d’appel de Paris dans l’affaire portant le numéro de RG 19/18600 ;
— constater le préjudice qu’elle a subi résultant exclusivement et directement de la faute de l’Etat français du fait du délai déraisonnable de la procédure ;
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice ;
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, l’affaire a été supprimée du rôle de la 1ère chambre civile et transmise au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la partie demanderesse. L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Madame [E] [K], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de constater la faute de l’Etat français en raison de la durée déraisonnable de l’instance devant la cour d’appel de Paris dans l’affaire portant le numéro de RG 19/18600 ;
— de constater le préjudice qu’elle a subi résultant exclusivement et directement de la faute de l’Etat français du fait du délai déraisonnable de la procédure ;
— de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice ;
— de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle a subi un déni de justice au cours de la procédure devant la cour d’appel caractérisé par un délai déraisonnable de plus de trois ans entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle explique que l’affaire, simple, était en état d’être jugée dès 2020, que la juridiction a fixé un calendrier de procédure avec de nouvelles dates de communication de conclusions et une date de plaidoiries alors que les parties avaient déjà fourni leurs conclusions et pièces, que l’audience de plaidoiries a été reportée du 8 juin 2022 au 13 octobre 2022, de sorte que la cour n’a rendu son arrêt que le 24 novembre 2022, soit 3 ans et 2 mois après la déclaration d’appel. Elle soutient en outre que les parties ont été diligentes, respectant les délais impartis, et qu’elle a notamment elle-même sollicité la clôture des débats le 15 mars 2021. Elle estime que son préjudice est constitué par le fait que pendant trois étés, elle a dû s’organiser autant que possible pour être avec son fils, à savoir partir en vacances avec ses enfants et son époux tous ensemble une année sur deux, et que l’angoisse et la durée de l’attente de voir le litige tranché a eu un impact sur elle.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— à titre principal de débouter Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire de réduire à de plus juste proportions le montant octroyé à Madame [E] [K] en réparation de son préjudice ;
— en tout état de cause, de débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’instance d’une durée de 37 mois ne caractérise en l’espèce pas un dysfonctionnement du service public de la justice, qu’un délai de 10 mois a été nécessaire pour que les parties échangent leurs écritures, et que si la requérante a sollicité le 15 mars 2020 la fixation de l’audience de plaidoiries, elle ne se trouvait pas en état à cette date, des conclusions ayant été échangées postérieurement ; que le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a fixé à cette occasion un calendrier de procédure permettant aux parties de poursuivre le contradictoire à la suite de la rencontre avec le médiateur ; que si l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 13 octobre 2022, le juge ne disposait néanmoins pas de l’ensemble des pièces de Monsieur [H] [D] et qu’il a sollicité sa production au 20 octobre 2022, de sorte que si un délai de six mois s’est écoulé entre l’ordonnance de clôture du 5 avril 2022 et l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2022, le juge a dû relancer les parties qui ont manqué de diligence ; que le délibéré a été rendu le 24 novembre 2022, soit dans un délai raisonnable.
Il estime en outre que Madame [E] [K] procède par voie d’affirmation pour établir son préjudice, et que ses difficultés n’ont aucun lien avec la durée de la procédure d’appel, mais seulement avec la décision du juge aux affaires familiale, qui a été confirmée en appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il s’est écoulé un délai de 37 mois et 6 jours entre l’enregistrement de la déclaration d’appel et la décision de la cour d’appel.
Le litige portait sur une question peu complexe, étant limité à la fixation de la résidence de l’enfant pendant les mois de juillet et août de chaque année.
La nature du litige supposait qu’il soit tranché relativement rapidement, mais un long délai de procédure n’empêchait pour autant par la requérante de bénéficier de vacances au mois d’août avec son fils, la décision du 26 juin 2019 ayant prévu que l’enfant serait au domicile du père les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des grandes vacances les années impaires, et au domicile de la mère les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des grandes vacances les années paires. Ainsi, aux termes de la décision du 26 juin 2019, Madame [E] [K] bénéficiait déjà de deux semaines de vacances avec son fils au mois d’août.
L’instance s’est en outre déroulée selon le calendrier suivant selon le récapitulatif RPVA et les courriers produits :
-18 octobre 2019 : dépôt des conclusions de l’appelante et délai de constitution de l’intimé ;
-2 janvier 2020 : constitution de l’intimé et dépôt de conclusions de l’appelante ;
-18 mai 2020 : dépôt des conclusions de l’intimé et du bordereau de communication de pièces ;
-26 mai 2020 : dossier à fixer ;
-17 août 2020 : dépôt de conclusions et de pièces de l’appelante ;
-1er mars 2021 : dossier à fixer ;
-15 mars 2021 : demande de clôture de la part de Madame [E] [K] et de fixation d’une date d’audience ;
-18 mai 2021 : avis de fixation d’un calendrier de mise en état prévoyant des conclusions en réponse de l’appelante avant le 5 décembre 2021, conclusions en réponse de l’intimé avant le 5 février 2022, clôture le 5 avril 2022 en cabinet, et plaidoiries le 8 juin 2022, portant injonction à rencontre un médiateur, et précisant que sauf observation de la part des avocats dans le délai de 15 jours, le calendrier deviendrait impératif ;
-4 avril 2022 : dépôt de bordereau de communication de pièces par l’intimé et production de ses pièces 14 à 17 ;
-5 avril 2022 : ordonnance de clôture et renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2022 ;
-26 avril 2022 : courrier du greffe informant les parties d’un changement de date de plaidoirie pour la reporter au 13 octobre 2022 en raison d’une réduction imprévue des effectifs ;
-29 septembre 2022 : courrier de la juridiction aux avocats sollicitant le dépôt du dossier de plaidoirie au greffe 15 jours avant la date d’audience ;
-12 octobre 2022 : confirmation d’envoi, par le conseil de Monsieur [H] [D], du tirage de son dossier de plaidoiries ;
-13 octobre 2022 : audience de plaidoirie ;
-24 novembre 2022 : délibéré.
Au regard de l’absence d’observation formée par les parties à la suite de la délivrance de l’avis de fixation d’un calendrier de procédure du 18 mai 2021, puis de la production de pièces l’intimé jusqu’au 4 avril 2022, veille de la décision de clôture et de renvoi à l’audience de plaidoirie, l’affaire s’est trouvée en état d’être jugée le 4 avril 2022 seulement. Aussi, la fixation initiale de l’audience de plaidoirie au 8 juin 2022 n’est pas déraisonnable en l’espèce.
En revanche, le report de l’audience de plaidoirie initialement prévue le 8 juin 2022, pour la reporter plus de 4 mois plus tard, caractérise un allongement excessif de la procédure. Cet allongement s’est trouvé en partie compensé par la faible durée fixée entre l’audience de plaidoirie et la date de délibéré, mais a néanmoins conduit à ce que les parties ne puissent obtenir la décision avant les vacances d’été alors que l’objet du litige portait sur la résidence de l’enfant pendant les vacances d’été.
Le délai de l’instance s’est ainsi trouvé allongé de manière excessive pendant trois mois en l’espèce, engageant en conséquence la responsabilité de l’Etat à ce titre.
S’agissant du préjudice, dès lors que la cour d’appel a confirmé la décision du juge aux affaires familiales, il n’est constitué par l’attente prolongée et l’inquiétude supplémentaire constituée par l’existence du procès pendant ces trois mois supplémentaires, et non par le fait que madame [E] [K] n’ait pu passer l’intégralité du mois d’août avec son fils.
Le préjudice moral se trouve en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 300 euros.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat, succombant, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [E] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme au passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [E] [K] :
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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