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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ6R
S.A. FLOA
C/
[T] [N] épouse [Y]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : MMe [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2018, la BANQUE du Groupe Casino, désormais la société FLOA a consenti à Madame [T] [N] épouse [Y] un crédit renouvelable n° 8308868 d’un montant de 6 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, FLOA BANK a mis en demeure Madame [T] [N] épouse [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [T] [N] épouse [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 5 577,86 euros en principal, outre les dépens, ladite ordonnance ayant été signifiée à étude le 16 janvier 2025.
Le 19 février 2025, Madame [T] [N] épouse [Y] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer expliquant qu’elle bénéficiait d’une suspension des mesures d’exécution pendant deux ans en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette date, la société FLOA, représentée par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie, contenant ses écritures non visées par le greffier, dans lesquelles il demande de :
— déclarer Madame [T] [N] épouse [Y] irrecevable en son opposition ;
— déclarer Madame [T] [N] épouse [Y] mal fondée en son opposition ;
— débouter Madame [T] [N] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes :
en conséquence,
— condamner Madame [T] [N] épouse [Y] à lui payer :
5 577,86 euros assorti des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 avril 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il fait notamment valoir que l’ordonnance a été signifiée le 16 janvier 2025 et qu’elle a formé opposition tardivement le 19 février 2025.
Madame [T] [N] épouse [Y] ne conteste pas la dette, mais elle indique qu’elle a interdiction de payer en raison de la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 16 janvier 2025 à Madame [T] [N] épouse [Y] à étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 16 janvier 2025.
Il s’ensuit que son opposition en date du 19 février 2025 est recevable.
II. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société FLOA justifie avoir adressé à Madame [T] [N] épouse [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L. 312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L. 312-65, alinéa 2 du même code dispose que le contrat de crédit précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article 341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de l’envoi trois mois avant l’échéance du contrat de crédit renouvelable des conditions de reconduction du contrat, incluant le bordereau de refus desdites conditions.
La société FLOA sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à affaiblir significativement la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner Madame [T] [N] épouse [Y] au paiement de la somme de 5 577,86 euros, arrêtée au 25 septembre 2024, correspondant au capital restant dû, tel que demandé par la société FLOA.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [N] épouse [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FLOA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [N] épouse [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2024 ;
et statuant à nouveau
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté n° 8308868 en date du 21 février 2018, signé entre la société FLOA, d’une part, et Madame [T] [N] épouse [Y] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt affecté n° 8308868 en date du 21 février 2018, signé entre la société FLOA et Madame [T] [N] épouse [Y] ;
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [Y] à payer à la société FLOA la somme de 5 577,86 euros, arrêtée au 25 septembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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