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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5E5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5E5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 14 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [F] [O], né le 06 Septembre 1975 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [F] [O] né le 06 Septembre 1975 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Centrafricaine prise le 14 février 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 14 février 2026 à 09h00 ;
Vu la requête de M. [P] [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Février 2026 à 21h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2026 reçue et enregistrée le 16 février 2026 à 12h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00347 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5E5 Page
Me Mathilde BACHELET, avocat de M. [P] [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’absence de PV de notification des droits en rétention, aucun grief substantiel n’est démontré, l’intéressé ayant signé le formulaire de notification de ses droits. Concernant l’absence de l’intégralité des associations (coordonnées), il sera relevé que celle de la CIMADE sont bien présentes, avec d’ailleurs une présence au CRA. Là encore, aucune atteinte substantielle à ces droits n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soutient un défaut de pièce utile (PV de notification des droits en rétention). Toutefois, l’intégralité des pièces de procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
Concernant l’absence d’une audition récente, il sera considéré que celle du 14 mai 2025, antérieure à son incarcération, reste d’actualité.
La saisine est donc recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil soutient le défaut d’examen sérieux et réel, une erreur manifeste d’appréciation, une disproportion de la mesure.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois sursis probatoire de 2 ans pour des faits de VIF notamment ;OQTF du 14 mai 2025 ;Risque avéré de soustraction ;Sans garantie de représentation ;Pas de vulnérabilité ni handicap ;50 ans, célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine.
Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
En effet, l’étranger est sur le territoire depuis 42 ans, avec des enfants français sur le territoire. S’il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de violences, la motivation succincte de la décision de placement en rétention ne permet pas de s’assurer de la proportionnalité de la mesure.
De plus, le risque de soustraction n’est pas suffisamment caractérisé.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière, et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [P] [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [F] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [P].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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