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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2VB
DEMANDERESSE :
S.A FRANFINANCE, ayant absorbé au 1er juillet 2024 la société SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— S.A. SOCIETE GENERALE
non comparante
— Le COMPTABLE EN CHARGE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
représenté par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/84 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [R] [O] à la demande de la société SOGEFINANCEMENT par acte d’huissier du 25 juin 2024, publié le 6 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références Volume 2024 S114, objet d’une saisie rectificative du 23 août 2024, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8]
un bien situé [Adresse 1]
Figurant sur le cadastre section BM n°[Cadastre 4]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 6 novembre 2024, délivrée par acte d’huissier du 3 octobre 2024 à Monsieur [O] ;
Vu la dénonciation de la procédure à la SOCIETE GENERALE et au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8], créanciers inscrits, par actes d’huissier des 3 et 4 octobre 2024 ;
Vu le jugement du 18 juin 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 17 septembre 2025.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 5 août 2025, le créancier poursuivant, représenté par Maître Caroline FOLLET, demande au juge de l’exécution :
— Constater le désistement de la société SOGEFINANCEMENT de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— Constater que la société SOGEFINANCEMENT ne requerra pas la vente de l’immeuble objet de la saisie ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A l’audience d’adjudication de ce jour, la société SOGEFINANCEMENT, créancier poursuivant, est représentée par son conseil, lequel indique ne pas requérir la vente.
Le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8], créancier inscrit, est représenté par son conseil, lequel indique ne pas demander la subrogation.
La SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni le créancier inscrit n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
24/84 -3-
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
Les parties présentes à l’audience ont été interrogées sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y ont acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance de la société SOGEFINANCEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 25 juin 2024, publié le 6 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références Volume 2024 S114, objet d’une saisie rectificative du 23 août 2024 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— LAISSE les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant , sauf meilleur accord des parties ;
— LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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