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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 22/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02250 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIMK
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ Monsieur [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 775 618 622 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 08, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 113
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 19 mars 2022 et acceptée par voie électronique le 31 mars 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après, « la Caisse d’Epargne ») a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt n°270398G d’un montant de 109.224,53 € afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 5], prévoyant une période de préfinancement d’une durée maximale de 36 mois, suivie d’une période d’amortissement de 300 mensualités au taux de 1,50 %.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier au motif tiré du constat « que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés » et a mis Monsieur [I] en demeure de s’acquitter de la somme exigible de 112.162,25 € sous quinzaine, ajoutant que des informations le concernant étaient susceptibles d’être inscrites au FICP.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, Monsieur [I] a mis en demeure la Caisse d’Epargne de reprendre les prélèvements des échéances contractuelles en respectant la durée de différé d’amortissement de 36 mois, d’annuler la déchéance du terme notifiée le 29 juin 2022 et de rétablir le fonctionnement normal de sa carte de crédit et de son compte courant.
Par acte d’huissier signifié le 18 juillet 2022, reçu au greffe de la juridiction le 17 août 2022, la Caisse d’Epargne a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer les sommes exigibles au titre du contrat de prêt.
***
Par acte d’huissier en date du 5 août 2022, Monsieur [I] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir condamner le prêteur sous astreinte à reprendre l’exécution du contrat de prêt et à rétablir l’autorisation de découvert dénoncée, ainsi qu’à recréditer l’ensemble des sommes abusivement prélevées.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné à la Caisse d’Epargne, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance, et ce jusqu’à ce qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties ou jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, étant précisé que seul le respect de l’ensemble de ces obligations mettra un terme à l’astreinte :
*de reprendre et poursuivre intégralement la bonne et normale exécution des obligations lui incombant à l’égard de Monsieur [I] au titre du contrat de prêt,
*de respecter l’échéancier initialement convenu entre les parties,
*de rétablir l’autorisation de découvert abusivement dénoncée le 19 juillet 2022,
*de recréditer son compte de l’intégralité de découvert des sommes prélevées en application du courrier du 29 juin 2022,
— rejeté la demande de la Caisse d’Epargne fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Le 23 août 2022, la Caisse d’Epargne a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 4 mai 2023, la Cour d’appel de Nancy a :
— infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— constaté que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement par la Caisse d’Epargne le 29 juin 2022 ;
— débouté Monsieur [I] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] au paiement des dépens ;
Y ajoutant,
— débouté Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] aux dépens.
***
Monsieur [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la Caisse d’Epargne demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la Caisse d’Epargne recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 112.162,25 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,50 % à compter du 29 juin 2022, date du décompte ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Caisse d’Epargne fait valoir que la décision de prononcer la déchéance du terme du prêt a été valablement prise en raison des documents et informations erronés et falsifiés transmis sur les revenus et charges de Monsieur [I] lors de l’obtention du prêt. Elle soutient que cette déchéance du terme, prononcée en application des conditions générales du prêt, n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure préalable, comme pour un défaut de paiement, puisque la cause dans cette situation ne saurait être régularisée, en application de la règle fraus omnia corrumpit.
Elle expose que Monsieur [I] a signé électroniquement le 10 mars 2022 une demande de crédit en mentionnant des revenus bien supérieurs à ses revenus réels, dans le but d’amener la banque à lui octroyer un prêt sur la base d’une situation de solvabilité erronée. Elle fait valoir que la demande de crédit, qui est un document récapitulant l’ensemble de la situation financière, professionnelle et patrimoniale de l’emprunteur et qui engage ce dernier, a bien été validée et signée par Monsieur [I]. Elle conteste toute négligence de la banque, expliquant que son salarié, Monsieur [H], qui a été instigateur et complice de cette fraude, a été licencié. Elle conteste également toute faute s’agissant d’une modification unilatérale des échéances de prêt. Elle soutient que la phase de préfinancement n’est pas une durée fixe et incompressible de 36 mois, mais une durée maximale pouvant aller jusqu’à 36 mois, durée prévisible pour le déblocage de fonds, et qu’en l’espèce, l’intégralité des sommes était presque quasiment débloquée, seule une somme de 4.400 € restant à verser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
— déclarer la Caisse d’Epargne mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Sur la demande reconventionnelle :
— condamner la Caisse d’Epargne à reprendre et poursuivre l’exécution normale du contrat de prêt conclu entre les parties en maintenant la période de différé d’amortissement jusqu’à son terme ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 28 juin 2022 ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de la totalité des préjudices subis une somme de 50.000 € ;
— condamner la Caisse d’Epargne à payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Didier GRANDHAYE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, Monsieur [I] fait valoir que la déchéance du terme notifiée à Monsieur [I] le 29 juin 2022 l’a été avec une imprécision équivalant à une absence pure et simple de motif. Il relève que le motif énoncé dans la notification de déchéance du terme n’évoque pas même le ou les document(s) visé(s), qu’il ne fait état d’aucune falsification ou d’aucun faux imputable ou produit par l’emprunteur, qu’il se borne à prétendre que ce ou ce(s) document(s) semblent erronés sans que la banque ne soit en mesure de déterminer s’ils le sont ou pas, et qu’il ne précise pas si ces documents ont été déterminants dans la prise de sa décision d’octroi du prêt.
Il ajoute que les nouveaux motifs invoqués par la banque ne peuvent nullement justifier la déchéance du terme a posteriori. Il soutient que la simple allégation de l’existence de certains documents fournis à l’octroi du crédit semblant erronés ne constitue pas un motif de déchéance du terme conforme aux conditions générales du contrat de prêt, lesquelles prévoient l’hypothèse d’une « falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
Il fait valoir que le grief tiré de la signature électronique d’un document électronique non falsifié mentionnant des informations simplement erronées portant sur le montant de ses revenus, mentions contredites par les justificatifs fournis, n’est pas susceptible de justifier la notification de la déchéance du terme prévue et autorisée par cette clause. Il ajoute qu’il n’est ni l’auteur, ni le fournisseur du document intitulé « demande de crédit », qui émane de la Caisse d’Epargne elle-même, par l’intermédiaire de son préposé. Il soutient n’avoir commis aucun acte frauduleux, reconnaissant tout au plus une négligence consécutive à la non-relecture du document, sur l’écran de son téléphone portable, avant sa signature. Il considère qu’il n’existe aucun document fourni à l’octroi du crédit qui serait constitutif d’un faux et qui ait concouru à l’octroi dudit crédit.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [I] fait valoir que la banque a adopté un comportement fautif à son égard, en lui notifiant sans motif légitime le 29 juin 2022 la déchéance de son prêt immobilier, en mettant fin de manière abusive, et seulement 3 mois après la souscription du prêt, à la période de différé d’amortissement de 36 mois ce qui a eu pour effet de modifier le montant des échéances de remboursement, et en cherchant à provoquer artificiellement un incident de paiement.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du paragraphe des conditions générales du prêt (page 9) intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », que :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
– Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
Il résulte de ces dispositions que le prêteur peut notifier à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt consenti, et ce même en période de préfinancement, sans obligation d’une mise en demeure préalable, en cas de fourniture au prêteur de documents falsifiés ou de faux documents ayant concouru à l’octroi du prêt.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la Caisse d’Epargne a notifié à Monsieur [I] la déchéance du terme du prêt n°270398G en ces termes : « Après examen de votre dossier, nous constatons que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés. En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous vous informons prononcer la déchéance du terme dudit crédit rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées. »
Si les termes employés pour justifier la déchéance du terme font explicitement référence aux dispositions contractuelles, ils ne font cependant pas état de la production de faux documents ou de documents falsifiés ayant concouru à l’octroi du crédit, mais évoque seulement « certains documents fournis à l’octroi du crédit » qui « semblent erronés ».
Or, la simple allégation de l’existence de certains documents fournis à l’octroi du crédit semblant erronés ne constitue pas un motif de déchéance du terme conforme aux conditions générales du contrat de prêt.
Ce n’est que par la suite, dans le cadre de la procédure judiciaire, que la Caisse d’Epargne a entendu préciser que Monsieur [I] avait commis une fraude en partenariat avec son préposé, Monsieur [H], lequel a depuis été licencié, en faisant état de renseignements erronés fournis pour l’obtention du prêt.
Il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’a pas été prononcée au motif tiré de la falsification par Monsieur [I] des pièces justificatives produites, mais au regard d’une mention erronée s’agissant du montant de son salaire mensuel figurant dans la demande de crédit.
En effet, comme l’a relevé la Cour d’Appel dans son arrêt du 4 mai 2023, il ressort de la comparaison des renseignements portés sur la demande de crédit signée électroniquement par Monsieur [I] le 10 mars 2022 avec les pièces justificatives communiquées par celui-ci (bulletins de salaire de juillet à septembre 2021 et de décembre 2021 à février 2022) qu’il a perçu un salaire net moyen imposable de 1.801 € en 2021 (selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2021) en qualité d’agent de maîtrise à la Métropole du Grand Nancy, alors que la demande de crédit comporte la mention d’un salaire mensuel de 3.958 €.
Si le caractère erroné de cette mention figurant dans la demande de crédit est désormais établi, et si Monsieur [I] ne conteste pas avoir signé ce document qui a été transmis à la banque, il ne peut pour autant être constaté l’existence d’une « falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis », comme l’exige la clause résolutoire prévue aux conditions générales pour justifier la notification de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
En effet, dès lors que la demande de crédit est un document émanant de la banque elle-même, qui a été établi par son préposé sur la base des pièces justificatives fournies par l’emprunteur, avant d’être soumis à la signature électronique de celui-ci, il ne peut être considéré que ce dernier a « fourni » à la banque « des faux documents », alors qu’il est établi qu’il a produit des documents de situation conformes à la réalité, sur lesquels s’appuie désormais la banque pour démontrer le caractère erroné de la mention figurant dans la demande de crédit.
Au surplus, la demanderesse ne démontre pas que cette mention erronée, qui est au demeurant la seule à avoir été relevée alors que la clause résolutoire vise une pluralité de documents, a effectivement « concouru à l’octroi du crédit ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon régulière par la Caisse d’Epargne qui ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
La déchéance du terme étant irrégulière, la demanderesse ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt n°270398G.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 112.162,25 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,50 % à compter du 29 juin 2022, date du décompte.
2°) Sur la responsabilité de la banque
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse d’Epargne a, par courrier du 28 juin 2022, communiqué à Monsieur [I] un nouveau tableau d’amortissement, imposant à compter du 5 août 2022 des mensualités de 437,29 € au lieu de 160,86 €. Ce faisant, elle mettait fin, trois mois seulement après la conclusion du contrat de prêt, à la période d’anticipation ou de préfinancement de 36 mois prévue au contrat, en indiquant que le prêt était « totalement versé ».
Or, en application des conditions générales du contrat (page 6), il était prévu au 3ème alinéa du paragraphe relatif à la période d’anticipation ou de préfinancement, que « Si au terme de la période d’anticipation, le prêt n’est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés. Toutefois, cette période pourra être prorogée sur demande de l’Emprunteur et après accord du Prêteur ».
En mettant fin à la période d’anticipation en dehors des prévisions contractuelles, alors qu’elle reconnait désormais dans ses écritures que le prêt n’était pas totalement versé puisqu’une somme de 4.400 € restait à débloquer, la Caisse d’Epargne a modifié unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de prêt de façon abusive.
En outre, la banque a, par courrier recommandé du 19 juillet 2022, supprimé l’autorisation permanente de découvert d’un montant de 1.000 € jusqu’alors consentie à Monsieur [I] sur son compte courant moyennant le respect d’un préavis de 60 jours et ce, sans motif, la banque indiquant uniquement n’avoir « plus convenance » à maintenir cette autorisation.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte courant de Monsieur [I] qu’en date des 23 juillet, 27 juillet et 28 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a opéré trois prélèvements libellés « REC CREANCE 270398G » pour un montant total de 728,52 €, portant le solde débiteur du compte à 1.000 € au 31 juillet 2022, affectant d’office cette somme au remboursement du contrat de prêt dont elle venait de prononcer la déchéance du terme, par courrier du 29 juin 2022.
Enfin, il est démontré, par un ticket de carte du 30 juillet 2022 portant la mention « carte capturée », que la carte bancaire de Monsieur [I] a été bloquée, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
En procédant ainsi, alors qu’elle était tenue d’exécuter le contrat de bonne foi, la Caisse d’Epargne a engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à réparer le préjudice causé à Monsieur [I], ce dernier résultant non seulement des pénalités et intérêts de retard subis, mais également du stress et des troubles anxieux générés par ces évènements ayant nécessité un traitement par anxiolytiques et un arrêt de travail de près de 6 mois à compter du 21 juillet 2022, comme justifié par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la Caisse d’Epargne sera condamnée à reprendre et poursuivre l’exécution normale du contrat de prêt conclu entre les parties en maintenant la période de différé d’amortissement jusqu’à son terme, à rembourser à Monsieur [I] toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 29 juin 2022 et à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de la totalité des préjudices subis.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat du défendeur sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Caisse d’Epargne, partie condamnée aux dépens, indemnisera Monsieur [I] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 112.162,25 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,50 % à compter du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à reprendre et poursuivre l’exécution normale du contrat de prêt n°270398G conclu avec Monsieur [C] [I] le 31 mars 2022 en maintenant la période de différé d’amortissement jusqu’à son terme ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Monsieur [C] [I] toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 29 juin 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Didier GRANDHAYE, Avocat au barreau de Nancy, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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