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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00057 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBBN
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] [U], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Nord), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 22 Décembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 décembre 2022, Monsieur [T] [C] a fait citer Monsieur [Z] [T] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [Z] [T] [G] à lui payer la somme de 13 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 ;condamner Monsieur [Z] [T] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Rubin, avocat exerçant au sein de la société civile professionnelle DFR.
Il soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et 1194, 1217, 1221, 1231-1 et suivants, 1341 et suivants du code civil, avoir prêté une somme de 13 000 € à son gendre, Monsieur [Z] [G], au moyen de deux chèques, l’un de 10 000,00 € émis le 29 janvier 2016 et débité le 3 février 2016 et l’autre, d’un montant de 3 000,00 € émis le 6 mars 2016 et encaissé le 8 mars 2016, et que cette sommes ne lui a pas été remboursée, malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Il ajoute que Monsieur [Z] [G] ne conteste pas le prêt de somme d’argent de la part de son beau-père mais semble en contester le montant, sans pour autant indiquer celui réellement emprunté selon lui et que l’existence du prêt ressort tant d’un courriel du 20 septembre 2016, par lequel il lui demandait d’assumer ses engagements concernant le remboursement des sommes de 10 000,00 € et 3 000,00 € prêtées et par les déclarations de l’intéressé auprès d’un agent de police judiciaire selon procès-verbal de dépôt de plainte en date du 27 décembre 2017, faisant notamment référence à l’engagement écrit et signé de sa main en date du même jour par lequel il indiquait s’engager à rembourser tous les mois le montant de 400,00 € sur 15 mois jusqu’en mars 2019.
Il indique que cette dette a été inscrite dans un plan de surendettement en date du 17 janvier 2020, établi au nom de Monsieur [Z] [G] et de son épouse, au titre d’un prêt familial pour un montant restant dû de 5 200,00 €, intégralement mis à la charge du défendeur par jugement en date du 1er avril 2022 à la suite de la séparation des époux [G]/[U].
Il fait valoir qu’aucun versement n’est intervenu à ce jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [T] [G] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Régnier.
Il soutient, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, que Monsieur [T] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt, dès lors qu’il produit aucun écrit à l’appui de sa demande, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’objet des sommes remises et le ou les débiteurs éventuels desdites sommes et ce alors qu’il était lui-même marié à l’époque avec Madame [M] [U], fille du demandeur, les époux étant actuellement en instance de divorce, et que les chèques produits ne permettent pas d’identifier le ou les destinataires.
Il ajoute que l’écrit remis de sa main le 27 décembre 2017 ne peut valoir reconnaissance de dette, ayant été établi dans un contexte de voie de fait et ne porte que sur une somme de 6 000,00 € sans que le demandeur n’ait émis de réserve sur ce montant, de sorte que la remise initiale pourrait avoir été consentie à titre de donation aux époux [G].
Il ajoute être bénéficiaire avec Madame [M] [U] d’un plan de surendettement s’étalant du 3 mars 2020 au 2 mars 2027 et prévoyant le remboursement de 5 200,00 € par huit mensualités de 650,00 € en fin de plan.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence ancienne que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer, cette remise étant un simple fait dont la cause doit être établie.
Il appartient ainsi à celui qui demande le remboursement d’un prêt de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’un contrat de prêt mais également de l’absence d’intention libérale.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Toutefois, aux termes de l’article 1360 dudit code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, dans le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 27 décembre 2017 versé aux débats, Monsieur [Z] [G] relate notamment une visite de Madame [L] [U], épouse de Monsieur [T] [U], à son son domicile en vue d’obtenir le « remboursement d’une somme d’argent qu’elle m’a prêté il a un peu moins de deux ans, le montant est de treize mille Euros (…) on s’est mis d’accord sur un échéancier » puis que s’était introduit dans son domicile aux mêmes fins son beau-père, Monsieur [T] [U], auquel il avait « expliqué qu’un remboursement échelonné avait été trouvé comme accord avec son épouse ».
Ce procès-verbal, signé par Monsieur [Z] [G] devant un agent de police judiciaire, constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré d’une part par un courriel en date du 20 septembre 2016 adressé par Monsieur [T] [U] à Monsieur [Z] [G] et par la copie de chèques respectivement de 10 000,00 € et 3 000,00 €.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un prêt d’un montant total de 13 000,00 € consenti par Monsieur [T] [U] au profit de Monsieur [Z] [G].
Si l’engagement de remboursement manuscrit en date du 27 décembre 2017 porte sur un montant de 400,00 € par mois pendant 15 mois, soit un total de 6 000,00 €, ce document – dont rien n’indique qu’il porte sur la totalité de la dette – ne permet pas de remettre en cause le montant total du prêt.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [G] ne justifie d’aucun versement en remboursement dudit prêt.
Il ressort d’un courrier de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 17 janvier 2020 qu’une créance de 5 200,00 € au titre d’un prêt familial était inclus dans des mesures imposées au profit de Monsieur [Z] [G] et de Madame [I] [U] épouse [G]. Toutefois, d’une part, il apparaît que ces mesures sont caduques, puisqu’il ressort d’un jugement du 1er avril 2022 que Madame [I] [U] a sollicité de nouvelles mesures de surendettement en son seul nom après la séparation du couple, et, d’autre part, l’existence d’un plan de surendettement en cours n’interdit pas au créancier d’agir en justice aux fins d’obtenir un titre constatant l’existence de sa créance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] [G] à rembourser à Monsieur [T] [U] la somme totale de 13 000,00 € en exécution du contrat de prêt.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [Z] [T] [G], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Claire Rubin, avocat exerçant au sein de la société civile professionnelle DFR, peut recouvrer directement contre Monsieur [Z] [T] [G] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [Z] [T] [G] est condamné à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [G] à rembourser à Monsieur [T] [U] la somme totale de 13 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [G] aux dépens ;
DIT que Maître Claire Rubin, avocat exerçant au sein de la société civile professionnelle DFR, peut recouvrer directement contre Monsieur [Z] [T] [G] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [G] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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