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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 31 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00087 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 17 Décembre 1961 à LA ROCHELLE (70120)
148 route de l’Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [N]
née le 28 Novembre 1963 à PARIS
148 route de l’Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [A] [D]
148 route de l’Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 31 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail d’habitation ayant pris effet le 1er décembre 2023, Mme [A] [D] a donné à bail à M. et Mme [N] un logement situé 148 route de l’Aqueduc à Fontvieille.
Se plaignant de divers désordres affectant les lieux loués, principalement liés à une humidité qu’ils estimaient excessive, M. et Mme [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] avec mission, notamment, de se rendre sur les lieux, d’établir le taux d’humidité du logement et son impact sur la salubrité, d’en rechercher l’origine, de préconiser les travaux utiles et, en cas d’humidité excessive, de décrire les préjudices subis par les locataires et de fournir tout élément permettant de les évaluer.
Par actes et conclusions postérieurs, M. et Mme [N] sollicitent l’extension de cette mission à l’examen de la présence de rongeurs dans le logement et de désordres affectant l’installation électrique. Ils demandent en outre que la mission soit complétée afin que l’expert dise si les anomalies alléguées, en ce compris l’humidité, la présence de rongeurs et l’état du circuit électrique, rendent ou non le logement indécent, insalubre ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
Mme [D] conclut au rejet de ces demandes. Elle soutient que la mission initiale est suffisante, qu’aucun élément nouveau ne justifie son extension, que l’expert ne peut être chargé d’une qualification juridique du logement, et que les demandeurs entendent en réalité suppléer une carence probatoire. Subsidiairement, elle demande que toute extension soit strictement limitée aux seules questions présentant un lien direct avec le litige initial.
MOTIFS
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il lui appartient, lorsqu’une mesure d’expertise est en cours, de vérifier si les investigations complémentaires sollicitées présentent un caractère utile à la manifestation de la vérité et s’inscrivent dans le prolongement raisonnable des questions techniques déjà soumises à l’expert, sans empiéter sur l’office du juge.
En l’espèce, la mission initiale confiée à l’expert porte principalement sur l’humidité affectant le logement, son origine, son incidence sur la salubrité des lieux, les travaux propres à y remédier et les préjudices susceptibles d’en résulter.
Toutefois, les demandeurs invoquent également l’existence de désordres touchant l’installation électrique ainsi que la présence de rongeurs dans le logement.
S’agissant de l’installation électrique, il apparaît que les dysfonctionnements allégués sont, selon les demandeurs, en lien avec l’humidité dénoncée. Dans ces conditions, l’examen de l’état de cette installation, de la réalité des anomalies invoquées, de leur gravité éventuelle, de leur origine et de leur éventuel lien avec les désordres d’humidité déjà visés par la mission initiale, présente un caractère utile à la bonne exécution de l’expertise. Il y a donc lieu d’étendre la mission de l’expert sur ce point.
S’agissant de la présence de rongeurs, cette question n’est pas étrangère à l’appréciation concrète des conditions d’occupation du logement ni, plus largement, à l’évaluation des troubles de jouissance allégués. Sans préjuger de l’imputabilité de ce désordre ni de ses conséquences juridiques, il est utile que l’expert puisse, dans la limite de ses compétences techniques, rechercher l’existence d’indices matériels de cette présence, en décrire la nature, l’ampleur éventuelle, les désordres ou dégradations associés, et dire en quoi ces éléments interfèrent, le cas échéant, avec l’état du logement et les conditions normales d’usage des lieux. L’extension de mission sera donc également ordonnée de ce chef.
En revanche, la demande tendant à voir confier à l’expert le soin de dire si le logement est « indécent, insalubre ou impropre à l’usage auquel il est destiné » ne peut être accueillie en ces termes.
En effet, il n’entre pas dans la mission de l’expert de procéder à une qualification juridique du logement ni de se prononcer à la place du juge sur le respect des normes légales applicables. Il lui revient seulement de fournir au juge les constatations et appréciations techniques nécessaires à sa décision.
Il convient dès lors de reformuler le complément de mission sollicité, afin de permettre à l’expert de décrire, de manière factuelle et technique, les désordres constatés, leur incidence sur la sécurité, la salubrité et l’usage normal du logement, ainsi que les travaux propres à y remédier, sans lui demander de retenir lui-même une qualification juridique.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [Q], expert désigné par ordonnance du 9 janvier 2026, aux investigations suivantes:
— examiner l’installation électrique du logement, décrire les anomalies éventuellement constatées, en rechercher la nature, la gravité et l’origine, dire si elles présentent un lien avec les phénomènes d’humidité déjà visés dans la mission initiale, et indiquer les travaux ou mesures de nature à y remédier, avec leur coût estimatif ;
— rechercher l’existence d’indices matériels de présence de rongeurs dans le logement, en décrire la nature, l’étendue et les éventuelles conséquences matérielles sur les lieux, les équipements ou les conditions normales d’occupation ;
Disons que l’expert pourra, plus généralement, décrire l’incidence cumulée des désordres constatés, en ce compris l’humidité, les anomalies électriques et les éventuelles traces de présence de rongeurs, sur la sécurité, la salubrité et l’usage normal du logement, sans qu’il lui appartienne de procéder à une qualification juridique de celui-ci ;
Rejetons pour le surplus la demande en ce qu’elle tend à voir dire par l’expert si le logement est indécent, insalubre ou impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
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